Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 introducing general Community measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Directive 2002/60/CE du Conseildu 27 juin 2002établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0060, 20 juillet 2002
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
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1) exploitation: tout établissement (agricole ou autre), situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux sont détenus ou élevés; 2) animal: tout animal domestique d'une espèce pouvant être directement affectée par la maladie en question ou tout animal vertébré sauvage susceptible de participer à l'épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de véhicule ou de réservoir de l'infection;3) vecteur: tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie en question;4) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;5) période d'incubation: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes cliniques. La durée de cette période est celle qui est indiquée à l'annexe I en regard de chacune des maladies visées;6) confirmation de l'infection: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence d'une des maladies visées à l'annexe I, fondée sur les résultats de laboratoire; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la présence d'une maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;7) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre qui est compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à laquelle elle délègue cette compétence;8) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
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a) soit effectué un recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et que, pour chacune d'elles, le nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés ou contaminés soit enregistré; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être mises à jour et produites sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite; b) tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement, compte tenu, le cas échéant, du rôle éventuel des vecteurs; c) tout mouvement des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation soit interdit; d) soient subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente, qui en détermine les conditions nécessaires pour éviter tout risque de propagation de la maladie: -
tout mouvement de personnes, d'animaux d'autres espèces non sensibles à la maladie et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation, tout mouvement de viandes ou de cadavres d'animaux, d'aliments des animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie en cause;
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e) les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, soient mis en place; f) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.
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a) la mise à mort sur place et sans délai de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation. Les animaux morts ou mis à mort sont soit brûlés ou enterrés sur place, si possible, soit détruits par équarrissage. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de dissémination de l'agent de la maladie; b) la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels que les aliments, litières, fumiers et lisiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction de tout agent ou vecteur de l'agent de la maladie; c) le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b) et conformément à l'article 16, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé; d) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 8.
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a) la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée; b) l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés; c) les mouvements de personnes, d'animaux, de cadavres, de véhicules, de tout matériel ou de toutes autres matières susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou en direction des exploitations en cause; d) la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le cas échéant.
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de leur situation géographique et des facteurs écologiques, des conditions météorologiques, de la présence, de la distribution et du type des vecteurs, des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 8, des résultats des examens de laboratoire, des mesures de lutte effectivement appliquées.
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a) identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone; b) visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, examen clinique desdits animaux comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l'épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques; c) interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations; l'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt; d) maintien des animaux des espèces sensibles dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoirs sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir de la zone de surveillance désigné par l'autorité compétente. Un tel transport ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles dans l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté. L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'envoyer des animaux vers ledit abattoir.
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a) identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles; b) interdiction de circulation des animaux des espèces sensibles sur des voies publiques, sauf pour les mener aux pâturages ou aux bâtiments réservés à ses animaux; l'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt; c) subordination à l'autorisation de l'autorité compétente du transport des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance; d) maintien des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance pendant au moins une période maximale d'incubation après le dernier cas recensé. Par la suite, les animaux peuvent quitter cette zone pour être transportés, sous contrôle officiel, directement vers un abattoir désigné par l'autorité compétente en vue d'un abattage immédiat. Un tel transport ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté. L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'envoyer des animaux vers ledit abattoir.
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a) le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits; b) tous les animaux présents dans l'exploitation aient été inspectés; c) les animaux à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif; d) chaque animal ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé; e) l'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance.
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sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l'annexe II, sont arrêtées, pour ce qui concerne chacune des autres maladies visées à l'annexe I, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
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a) les désinfectants ou les insecticides à utiliser et, selon le cas, leur concentration soient officiellement approuvés par l'autorité compétente; b) les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation soient effectuées sous contrôle officiel: -
conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel et de manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l'agent de la maladie;
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c) après exécution des opérations visées au point b), le vétérinaire officiel s'assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu'une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt et un jours, se soit écoulée pour garantir l'élimination complète de la maladie en question avant la réintroduction des animaux des espèces sensibles.
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sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l'annexe II, sont déterminées, dans le cadre de l'élaboration des mesures spécifiques propres à chacune des maladies visées à l'annexe I, selon la procédure prévue à l'article 15 deuxième tiret.
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a) un laboratoire national disposant d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations de la maladie concernée, le type, le sous-type et la variante du virus en cause et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires régionaux de diagnostic; b) un laboratoire national chargé de contrôler les réactifs utilisés par les laboratoires régionaux de diagnostic.
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a) peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires régionaux; b) contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre; c) organisent périodiquement des tests comparatifs; d) conservent des isolats du virus de la maladie en question provenant de cas confirmés dans l'État membre; e) veillent à confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
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a) la décision d'introduire la vaccination en complément des mesures de lutte est prise, en collaboration avec l'État membre concerné, par la Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 26; b) cette décision se fonde en particulier sur les critères suivants: -
concentration des animaux des espèces concernées dans la zone touchée, caractéristiques et composition de chaque vaccin utilisé, modalités de contrôle de la distribution, du stockage et de l'utilisation des vaccins, espèce et âge des animaux pouvant ou devant être soumis à la vaccination, zones dans lesquelles la vaccination peut ou doit être pratiquée, durée de la campagne de vaccination.
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a) la vaccination ou la revaccination des animaux des espèces sensibles dans les exploitations visées à l'article 4 est interdite; b) l'injection de sérum hyperimmun est interdite.
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a) tous les animaux vaccinés doivent être identifiés par une marque claire et lisible selon une méthode agréée selon la procédure prévue à l'article 25; b) tous les animaux vaccinés doivent rester dans la zone de vaccination, sauf s'ils sont envoyés à un abattoir désigné par l'autorité compétente, en vue d'un abattage immédiat, auquel cas le mouvement d'animaux ne peut être autorisé qu'après un examen pratiqué par un vétérinaire officiel sur tous les animaux sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'être infecté.
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i) au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc; ii) au plus tard six mois après la mise en œuvre des mesures spécifiques propres à chacune des autres maladies visées à l'annexe I.
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a) à la liste de maladies spécifiées au paragraphe 1, la maladie suivante est ajoutée: "maladie hémorragique épizootique des cerfs" ; b) le paragraphe 2 bis suivant est ajouté: "2 bis .L'État membre concerné bénéficie également de la participation financière de la Communauté lorsque, lors de l'apparition d'un foyer d'une des maladies énumérées au paragraphe 1, deux ou plusieurs États membres collaborent étroitement à la réalisation du contrôle de cette épidémie, notamment lors de la mise en œuvre de l'enquête épidémiologique et des mesures de surveillance de la maladie. La participation financière spécifique de la Communauté est, sans préjudice des mesures prévues dans le cadre des organisations communes de marchés concernées, décidée selon la procédure prévue à l'article 41."
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a) La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Maladie | Période maximale d'incubation |
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Peste bovine | 21 jours |
Peste des petits ruminants | 21 jours |
Maladie vésiculeuse du porc | 28 jours |
Fièvre catarrhale du mouton | 40 jours |
Maladie hémorragique épizootique des cerfs | 40 jours |
Clavelée et variole caprine | 21 jours |
Stomatite vésiculeuse | 21 jours |
Peste porcine africaine | 40 jours |
Dermatose nodulaire contagieuse | 28 jours |
Fièvre de la vallée du Rift | 30 jours |
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a) dans les exploitations dans lesquelles le virus de la maladie vésiculeuse du porc est isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement; b) dans les exploitations qui contiennent des porcs qui sont séropositifs à la maladie vésiculeuse du porc, pour autant que ces porcs ou d'autres porcs dans l'exploitation montrent des lésions caractéristiques de la maladie vésiculeuse du porc; c) dans les exploitations qui contiennent des porcs qui présentent des signes cliniques ou sont séropositifs, à condition qu'il y ait un lien épidémiologique direct avec un foyer confirmé; d) dans d'autres troupeaux dans lesquels des porcs séropositifs ont été détectés. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente effectuera des examens complémentaires, notamment le retestage par échantillonnage avec un intervalle d'au moins vingt-huit jours entre les collectes d'échantillons, avant de confirmer la présence de la maladie. Les dispositions de l'article 4 restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas d'évidence de la maladie et que la séropositivité des porcs est toujours présente, l'autorité compétente veille à ce que les porcs testés soient mis à mort et détruits sous son contrôle ou abattus sous son contrôle dans un abattoir qu'elle aura désigné sur son territoire national. L'autorité compétente veille à ce que, dès leur arrivée à l'abattoir, les porcs concernés soient maintenus et abattus séparément des autres porcs et que leurs viandes soient exclusivement réservées au marché national.
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a) il est procédé à l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone; b) il est procédé à des visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et à un examen clinique de ces animaux, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l'épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques; c) il est instauré une interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations. L'autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d'animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt; d) toutefois, selon la procédure prévue à l'article 25, une dérogation peut être accordée dans le cas des porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans cette zone; e) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés, à l'intérieur de la zone de protection, pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées, notamment les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter: -
i) une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection; ii) la zone de protection; iii) un abattoir;
sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente. Ces procédures prévoient notamment qu'aucun camion ou véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par l'autorité compétente; -
f) les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection del'exploitation infectée prévues à l'article 16; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés: -
i) directement vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que: -
tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés, les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique, chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé, le transport s'effectue dans des véhicules scellés par l'autorité compétente.
L'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'y envoyer des porcs. À l'arrivée à l'abattoir, les porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs seront nettoyés et désinfectés avant de quitter l'abattoir. Pendant l'inspection avant abattage et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la maladie vésiculeuse du porc. Dans le cas de porcs abattus selon ces dispositions, des échantillons statistiquement représentatifs de sang seront prélevés. En cas de résultats positifs confirmant l'existence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s'appliquent; -
ii) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que: -
tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés, les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif, chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;
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g) les viandes fraîches issues des porcs visés au point f) i) sont marquées conformément à l'annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire, en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et ultérieurement traitées conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 20 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandeJO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (o L 302 du 31. 12. 1972, p. 24JO n ).o L 377 du 31. 12. 1991, p. 16 . Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l'autorité compétente.JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (o L 47 du 21. 2. 1980, p. 4JO n ).o L 377 du 31. 12. 1991, p. 16Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport. Toutefois, sur demande d'un État membre, accompagnée des justifications appropriées, et selon la procédure prévue à l'article 25 de la présente directive, des solutions spécifiques peuvent être retenues, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.
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a) toutes les mesures prévues à l'article 16 de la présente directive aient été menées à bien; b) toutes les exploitations de la zone aient fait l'objet: -
i) d'un examen clinique des porcs permettant d'établir qu'ils ne présentent aucun signe de maladie suggérant la présence de la maladie vésiculeuse du porc et ii) d'un examen sérologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Le programme de dépistage sérologique tient compte de la transmission de la maladie vésiculeuse du porc et de la manière dont les porcs sont hébergés. Le programme est fixé selon la procédure prévue à l'article 25 de la présente directive, avant la date de mise en application de celle-ci.
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a) identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles; b) tout mouvement de porcs autre qu'un acheminement direct vers l'abattoir à partir d'une exploitation de la zone de surveillance est autorisé pour autant qu'aucun porc n'ait été introduit dans cette exploitation au cours des vingt et un jours précédents; un enregistrement de tous les mouvements des porcs devra être par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la charge; c) le transport des porcs de la zone de surveillance peut être autorisé par l'autorité compétente pour autant que: -
tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport, un examen clinique, avec résultat négatif, des porcs à transporter ait été effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport, un examen sérologique d'un échantillon statistique des porcs à transporter n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc ait été effectué dans les quatorze jours qui précèdent le transport. Toutefois, en ce qui concerne les porcs de boucherie, l'examen sérologique peut être effectué sur la base d'échantillons de sang prélevés à l'abattoir de destination désigné par l'autorité compétente sur son territoire. Dans le cas de résultats positifs qui confirment la présence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s'appliquent, chaque porc ait été individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé, les camions ainsi que les autres véhicules et autres équipements utilisés pour le transport de ces porcs aient été nettoyés et désinfectés après chaque transport;
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d) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de surveillance, ne peuvent quitter ladite zone sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente.
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a) La dimension de la zone de surveillance peut être modifiée conformément aux dispositions prévues à l'article 10 paragraphe 3. b) Les mesures pour la zone de surveillance s'appliquent au moins jusqu'à ce que: -
i) toutes les mesures prévues à l'article 16 aient été menées à bien; ii) toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.
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a) d'un examen clinique des porcs avec un résultat négatif; b) d'un examen sérologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc, conformément au point 7.3 b) ii).
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a) tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai; b) les carcasses et abats des porcs infectés et contaminés soient détruits, sous surveillance officielle, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc; c) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle du vétérinaire officiel, conformément aux instructions prévues par l'autorité compétente; d) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8 de la présente directive; e) la réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'a pas lieu avant que vingt-quatre heures au moins se soient écoulées depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c).
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a) Dès que les carcasses de porcs ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les porcs et toute autre partie de locaux contaminés pendant l'abattage doivent être aspergées de désinfectant approuvé conformément à l'article 16, à la concentration voulue pour la maladie vésiculeuse du porc. Le désinfectant utilisé doit être à la surface pendant au moins vingt-quatre heures. b) Tout tissu, tout sang répandu, le cas échéant, pendant l'abattage, doit être soigneusement récolté et détruit avec les carcasses (l'abattage doit toujours être pratiqué sur une surface étanche).
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a) Tout le fumier, les litières, les aliments contaminés doivent être enlevés des bâtiments, empilés et aspergés au moyen d'un désinfectant agréé. Les lisiers doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. b) Tous les accessoires mobiles doivent être retirés des locaux et nettoyés et désinfectés séparément. c) La graisse et autres souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant, puis lavées à l'eau sous pression. d) Une nouvelle application de désinfectant doit alors être faite par aspersion de toutes les surfaces. e) Les salles étanches doivent être désinfectées par fumigation. f) Les réparations du sol, des murs et des autres parties endommagées doivent faire l'objet d'un accord à la suite d'une inspection d'un vétérinaire officiel et réalisées immédiatement. g) Une fois terminées, les réparations doivent être inspectées pour vérifier si elles ont été réalisées de manière satisfaisante. h) Toutes les parties des locaux entièrement libres de matériaux combustibles peuvent subir un traitement thermique à l'aide d'un lance-flammes. i) Toutes les surfaces doivent être pulvérisées avec un désinfectant alcalin dont le pH est supérieur à 12,5 ou tout autre désinfectant agréé. Le désinfectant doit être enlevé à l'eau quarante-huit heures plus tard.
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a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, le repeuplement commence par l'introduction d'un nombre limité de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un examen clinique vingt-huit jours après avoir été placés dans l'exploitation et subissent un examen sérologique par échantillonnage. Si aucun des porcelets n'a présenté de manifestation clinique de la maladie vésiculeuse du porc ou n'a produit d'anticorps contre le virus de la maladie, la repopulation complète peut avoir lieu. b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues au point a), soit par une repopulation totale, à condition que: -
tous les porcs arrivent dans une période de huit jours, proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de restriction en raison de la maladie vésiculeuse du porc et soient séronégatifs, aucun porc ne puisse quitter l'exploitation pendant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs, le troupeau repeuplé fasse l'objet d'un examen clinique et sérologique conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente. Cet examen pourra être effectué au plus tôt vingt-huit jours après.
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1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie en question dans les États membres, notamment par: -
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la maladie en question en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre; c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la maladie en question; d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; e) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; f) la caractérisation des isolats du virus de la maladie en question par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie; g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la maladie en question; h) le maintien d'une expertise sur le virus de la maladie en question et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide; i) l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine véterinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie en question;
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2) d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie en question dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques; 3) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.
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1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7) des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem , la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la maladie en question jugée nécessaire en cas de recours à la vaccination d'urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.