Council Directive 92/118/EEC of 17 December 1992 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC
DIRECTIVE <{SID}>92/118/CEE<{/SID}> du <{CS}>CONSEIL du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu les propositions de la Commission (1),
vu les avis du Parlement européen (2),
vu les avis du Comité économique et social (3),
considérant que les produits d'origine animale sont inclus dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; que la mise sur le marché de ces produits constitue une importante source de revenus pour la population agricole;
considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur et en accroître la productivité, il y a lieu de fixer au niveau communautaire des règles sanitaires et de police sanitaire pour les produits en question;
considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;
considérant que la poursuite des objectifs précités a conduit le Conseil à fixer des règles de police sanitaire relatives aux viandes fraîches, aux viandes de volaille, aux produits à base de viande, aux viandes de gibier et de lapin et aux produits laitiers;
considérant que, sauf dispositions contraires, les échanges de produits d'origine animale doivent, sans préjudice du recours à d'éventuelles mesures de sauvegarde, être libéralisés;
considérant que, en raison des risques sensibles de propagation de maladies, il convient de spécifier, pour certains produits d'origine animale, les exigences particulières à imposer lors de leur mise sur le marché aux fins d'échanges, notamment à destination de régions disposant d'un statut sanitaire élevé;
considérant que, lors de l'adoption de la directive 92/65/CEE, la Commission a accepté de dissocier les aspects de police sanitaire applicables aux animaux et ceux applicables aux produits;
considérant qu'il convient, afin de permettre la suppression des contrôles aux frontières entre États membres à la date du 1er janvier 1993, de fixer les règles de police sanitaire et les règles sanitaires applicables à l'ensemble des produits soumis à de tels contrôles, dont les échanges ou les importations n'ont pas encore fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire;
considérant qu'il convient, afin de réaliser cet objectif, d'adapter certaines réglementations existantes pour l'adoption des mesures précitées;
considérant qu'il est apparu opportun de prévoir une procédure d'agrément des pays tiers et des établissements répondant aux conditions fixées par la présente directive ainsi qu'une procédure d'inspection communautaire pour veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément;
considérant que le document d'accompagnement des produits constitue le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi répond aux dispositions de la présente directive; qu'il convient de maintenir le certificat sanitaire ou de salubrité pour contrôler la destination de certains produits importés;
considérant que les règles, principes et mesures de sauvegarde établis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), doivent s'appliquer en l'espèce;
considérant que, dans le contexte des échanges intracommunautaires, les règles fixées par la directive 89/662/CEE doivent également s'appliquer;
considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'arrêter certaines mesures d'application de la présente directive; qu'il y a lieu, à cet effet, d'adopter des procédures établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;
considérant que, en raison des difficultés particulières d'approvisionnement liées à la situation géographique de la République hellénique, il convient de prévoir des dispositions dérogatoires pour cet État membre;
considérant que l'adoption de règles spécifiques pour les produits couverts par la présente directive n'affecte pas l'adoption de règles pour l'hygiène et la sécurité alimentaire en général, pour lesquelles la Commission a présenté une proposition de directive-cadre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente directive définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits d'origine animale (y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits) non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE (5) et, en ce qui concerne les agents pathogènes de la directive 90/425/CEE.
La présente directive ne porte pas préjudice à l'adoption d'exigences plus détaillées en matière de police sanitaire dans le cadre des réglementations spécifiques précitées ni le maintien de restrictions aux échanges ou aux importations de produits couverts par les réglementations spécifiques citées au premier alinéa et motivées par des exigences de santé publique.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) échanges: les échanges tels que définis à l'article 2 point 2 de la directive 89/662/CEE;
b) échantillon commercial: un échantillon n'ayant aucune valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, qui soit représentatif d'une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d'un produit d'origine animale dont la fabrication est envisagée et qui, pour l'examen ultérieur, doit porter l'indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale dont il a été obtenu;
c) maladie transmissible grave: toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE (6);
d) agents pathogènes: tout rassemblement ou toute culture d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal peut être porté ou transmis; cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques autorisés par la directive 90/677/CEE (7);
e) protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale: les protéines animales qui ont été traitées de manière à les rendre propres à être utilisées directement en tant qu'aliments pour animaux ou en tant que composant d'aliments pour animaux. Ces protéines incluent la farine de poissons, la farine de viande, la farine d'os, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de sang, la farine de plumes, les cretons séchés et d'autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits;
f) protéines animales transformées destinées à la consommation humaine: les cretons, la farine de viande et la poudre de couenne visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE (8);
g) produit apicole: le miel, la cire, la gelée royale, le propolis ou le pollen qui ne sont ni destinés à la consommation humaine ni destinés à une utilisation industrielle.
2. En outre, les définitions prévues à l'article 2 des directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
Article 3
Les États membres veillent à ce que:
- les échanges et les importations des produits d'origine animale visés à l'article 1er ainsi que des gélatines non destinées à la consommation humaine ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire ou sanitaires, autres que celles qui résultent de l'application de la présente directive ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises,
- tout nouveau produit d'origine animale dont la mise sur le marché dans un État membre est autorisée après la date prévue à l'article 20 ne puisse faire l'objet d'échanges ou d'importations qu'après qu'une décision a été prise conformément à l'article 15 premier alinéa, après évaluation, faite, le cas échéant, après avis du comité scientifique vétérinaire institué par la décision 81/651/CEE (9), du risque réel de propagation de maladies transmissibles graves qui pourrait résulter de la circulation du produit, non seulement au sein de l'espèce dont est issu le produit, mais aussi à d'autres espèces qui pourraient être porteuses de la maladie, devenir un foyer de maladie ou un risque pour la santé publique,
- les autres produits d'origine animale visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges ou d'importations en provenance de pays tiers que s'ils satisfont aux exigences de ladite directive et aux exigences pertinentes de la présente directive.
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux échanges
Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 89/662/CEE et de l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/425/CEE, les produits d'origine animale visés aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième tirets de la présente directive ne puissent, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 10 paragraphe 3 et de l'article 11, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:
1) répondre aux exigences de l'article 5 et aux exigences spécifiques prévues à l'annexe I pour les aspects de santé animale et à l'annexe II pour les aspects de santé publique;
2) provenir d'établissements qui:
a) s'engagent, en fonction des exigences spécifiques prévues aux annexes I et II pour les produits obtenus par l'établissement, à:
- respecter les conditions de production spécifiques énoncées dans la présente directive,
- établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés,
- en fonction des produits, prélever des échantillons pour analyse dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente aux fins de vérification du respect des normes fixées par la présente directive,
- conserver une trace écrite ou enregistrée des indications obtenues en application des tirets précédents en vue de leur présentation à l'autorité compétente. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins,
- garantir la gestion du marquage ou de l'étiquetage,
- si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l'existence d'un risque sanitaire ou de police sanitaire grave, informer l'autorité compétente,
- n'expédier aux fins d'échanges que des produits accompagnés d'un document commercial précisant la nature du produit, le nom et, le cas échéant, le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de production;
b) sont soumis à une supervision exercée par l'autorité compétente pour s'assurer du respect, par l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement, des exigences de la présente directive;
c) ont fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente sur la base des garanties données par l'établissement pour garantir le respect des exigences de la présente directive.
Article 5
Les États membres veillent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits d'origine animale visés à l'annexe I ou II ne font pas l'objet d'échanges à partir d'une exploitation située dans une zone soumise à des restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des États membres, sauf dans le cas de produits traités thermiquement conformément à la législation communautaire.
Des garanties particulières permettant, par dérogation au premier alinéa, le mouvement de certains desdits produits peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 dans le cadre des mesures de sauvegarde.
Article 6
Les États membres veillent à ce que les échanges d'agents pathogènes soient soumis à des règles strictes, à définir selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 7
1. Les règles de contrôle prévues par la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les agents pathogènes, par la directive 90/425/CEE sont applicables notamment pour ce qui est de l'organisation des contrôles à effectuer et des suites à donner à ceux-ci, aux produits visés par la présente directive.
2. L'article 10 de la directive 90/425/CEE s'applique aux produits visés par la présente directive.
3. Aux fins des échanges, les dispositions de l'article 12 de la directive 90/425/CEE sont étendues aux établissements qui fournissent des produits d'origine animale visés par la présente directive.
4. Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente directive, l'article compétent procède, en cas de suspicion de non-observation de la présente directive, à tous les contrôles qu'elle juge appropriés.
5. Les États membres prennent les mesures administratives ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction à la présente directive, en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des produits visés aux annexes I et II, ou que les produits en question ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ou n'ont pas été soumis aux contrôles prévus par celle-ci.
Article 8
À l'annexe A chapitre 1er point 1 de la directive 92/46/CEE (10), l'alinéa suivant est ajouté:
«Le lait et les produits à base de lait ne doivent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée au titre de la directive 85/511/CEE, sauf si le lait a subi une pasteurisation (71,7 °C pendant quinze secondes) sous le contrôle de l'autorité compétente.»
CHAPITRE III
Dispositions applicables aux importations dans la Communauté
Article 9
Les conditions applicables aux importations de produits couverts par la présente directive doivent offrir au minimum les garanties prévues au chapitre II, y compris celles fixées en application de l'article 6, ainsi que celles prévues à l'article 3 deuxième et troisième tirets.
Article 10
1. Aux fins de l'application uniforme de l'article 9, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.
2. Les produits visés aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième tirets ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que s'ils satisfont aux exigences suivantes:
a) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans les annexes I et II, provenir d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser selon la procédure prévue à l'article 18;
b) provenir, sauf en ce qui concerne les produits visés à l'annexe I chapitre 5 point B, d'établissements pour lesquels l'autorité compétente du pays tiers a fourni à la Commission les garanties que lesdits établissements respectent les exigences du point 3 a);
c) dans les cas spécifiquement prévus aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième tirets, être accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 18, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point a) et proviennent d'établissements offrant ces garanties et qui soit signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue selon la même procédure.
3. Selon la procédure prévue à l'article 18:
a) sont établies les conditions spécifiques - en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles à l'homme - ou des garanties équivalentes à ces conditions.
Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième tirets;
b) est établie une liste communautaire des établissements des pays tiers qui satisfont aux exigences du paragraphe 2 point b);
c) sont établies la nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux d'animaux, des oeufs et des produits d'oeufs.
4. Les décisions prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être prises sur la base d'une évaluation faite, le cas échéant, après avis du comité scientifique vétérinaire, du risque réel de propagation de maladies transmissibles graves ou de maladies transmissibles à l'homme qui pourrait résulter de la circulation du produit, non seulement au sein de l'espèce dont est issu le produit, mais aussi à d'autres espèces qui pourraient être porteuses de la maladie ou devenir un foyer de maladie ou un risque pour la santé publique.
5. Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.
Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.
Dans l'attente des contrôles visés au premier alinéa, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer sous réserve d'information, au sein du comité vétérinaire permanent, en ce qui concerne les manquements aux garanties offertes conformément au paragraphe 3 qui auront été constatés lors de ces inspections.
6. Dans l'attente des listes prévues au paragraphe 2 point a) et au paragraphe 3 point b), les États membres sont autorisés à maintenir les contrôles prévus à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE et le certificat national exigé pour les produits importés dans le cadre des règles nationales existantes.
Article 11
Sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18 les conditions spécifiques de police sanitaire à l'importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des produits visés à l'annexe I qui sont destinés à des laboratoires d'expérimentation.
Article 12
1. Les principes et règles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (11) s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les États membres et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être dérogé, pour certains types de produits d'origine animale, au contrôle physique prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE.
2. À l'article 4 paragraphe 1 de la directive 90/675/CEE, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, lorsque les produits d'origine animale arrivent dans des conteneurs ou sont conditionnés en emballage sous vide, le contrôle d'identité peut être limité à contrôler que les scellés apposés par le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente sur le conteneur ou l'emballage sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui sont portées sur le document ou le certificat sanitaire d'accompagnement.»
Article 13
1. Les États membre peuvent, en délivrant une licence appropriée, autoriser les importations en provenance de pays tiers de produits d'origine animale visés aux annexes I et II sous forme d'échantillon commercial.
2. La licence visée au paragraphe 1 doit accompagner le lot et préciser les conditions particulières dans lesquelles il peut être importé, ainsi que toute dérogation aux contrôles prévus par la directive 90/675/CEE.
3. Lorsqu'un lot entre dans un État membre en transit vers un autre État membre, le premier État membre veille à ce que le lot soit accompagné de la licence appropriée. Les déplacements du lot s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE. Il incombe à l'État membre qui délivre la licence de s'assurer que le lot satisfait aux conditions prévues par la licence et d'autoriser l'entrée sur son territoire.
CHAPITRE IV
Dispositions communes et finales
Article 14
1. L'article 3 point d) de la directive 72/461/CEE (12) est supprimé.
Les décisions 92/183/CEE (13) et 92/187/CEE (14) de la Commission restent d'application pour les besoins de la présente directive, sans préjudice des modifications éventuelles à y apporter selon la procédure prévue à l'article 18.
2. La directive 90/667/CEE est modifiée comme suit:
a) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté.
«2. En vue d'assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1:
a) les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque et les matières à haut risque doivent satisfaire aux exigences de l'annexe I chapitre 6 de la directive 92/118/CEE (15)();
b) les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à être traitées dans un établissement désigné dans un autre État membre conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase et les produits transformés à partir de matières à haut risque ou à faible risque doivent être accompagnés:
- s'ils proviennent d'un établissement agréé conformément à l'article 4 ou 5 d'un document commercial précisant:
- le cas échéant, la nature du traitement,
- si le produit contient des protéines provenant de ruminants;
- s'ils proviennent d'un autre établissement, d'un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel indiquant:
- les méthodes de traitement du lot,
- le résultat des tests de recherche de salmonelles,
- si le produit contient des protéines provenant de ruminants.
b) À l'article 6, les mots «sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 19» sont remplacés par «sont fixés conformément à l'annexe I chapitre 10 de la directive 92/118/CEE».
c) À l'article 14, le premier alinéa est supprimé.
Article 15
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête toute nouvelle annexe établissant des exigences spécifiques pour d'autres produits susceptibles de présenter un risque réel de propagation de maladies transmissibles graves ou un risque réel pour la santé humaine.
Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue à l'article 18, dans le respect des principes généraux énoncés à l'article 3 deuxième tiret.
Article 16
1. Les États membres sont autorisés à subordonner à la présentation d'un certificat sanitaire ou de salubrité attestant que les exigences de la présente directive sont respectées, l'introduction sur leur territoire de produits d'origine animale visés aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième tirets, qui, obtenus sur le territoire d'un État membre, ont transité par le territoire d'un pays tiers.
2. Les États membres qui ont recours à la faculté prévue au paragraphe 1 en informent la Commission et les autres États membres au sein du comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (16).
Article 17
1. Les annexes A et B des directives 89/662/CEE et 90/425/CEE sont remplacées par les textes figurant à l'annexe III de la présente directive.
2. La directive 77/99/CEE est modifiée comme suit.
- À l'article 2, le point b) iv) est supprimé, les points b) v) et b) vi) devenant respectivement les points b) iv) et b) v).
- L'article 6 paragraphe 2 est à lire comme suit:
«2. Selon la procédure prévue à l'article 20, des conditions supplémentaires peuvent être fixées pour les autres produits d'origine animale en vue d'assurer la protection de la santé publique.»
Article 18
Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent statue conformément aux règles énoncées à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.
Article 19
Selon la procédure prévue à l'article 18, des mesures transitoires peuvent être arrêtées, pour une période maximale de trois ans à compter du 1er juillet 1993, afin de faciliter le passage au nouveau régime prévu par la présente directive.
Article 20
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 12 paragraphe 2 et à l'article 17 à la date du 1er janvier 1993 et aux autres dispositions de la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. La fixation de la date limite de transposition au 1er janvier 1994 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE.
Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
J. GUMMER
(1) JO n° C 327 du 30. 12. 1989, p. 29, et JO n° C 84 du 2. 4. 1990, p. 102.(2) JO n° C 113 du 7. 5. 1990, p. 205, et JO n° C 149 du 18. 6. 1990, p. 259.(3) JO n° C 124 du 21. 5. 1990, p. 15, et JO n° C 182 du 23. 7. 1990, p. 250.(4) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.(5) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).(6) JO n° L 378 du 31. 12. 1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE (JO n° L 76 du 22. 3. 1990, p. 23).(7) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 26.(8) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive mise à jour par la directive 92/5/CEE (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35).(9) JO n° L233 du 19. 8. 1981, p. 32.(10) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.(11) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.(12) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16).(13) JO n° L 84 du 31. 3. 1992, p. 33.(14) JO n° L 87 du 2. 4. 1992, p. 20.(15)() JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.»(16) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
ANNEXE I
CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SPÉCIFIQUES
CHAPITRE PREMIER
Lait liquide, lait en poudre et produits en poudre à base de lait non destinés à la consommation humaine
Les échanges intracommunautaires et les importations de lait liquide, de lait en poudre et de produits en poudre à base de lait non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes:
1) le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit;
2) chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d'un document commercial visé à l'article 4 point 2 a) dernier tiret ou du certificat sanitaire visé à l'article 10 paragraphe 2 point c), portant le nom et le numéro d'agrément de l'établissement de transformation ou de traitement et attestant que le produit a été soumis à un traitement thermique conformément aux dispositions du point 3 a), ce document ou certificat étant à conserver par le destinataire pendant un an au moins;
3) le document ou certificat visé au point 2 doit attester:
a) que, au cours de la transformation ou du traitement, le lait a été soumis à une température minimale de 71,7 °C pendant au moins quinze secondes ou toute combinaison équivalente ou, dans le cas du lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, le traitement thermique par automisation ou sur cylindres a assuré un résultat équivalent;
b) que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites:
i) après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit;
ii) le produit final a été placé dans des emballages neufs
et
c) que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait liquide, le lait en poudre ou les produits en poudre à base de lait aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes.
En outre, les importations de lait liquide, de lait en poudre et de produits en poudre à base de lait ne peuvent être autorisées qu'en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers inscrits sur les listes prévues à l'article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l'article 26 de ladite directive.
CHAPITRE 2
Boyaux d'animaux
A. Échanges
Les échanges de boyaux d'animaux sont subordonnés à la présentation d'un document précisant l'établissement d'origine, qui doit être:
- lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l'origine et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont subséquemment manipulés à d'autres fins, un établissement approuvé par l'autorité compétente,
- dans les autres cas, un établissement agréé conformément à la directive 64/433/CEE (1), les boyaux devant être transportés de manière à éviter une contamination.
B. Importations en provenance des pays tiers
Les importations de boyaux d'animaux en provenance de tout pays tiers sont subordonnées à la présentation du certificat visé à l'article 10 paragraphe 2 point c), délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur et attestant:
i) que les boyaux proviennent d'établissements agréés par l'autorité compétente du pays exportateur;
ii) que les boyaux ont été nettoyés et raclés, puis salés ou blanchis (ou, au lieu d'être salés ou blanchis, qu'ils ont été séchés après avoir été raclés);
iii) que, après le traitement visé au point ii), des mesures effectives ont été prises pour éviter une nouvelle contamination des boyaux.
CHAPITRE 3
Peaux d'ongulés non couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE
Les échanges et les importations en provenance des pays tiers de peaux d'ongulés sont subordonnés à la condition que chaque lot soit accompagné, soit du document commercial prévu à l'article 4 paragraphe 2 point a) dernier tiret, soit d'un certificat sanitaire visé à l'article 10 paragraphe 2 point c) attestant:
a) en ce qui concerne les peaux d'ongulés autres que les porcins:
i) que les peaux ne proviennent pas d'animaux originaires d'une région ou d'un pays soumis à des restrictions pour l'espèce en question en raison de l'apparition d'une maladie transmissible grave;
ii) que les peaux ont été séchées ou salées à sec ou en saumure ou ont subi un traitement chimique au minimum quatorze jours avant d'être expédiées;
iii) que le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.
Ces exigences ne sont pas requises lorsque les peaux ont été isolées pendant vingt et un jours ou ont été soumises à un transport de vingt et un jours sans interruption;
b) en ce qui concerne les peaux de porcins:
i) que les peaux proviennent de porcs qui se trouvent dans le pays expéditeur depuis au moins trois mois avant d'être abattus;
ii) que les peaux ont été séchées ou salées à sec ou en saumure ou ont subi un traitement chimique au minimum quatorze jours avant d'être expédiées;
iii) qu'aucun cas de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc n'a été constaté dans le pays d'origine ou, en cas de régionalisation, dans la région d'origine, au cours des douze mois précédant l'expédition;
iv) que le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.
Les importations de peaux non traitées ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées en application de la réglementation communautaire.
CHAPITRE 4
Aliments dans lesquels ont été incorporées des matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE
1. Chaque lot d'aliments pour animaux en récipients hermétiquement clos doit être accompagné d'un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays d'origine et attestant que le produit a été soumis à un traitement thermique pour atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.0.
2. Chaque lot d'aliments semi-humides pour animaux doit être accompagné du document commercial ou du certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/667/CEE, attestant:
i) que les matières premières d'origine animale à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux proviennent uniquement d'animaux abattus en bonne santé, dont la viande a été reconnue propre à la consommation humaine;
ii) que les ingrédients d'origine animale ont été soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 °C;
iii) que, après transformation, des mesures effectives ont été prises pour que le lot ne soit pas exposé à une nouvelle contamination.
3. Les aliments séchés pour animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a) les matières premières à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux sont des matières à faible risque conformément aux articles 2, 5 et 17 de la directive 90/667/CEE;
b) chaque lot est accompagné du document commercial ou du certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/667/CEE, attestant:
i) que les aliments séchés pour animaux consistent en produits d'animaux abattus qui ont été traités thermiquement de manière à atteindre une température à coeur d'au moins 90 °C, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour des produits fins dont les composants ont été soumis à un tel traitement;
ii) que, après le traitement thermique, toutes les précautions ont été prises pour éviter toute contamination du produit avant l'expédition;
iii) que le produit a été placé dans des emballages neufs (sacs ou sachets);
iv) que le procédé de traitement a été testé avec des résultats satisfaisants, conformément à l'annexe II chapitre III point 2 de la directive 90/667/CEE.
4. Chaque lot de produits fabriqués à partir de peaux transformées doit être accompagné soit du document commercial ou certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/667/CEE, attestant que les produits ont été soumis au cours de la transformation à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles) et que des mesures efficaces ont été prises après la transformation pour éviter toute contamination des produits.
CHAPITRE 5
Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon)
Les échanges et les importations des produits en question sont soumis aux conditions suivantes:
A. s'ils sont destinés à l'alimentation humaine ou animale:
1) en ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 72/461/CEE;
2) en ce qui concerne les échanges, les produits à base d'os, les produits à base de corne et les produits à base d'onglons, sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 80/215/CEE (2);
3) en ce qui concerne les importations, les os, les produits à base d'os, les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions prévues par la directive 72/462/CEE (3);
B. s'ils sont destinés à d'autres fins que l'alimentation humaine ou animale, y compris ceux destinés à être transformés en vue de la fabrication de gelatines:
1) les États membres autorisent les importations d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon), pour autant:
i) que les produis soient séchés avant l'exportation et ne soient pas réfrigérés ou congelés;
ii) que les produits ne soient envoyés que par terre ou par mer de leur pays d'origine directement vers un poste d'inspection frontalier de la Communauté sans transbordement dans un port ou dans un lieu situé en dehors de la Communauté;
iii) que les produits, après les contrôles documentaires prévus par la directive 90/675/CEE, soient directement acheminés vers l'établissement de fabrication;
2) chaque lot de produits doit être accompagné d'une déclaration par laquelle l'importateur s'engage à ne pas destiner les produits importés au titre de ce chapitre à l'alimentation humaine ou animale directe.
Cette déclaration doit être présentée au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier du point d'entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté pour y être visée par ledit vétérinaire officiel et doit accompagner le lot jusqu'à sa destination;
3) selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, il peut être dérogé à certaines des exigences précitées en fonction des situations sanitaires et des garanties en matière de contrôle à l'origine offertes par un pays tiers.
CHAPITRE 6
Protéines animales transformées
I. Sans préjudice d'éventuelles restrictions imposées pour la BSE et des restrictions imposées à l'alimentation des ruminants par des protéines de ruminants, les échanges et les importations de protéines animales transformées sont subordonnés:
A. en ce qui concerne les échanges:
- de protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine, à la présentation du document ou certificat prévu par la directive 77/99/CEE, attestant le respect des exigences de cette directive,
- de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale, à la présentation du document ou certificat prévu à l'article 13 de la directive 90/667/CEE;
B. en ce qui concerne les importations:
1) à la présentation d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c), signé par le vétérinaire officiel du pays d'origine et attestant que:
a) le produit:
i) s'il est destiné à la consommation animale, a subi un traitement thermique approprié, de sorte qu'il est conforme aux normes microbiologiques énoncées à l'annexe II chapitre III de la directive 90/667/CEE;
ii) s'il est destiné à la consommation humaine, répond aux exigences de la directive 80/215/CEE;
b) toutes les précautions ont été prises après le traitement pour éviter toute contamination du produit traité;
c) des échantillons ont été prélevés lors du départ du pays d'origine pour être soumis à des tests de dépistage de salmonelles;
d) les résultats de ces tests se sont révélés négatifs;
2) après contrôle documentaire des certificats visés au point 1, au prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier, sans préjudice du point II:
i) sur chaque lot de produits présentés en vrac;
ii) par sondage aléatoire sur les lots de produits conditionnés dans l'usine de fabrication;
3) pour la mise en libre pratique, sur le territoire de la Communauté des lots de protéines animales transformées, à la preuve que les résultats des prélèvements effectués conformément au point B 1 c) sont négatifs, le cas échéant après retraitement;
C. les règles nationales existant à la date de notification de la présente directive en ce qui concerne les exigences applicables en matière de BSE et de tremblante (scrapie) pour les protéines d'origine animale, peuvent être maintenues dans l'attente d'une décision sur le type de traitement thermique capable de détruire l'agent responsable.
Les échanges et importations des farines de viandes et des farines d'os restent soumis aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE et de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE.
II. Les États membres peuvent pratiquer un contrôle par sondage aléatoire sur des lots de produits présentés en vrac, originaires d'un pays tiers en provenance duquel les six derniers tests consécutifs se sont révélés négatifs.
Lorsque, au cours d'un tel contrôle, un résultat a été trouvé positif, l'autorité compétente du pays d'origine doit être informée afin qu'elle prenne les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures doivent être portées à la connaissance de l'autorité compétente responsable des contrôles à l'importation. En cas de nouveau résultat positif de la même provenance, les contrôles ultérieurs devront porter sur tous les lots de la même provenance jusqu'à ce que les exigences visées à la première phrase soient à nouveau remplies.
III. Les État membres doivent garder un relevé des résultats des contrôles effectués sur tous les lots qui ont fait l'objet de contrôles.
IV. Conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 89/662/CEE, le transbordement de lots n'est autorisé que dans des ports reconnus selon la procédure prévue à l'article 18, pour autant qu'un accord bilatéral ait été conclu entre les États membres visant à permettre un contrôle différé des lots jusqu'à leur arrivée au poste d'inspection frontalier de l'État membre de destination finale.
V. Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un lot est positif, celui-ci est:
a) soit réexporté de la Communauté;
b) soit utilisé à des fins autres que l'alimentation des animaux; dans ce cas, le lot ne peut quitter le port ou l'entrepôt de stockage que si les produits qui le composent ne sont pas intégrés dans des aliments pour animaux;
c) soit soumis à un retraitement dans une usine de transformation agréée conformément à la directive 90/667/CEE ou dans toute entreprise agréée pour la décontamination; pour que le contrôle en soit assuré, le transfert depuis le port ou l'entrepôt de stockage est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente et le lot n'est pas débloqué avant qu'il ait été traité et soumis par l'autorité compétente à des tests de recherche des salmonelles conformément à l'annexe II chapitre III de la directive 90/667/CEE et à condition que le résultat des tests soit négatif.
CHAPITRE 7
Sang et produits sanguins d'origine animale
(ne provenant pas d'équidés)
1. Les échanges de sang et de produits sanguins se font conformément à la disposition générale contenue à l'article 4 de la présente directive.
2. Les importations de produits sanguins destinés à l'industrie pharmaceutique sont subordonnées à la présentation du certificat sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point b), attestant le respect des dispositions concernant l'identité des matières concernées, leur emballage, les conditions de transport, d'entreposage, de manipulation et de transformation, ainsi que celles relatives à l'élimination de l'emballage, du conditionnement et des résidus de la transformation, afin d'éliminer tout danger pour la santé publique et la santé des animaux, et ce sans préjudice des exigences prévues par la directive 72/462/CEE, qui restent applicables aux importations destinées à la consommation humaine.
3. Les importations de produits sanguins d'origine animale des espèces autres que les équidés et destinés à d'autres fins sont subordonnées à la présentation du certificat sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c), signé par le vétérinaire officiel et attestant, au cas où le pays d'origine est considéré, selon la procédure prévue à l'article 18, comme présentant un risque sanitaire en ce qui concerne la fièvre aphteuse et/ou la fièvre catarrhale:
a) soit que les produits:
- proviennent d'un abattoir situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres exempte des maladies en question auxquelles l'espèce dont provient le produit est réceptive
et
- proviennent d'un animal qui:
- se trouve dans le pay d'origine depuis trois mois
et
- a été soumis à des inspections avant l'abattage et post mortem, et a été déclaré exempt des maladies en question, ou dont la mère remplit ces conditions.
Si les lots répondent aux exigences énoncées ci-dessus:
- sauf dans le cas prévu au point 5, chaque lot de produits sanguins doit être transféré directement du port d'entrée vers un laboratoire pour y être traité et tous les résidus résultant de ce traitement doivent être immédiatement détruits,
- un échantillon doit être prélevé sur chaque lot de produits sanguins et envoyé dans un laboratoire agréé selon la procédure prévue à l'article 18 pour y être soumis à des tests de dépistage du virus de la fièvre aphteuse et de la fièvre catarrhale,
- le lot ne peut pas quitter le laboratoire avant que l'échantillon testé n'ait été déclaré exempt du virus de la fiévre aphteuse et/ou de la fièvre catarrhale,
- les frais des contrôles effectués en application de la directive 90/675/CEE sont à charge de l'importateur;
b) soit que les produits ont été soumis à l'un des traitements suivants:
- ils ont été chauffés à une température minimale de 65 °C pendant au moins trois heures
ou
- ils ont été irradiés à 2,5 mégarads
ou
- ils ont été soumis à une modification du pH en pH5 pendant trois heures;
c) soit, dans le cas des produits sanguins destinés à être utilisés pour le diagnostic in vitro ou comme réactifs, qu'ils ont été expédiés dans des récipients hermétiquement clos et étanches. Dans ce cas:
- les récipients ou leur emballage extérieur doivent porter la mention clairement lisible: «Ne peut être utilisé que pour le diagnostic in vitro ou comme réactif»
et
- les produits sanguins ne peuvent être utilisés que pour le diagnostic in vitro ou comme réactifs et toute la documentation relative aux produits doit préciser que les produits ou leurs résidus ne doivent pas entrer en contact avec des ruminants ou des porcs.
4. Les États membres autorisent les importations de produits sanguins en provenance de pays tiers considérés comme exempts de maladies transmissibles graves, pour autant que ces produits soient accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant qu'ils proviennent d'un animal originaire d'un État membre ou de l'un desdits pays tiers.
5. Les produits sanguins conditionnés dans des conteneurs hermétiquement clos et étanches peuvent être entreposés dans des établissements placés sous la supervision permanente d'un vétérinaire officiel, pour autant que ces produits soient maintenus à l'écart de tout autre produit d'origine animale entreposé dans ce même établissement.
CHAPITRE 8
Sérum provenant d'équidés
1. Pour pouvoir faire l'objet d'échanges, le sérum doit provenir d'équidés ne présentant aucune des maladies transmissibles graves visées par la directive 90/426/CEE (4) ni aucune des maladies transmissibles graves auxquelles sont sensibles les équidés, et avoir été obtenu dans des organismes ou centres non soumis à des restrictions sanitaires en application de ladite directive.
2. Seul peut faire l'objet d'importations le sérum qui provient d'équidés nés et élevés dans un pays tiers en provenance duquel les importations d'équidés de boucherie sont autorisées et qui a été obtenu, traité et expédié dans des conditions à préciser selon la procédure prévue à l'article 18.
CHAPITRE 9
Saindoux et graisses fondues
1. Les États membres autorisent les importations dans la Communauté de saindoux et de graisses fondues provenant de pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE et en provenance desquels les importations de viande fraîche de l'espèce concernée sont autorisées.
2. Au cas où s'est déclarée une des maladies transmissibles graves au cours des douze mois précédant l'exportation d'un pays visé au paragraphe 1, chaque lot de saindoux ou de graisses fondues doit être accompagné du certificat prévu à l'article 10 paragraphe 2 de la présente directive, attestant:
A. que le saindoux ou les graisses fondues ont été soumis à un des traitements thermiques suivants:
i) au moins 70 °C pendant au moins trente minutes
ou
ii) au moins 90 °C pendant au moins quinze minutes
ou
iii) une température minimale de 80 °C dans un système de fonte en continu;
B. que, lorsque le saindoux ou les graisses fondues sont emballés, ils ont été placés dans des récipients neufs et que toutes les précautions ont été prises pour éviter une nouvelle contamination;
C. que, lorsqu'il est prévu de transporter le produit en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l'établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements ont été inspectés et jugés propres avant d'être utilisés.
CHAPITRE 10
Matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques
1. Sont considérés comme matières premières les viandes fraîches, les glandes, les organes et autres abats, ainsi que la muqueuse intestinale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Sont considérées comme fraîches les matières premières qui ont été soumises uniquement à un traitement frigorifique ou à un autre traitement qui n'a pas permis de tuer les agents pathogènes avec une certitude suffisante. Il ne peut s'agir que de matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE.
2. Les matières premières doivent être accompagnées soit du document commercial ou certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE, soit d'un certificat conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 18, et satisfaire aux exigences de la décision 92/183/CEE.
3. Dans le cas des échanges, l'original du certificat sanitaire ou du document commercial est à présenter aux autorités vétérinaires responsables respectivement de l'établissement de transformation et de l'entrepôt de stockage intermédiaire - entrepôt frigorifique - ou de l'établissement de tri et, dans le cas des importations dans la Communauté, à l'autorité chargée du contrôle au poste d'inspection frontalier.
4. Les matières premières doivent être transportées directement vers les établissements de transformation agréés ou enregistrés et remplissant les conditions fixées par la directive 90/667/CEE ou vers des entrepôts frigorifiques agréés en vue d'un stockage intermédiaire. Les matières premières destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques peuvent également, en attendant leur transformation, être triées et entreposées dans des établissements spécialement agréés à cet effet par les États membres. Ceux-ci informent la Commission de l'agrément de ces établissements de tri.
5. Les matières premières ne peuvent être transportées vers l'établissement de transformation que dans des récipients ou véhicules étanches et convenablement scellés. Sur les récipients et les documents d'accompagnement doit figurer la mention «Destiné exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux» ou «Destiné exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques», selon la destination. Sur les récipients et les documents d'accompagnement doivent figurer le nom et l'adresse de l'établissement destinataire.
6. Les véhicules et les récipients utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que tous les équipements et ustensiles qui sont entrés en contact avec les matières premières non traitées, doivent être nettoyés et désinfectés. Les emballages doivent être incinérés ou détruits d'une autre manière, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
7. Le stockage intermédiaire des matières premières est subordonné à l'autorisation et au contrôle du vétérinaire officiel et doit se faire dans des entrepôts frigorifiques agréés à cet effet. Les matières premières doivent être séparées d'autres marchandises et entreposées de manière à prévenir toute propagation de maladies épizootiques.
8. Le traitement des matières premières dans l'établissement de transformation doit avoir pour effet de tuer les agents pathogènes et d'exclure tout risque pour la population animale indigène. Les matières premières ne peuvent quitter l'établissement qu'à titre exceptionnel, avec l'autorisation du vétérinaire officiel, pour être détruites, conformément à la directive 90/667/CEE, dans des établissements de transformation agréés ou enregistrés. Les dispositions des points 5, 6 et 9 sont applicables par analogie au transport de ces matières premières et à la notification au vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation.
9. Lorsque les matières premières quittent l'établissement d'origine ou la frontière extérieure de la Communauté:
- le vétérinaire officiel responsable de l'établissement d'origine, lorsqu'il s'agit d'un échange intracommunautaire
ou
- l'autorité chargée du contrôle à la frontière, lorsqu'il s'agit d'une importation dans la Communauté
en informent, au moyen du système Animo, par télex ou téléfax, le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation, de l'entrepôt de stockage intermédiaire ou de l'établissement de tri.
10. Les importations dans la Communauté sont également soumises aux dispositions suivantes.
a) Les États membres n'autorisent l'importation de matières premières dans la Communauté que si ces matières premières sont originaires de pays figurant sur la liste arrêtée par la décision 79/542/CEE du Conseil ou par une décision spécifique de la Commission applicable à une matière première en particulier.
b) Après le contrôle à la frontière, les matières premières doivent être transportées directement, sous la surveillance de l'autorité vétérinaire responsable, vers un établissement de transformation agréé ou enregistré qui est placé sous le contrôle permanent d'un vétérinaire officiel et qui a donné la garantie que les matières premières sont destinées uniquement à l'usage qui a été autorisé et qu'elles ne quitteront pas l'établissement sans transformation préalable, ou vers un entrepôt de stockage intermédiaire ou un établissement de tri agréés.
c) Les marchandises doivent être accompagnées, jusqu'à l'établissement destinataire, du certificat sanitaire portant le visa d'entrée de l'autorité chargée du contrôle à la frontière ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat.
CHAPITRE 11
Viandes de lapin et viandes de gibier d'élevage
Les États membres veillent à ce que les viandes de lapin et de gibier d'élevage ne soient importées que:
a) si elles proviennent de pays tiers figurant:
i) pour le gibier d'élevage à poils, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches des espèces correspondantes peuvent être importées en application de la directive 77/462/CEE;
ii) pour le gibier d'élevage à plumes, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches de volaille peuvent être importées en application de la directive 91/494/CEE (5);
iii) pour les viandes de lapin, sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 18;
b) si elles satisfont au moins aux exigences prévues aux chapitres II et III, respectivement, de la directive 91/495/CEE (6);
c) si elles proviennent d'établissements offrant les garanties prévues au point b) et reconnues selon la procédure prévue à l'article 18 ou, dans l'attente de la liste visée au point a) iii), d'établissements agréés par les autorités compétentes;
d) si chaque lot de viande est accompagné du certificat sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c).
CHAPITRE 12
Produits apicoles
1. Les produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement dans l'apiculture:
a) ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque americaine ou d'acariose si, dans le cas de cette dernière maladie, l'État membre de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 92/65/CEE (7);
b) doivent satisfaire aux exigences imposées par l'article 8 point a) de la directive 92/65/CEE.
2. Des dérogations éventuelles sont fixées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive.
CHAPITRE 13
Trophées de chasse
Les échanges et importations de trophées de chasse non traités doivent être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4 paragraphe 2 point a) dernier tiret ou du certificat sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c) attestant que:
1) lesdits trophées ne proviennent pas d'animaux originaires d'une région soumise à restrictions du fait de la présence de maladies transmissibles graves;
2) lesdits trophées sont parfaitement secs et sans restes de viande, qu'ils ont été séchés ou salés à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant leur expédition;
3) le lot n'a été en contact avec aucun autre produit d'origine animale ou aucun animal susceptible de le contaminer;
4) le produit une fois sec a été désinfecté avec des produits autorisés par l'autorité compétente du pays expéditeur;
5) les trophées ont été emballés dans des emballages neufs et transparents.
CHAPITRE 14
Lisier pour traitement du sol (8)()
Produits transformés à base de lisier
Tous les engrais organiques ont été soumis à un traitement de manière que le produit soit exempt d'agents pathogènes.
Peuvent faire l'objet d'échanges ou d'importations, les produits transformés à base de lisier qui répondent aux conditions suivantes:
- être exempts de salmonelles:
salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé,
- être exempts d'entérobactéries:
selon la mesure de la teneur en germes aérobies (< 1 000 unités formant colonies par gramme de produit tO+ >,
- avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse:
teneur en humidité < 14 %; valeur «eau» du produit < 0,7.
Les produits doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l'infection et l'humidification après traitement.
À cet effet, les produits doivent être conservés:
- dans des silos bien fermés et bien isolés
ou
- dans des emballages bien fermés (sacs en plastique ou «big bags»).
Lisier non transformé
Seul peut faire l'objet d'échanges ou d'importations le lisier non transformé provenant des volailles et des équidés. Ce lisier doit être originaire d'une région exempte de maladies transmissibles graves pour les animaux, notamment des maladies suivantes:
- fièvre aphteuse
- maladie de Newcastle
- peste porcine classique
- influenza aviaire
- peste porcine africaine
- peste équine
- maladie vésiculeuse du porc.
Si nécessaire, des normes bactériologiques peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive.
CHAPITRE 15
Laine, poils, soies, plumes et parties de plumes non traités
1. Sont considérés comme étant non traités la laine de mouton, les poils de ruminants et soies de porc, lorsqu'ils n'ont pas été soumis à un lavage industriel ou n'ont pas été obtenus lors du tannage, ainsi que les plumes ou parties de plumes, lorsqu'elles n'ont pas été soumises à un courant de vapeur d'eau ou à un autre traitement qui exclut la transmission d'agents pathogènes.
2. La laine de mouton, les poils de ruminants, les soies de porc, les plumes et parties de plumes (marchandises) ne peuvent faire l'objet d'échanges ou être importés que s'ils sont solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages. Toutefois, les échanges et les importations de soies de porc en provenance de pays ou de régions où règne de façon endémique la peste porcine africaine sont interdits, à l'exception des soies de porc qui:
a) ont été cuites, colorées ou blanchies
ou
b) ont été soumises à un autre traitement qui tue avec certitude les agents pathogènes, à condition que l'application de ce traitement soit attestée par un certificat délivré par le vétérinaire compétent du lieu d'origine. Le lavage industriel n'est pas considéré comme un traitement au sens de la présente disposition.
3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux échanges ni aux importations de plumes d'ornement ou de plumes:
a) que les voyageurs emportent avec eux pour leur usage personnel
ou
b) qui font l'objet d'échanges ou sont importées à destination de particuliers pour des fins non industrielles.
4. Les marchandises doivent être acheminées directement vers l'établissement de destination ou l'entrepôt de stockage dans des conditions telles que toute propagation d'agents pathogènes soit évitée.
(1) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 69).(2) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16).(3) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/688/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 18).(4) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/130/CEE (JO n° L 47 du 22. 2. 1992, p. 26).(5) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.(6) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 41.(7) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.(8)() Par lisier en entend tout mélange d'excréments et d'urine de bovins, de porcins et d'équidés et le lisier de volaille.
ANNEXE II
CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
Importations à partir de pays tiers de produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, gibier d'élevage, gibier sauvage et de viandes de lapin
Les États membres veillent à ce que les produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, gibier d'élevage, gibier sauvage et viandes de lapin ne soient pas importés à moins que:
a) ils ne proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste:
i) visée à l'article 14 de la directive 71/118/CEE pour les viandes de volaille;
ii) visée à l'article 16 de la directive 92/45/CEE pour les viandes de gibier sauvage;
iii) à établir pour les viandes de lapin et les viandes de gibier d'élevage selon la procédure prévue à l'article 18;
b) la viande fraîche utilisée réponde aux exigences appropriées de l'article 14 de la directive 71/118/CEE pour la viande de volaille, l'article 16 de la directive 92/45/CEE pour le gibier sauvage, l'article 3 de la directive 91/495/CEE pour les viandes de lapin et l'article 6 de ladite directive pour les viandes de gibier d'élevage;
c) ils proviennent d'un établissement offrant les mêmes garanties que celles visées par la directive 77/99/CEE et approuvées selon la procédure prévue à l'article 18 ou, dans l'attente de l'adoption d'une telle décision, par l'autorité compétente de l'État membre, les importations de ces produits restant soumises aux règles de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE;
d) ils soient préparés, contrôlés et manipulés selon les exigences appropriées prévues par la directive 77/99/CEE;
e) chaque lot de produits à base de viande soit accompagné par un certificat sanitaire établi conformément à la procédure prévue à l'article 18.
CHAPITRE 2
Sont à préciser, avant le 1er janvier 1994, selon la procédure prévue à l'article 18, les conditions sanitaires applicables:
- à la mise sur le marché et aux importations d'oeufs et aux importations d'ovoproduits destinés à la consommation humaine, et ce sans préjudice des règles établies dans le cadre de l'organisation commune des marchés,
- à la préparation des gélatines destinées à la consommation humaine,
- aux échanges et aux importations de miel, d'escargots et de cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine.
ANNEXE III
I
VERSION CONSOLIDÉE DES ANNEXES A ET B DE LA DIRECTIVE 89/662/CEE
«ANNEXE A
LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE
CHAPITRE PREMIER
- Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64).
- Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23).
- Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 24).
- Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85).
- Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 4).
- Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparation de viandes (JO n° L 382 du 31. 12. 1988, p. 3).
- Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO n° L 212 du 22. 7. 1989, p. 87).
- Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).
- Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1).
- Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15).
- Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35).
- Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1991, concernant les problèmes sanitaires relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 41).
- Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35).
- Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, traité thermiquement et de produits à base de lait (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1).
CHAPITRE II
- Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, à la directive 90/425/CEE.
ANNEXE B
PRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION COMMUNAUTAIRE MAIS DONT LES ÉCHANGES SERAIENT SOUMIS AUX CONTRÔLES PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Autres produits d'origine animale ne figurant ni à l'annexe A de la présente directive, ni à l'annexe de la directive 90/425/CEE: ces produits seront définis selon la procédure prévue à l'article 18.»
II
VERSION CONSOLIDÉE DES ANNEXES A ET B DE LA DIRECTIVE 90/425/CEE
«ANNEXE A
CHAPITRE PREMIER
LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE
Section 1
- Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64).
- Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO n° L 194 du 22. 7. 1988, p. 10).
- Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO n° L 302 du 19. 10. 1989, p. 1).
- Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42).
- Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 62).
- Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6).
- Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51).
- Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).
- Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 19).
- Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 17).
Section 2
Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54).
- Pour les pathogènes
Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de l'annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE.
CHAPITRE II
LÉGISLATION ZOOTECHNIQUE
- Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO n° L 206 du 12. 8. 1977, p. 8).
- Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO n° L 382 du 31. 12. 1988, p. 36).
- Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO n° L 153 du 8. 6. 1989, p. 30).
- Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 55).
- Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race (JO n° L 85 du 5. 4. 1991, p. 37).
ANNEXE B
ANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION MAIS DONT LES ÉCHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTRÔLES PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE
CHAPITRE PREMIER
Législation vétérinaire - Autres animaux vivants ne figurant pas à l'annexe A chapitre Ier.
CHAPITRE II
Législation vétérinaire - Spermes, ovules et embryons ne figurant pas à l'annexe A chapitre Ier.