Council Directive 92/118/EEC of 17 December 1992 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC
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  • Décision de la Commissiondu 13 juillet 1994modifiant l'annexe I chapitre 13 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(94/466/CE), 31994D0466, 26 juillet 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Décision de la Commissiondu 26 octobre 1994modifiant l'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(94/723/CE), 31994D0723, 9 novembre 1994
  • Décision de la Commissiondu 26 juillet 1995modifiant l'annexe II chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(95/338/CE), 31995D0338, 24 août 1995
  • Décision de la Commissiondu 27 juillet 1995modifiant l'annexe I chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(95/339/CE), 31995D0339, 24 août 1995
  • Décision de la Commissiondu 25 janvier 1996modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(96/103/CE), 31996D0103, 31 janvier 1996
  • Décision de la Commissiondu 10 mai 1996modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(96/340/CE), 31996D0340, 30 mai 1996
  • Décision de la Commissiondu 21 juin 1996modifiant l'annexe I chapitre 7 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(96/405/CE), 31996D0405, 4 juillet 1996
  • Directive 96/90/CE du Conseildu 17 décembre 1996modifiant la directive 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, 31996L0090, 16 janvier 1997
  • Directive 97/79/CE du Conseildu 18 décembre 1997modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, 31997L0079, 30 janvier 1998
  • Décision de la Commissiondu 28 octobre 1999modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE[notifiée sous le numéro C(1999) 3493](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(1999/724/CE), 31999D0724, 12 novembre 1999
  • Décision de la Commissiondu 19 décembre 2000modifiant l'annexe I, chapitre 14, de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE[notifiée sous le numéro C(2000) 3866](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/7/CE), 32001D0007, 5 janvier 2001
  • Directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2002modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux, 32002L0033, 19 novembre 2002
  • Décision de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant la directive 92/118/CEE en ce qui concerne les conditions applicables au collagène[notifiée sous le numéro C(2002) 5557](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/42/CE)Décision de la Commissiondu 7 juillet 2003modifiant la décision 2003/42/CE en ce qui concerne sa date d'application(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/503/CE), 32003D004232003D0503, 18 janvier 2003
  • Décision de la Commissiondu 7 juillet 2003modifiant la décision 2003/42/CE en ce qui concerne sa date d'application(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/503/CE), 32003D0503, 9 juillet 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Décision de la Commissiondu 29 septembre 2003modifiant la directive 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables au collagène destiné à la consommation humaine et abrogeant la décision 2003/42/CE[notifiée sous le numéro C(2003) 3393](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/721/CE), 32003D0721, 11 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 445/2004 de la Commissiondu 10 mars 2004modifiant l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les boyaux d'animaux, le saindoux et les graisses fondues ainsi que les viandes de lapin et de gibier d'élevage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R0445, 11 mars 2004
  • Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 21 avril 2004abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du ConseilRectificatif à la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 157 du 30 avril 2004), 32004L004132004L0041R(01), 30 avril 2004
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  • Rectificatif à la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil, 32004L0041R(01), 2 juin 2004
Directive 92/118/CEE du Conseildu 17 décembre 1992définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu les propositions de la CommissionJO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 29, et JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 102.,vu les avis du Parlement européenJO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 205, et JO no C 149 du 18. 6.1990, p. 259.,vu les avis du Comité économique et socialJO no C 124 du 21. 5. 1990, p. 15, et JO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 250.,considérant que les produits d'origine animale sont inclus dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; que la mise sur le marché de ces produits constitue une importante source de revenus pour la population agricole;considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur et en accroître la productivité, il y a lieu de fixer au niveau communautaire des règles sanitaires et de police sanitaire pour les produits en question;considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;considérant que la poursuite des objectifs précités a conduit le Conseil à fixer des règles de police sanitaire relatives aux viandes fraîches, aux viandes de volaille, aux produits à base de viande, aux viandes de gibier et de lapin et aux produits laitiers;considérant que, sauf dispositions contraires, les échanges de produits d'origine animale doivent, sans préjudice du recours à d'éventuelles mesures de sauvegarde, être libéralisés;considérant que, en raison des risques sensibles de propagation de maladies, il convient de spécifier, pour certains produits d'origine animale, les exigences particulières à imposer lors de leur mise sur le marché aux fins d'échanges, notamment à destination de régions disposant d'un statut sanitaire élevé;considérant que, lors de l'adoption de la directive 92/65/CEE, la Commission a accepté de dissocier les aspects de police sanitaire applicables aux animaux et ceux applicables aux produits;considérant qu'il convient, afin de permettre la suppression des contrôles aux frontières entre États membres à la date du 1er janvier 1993, de fixer les règles de police sanitaire et les règles sanitaires applicables à l'ensemble des produits soumis à de tels contrôles, dont les échanges ou les importations n'ont pas encore fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire;considérant qu'il convient, afin de réaliser cet objectif, d'adapter certaines réglementations existantes pour l'adoption des mesures précitées;considérant qu'il est apparu opportun de prévoir une procédure d'agrément des pays tiers et des établissements répondant aux conditions fixées par la présente directive ainsi qu'une procédure d'inspection communautaire pour veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément;considérant que le document d'accompagnement des produits constitue le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi répond aux dispositions de la présente directive; qu'il convient de maintenir le certificat sanitaire ou de salubrité pour contrôler la destination de certains produits importés;considérant que les règles, principes et mesures de sauvegarde établis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1., doivent s'appliquer en l'espèce;considérant que, dans le contexte des échanges intracommunautaires, les règles fixées par la directive 89/662/CEE doivent également s'appliquer;considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'arrêter certaines mesures d'application de la présente directive; qu'il y a lieu, à cet effet, d'adopter des procédures établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;considérant que, en raison des difficultés particulières d'approvisionnement liées à la situation géographique de la République hellénique, il convient de prévoir des dispositions dérogatoires pour cet État membre;considérant que l'adoption de règles spécifiques pour les produits couverts par la présente directive n'affecte pas l'adoption de règles pour l'hygiène et la sécurité alimentaire en général, pour lesquelles la Commission a présenté une proposition de directive-cadre,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article premierLa présente directive définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits d'origine animale (y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits) non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEEJO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56). et, en ce qui concerne les agents pathogènes de la directive 90/425/CEE.La présente directive ne porte pas préjudice à l'adoption d'exigences plus détaillées en matière de police sanitaire dans le cadre des réglementations spécifiques précitées ni le maintien de restrictions aux échanges ou aux importations de produits couverts par les réglementations spécifiques citées au premier alinéa et motivées par des exigences de santé publique.
Article 21.Aux fins de la présente directive, on entend par:a)échangesles échanges tels que définis à l'article 2 point 2 de la directive 89/662/CEE;b)échantillon commercialun échantillon n'ayant aucune valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, qui soit représentatif d'une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d'un produit d'origine animale dont la fabrication est envisagée et qui, pour l'examen ultérieur, doit porter l'indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale dont il a été obtenu;c)maladie transmissible gravetoute maladie prévue par la directive 82/894/CEEJO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE (JO no L 76 du 22. 3. 1990, p. 23).d)agents pathogènestout rassemblement ou toute culture d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal peut être porté ou transmis; cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques autorisés par la directive 90/677/CEEJO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 26.;e)protéines animales transformées destinées à l'alimentation animaleles protéines animales qui ont été traitées de manière à les rendre propres à être utilisées directement en tant qu'aliments pour animaux ou en tant que composant d'aliments pour animaux. Ces protéines incluent la farine de poissons, la farine de viande, la farine d'os, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de sang, la farine de plumes, les cretons séchés et d'autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits;f)protéines animales transformées destinées à la consommation humaineles cretons, la farine de viande et la poudre de couenne visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEEJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive mise à jour par la directive 92/5/CEE (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35)..g)produit apicolele miel, la cire, la gelée royale, le propolis ou le pollen qui ne sont ni destinés à la consommation humaine ni destinés à une utilisation industrielle.2.En outre, les définitions prévues à l'article 2 des directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
Article 3Les États membres veillent à ce que:les échanges et les importations des produits d'origine animale visés à l'article 1er ainsi que des gélatines non destinées à la consommation humaine ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire ou sanitaires, autres que celles qui résultent de l'application de la présente directive ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises,tout nouveau produit d'origine animale destiné à la consommation humaine dont la mise sur le marché dans un État membre est autorisée après la date prévue à l'article 20 ne puisse faire l'objet d'échanges ou d'importations qu'après qu'une décision a été prise conformément à l'article 15, premier alinéa, après évaluation, faite, le cas échéant, après avis du comité scientifique vétérinaire institué par la décision 81/651/CEE, du risque réel de propagation de maladies transmissibles graves qui pourrait résulter de la circulation du produit, non seulement au sein de l'espèce dont est issu le produit, mais aussi à d'autres espèces qui pourraient être porteuses de la maladie, devenir un foyer de maladie ou un risque pour la santé publique,les autres produits d'origine animale visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges ou d'importations en provenance de pays tiers que s'ils satisfont aux exigences de ladite directive et aux exigences pertinentes de la présente directive.
CHAPITRE IIDispositions applicables aux échanges
Article 4Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 89/662/CEE et de l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/425/CEE, les produits d'origine animale visés à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets de la présente directive ne puissent, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 10 paragraphe 3 et de l'article 11, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:1)répondre aux exigences de l'article 5 et aux exigences spécifiques prévues à l'annexe I pour les aspects de santé animale et à l'annexe II pour les aspects de santé publique;2)provenir d'établissements qui:a)s'engagent, en fonction des exigences spécifiques prévues à l'annexe I pour les produits obtenus par l'établissement, à:respecter les conditions de production spécifiques énoncées dans la présente directive,établir et mettre en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés,en fonction des produits, prélever des échantillons pour analyse dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente aux fins de vérification du respect des normes fixées par la présente directive,conserver une trace écrite ou enregistrée des indications obtenues en application des tirets précédents en vue de leur présentation à l'autorité compétente. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins,garantir la gestion du marquage ou de l'étiquetage,si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l'existence d'un risque sanitaire ou de police sanitaire grave, informer l'autorité compétente,n'expédier aux fins d'échanges que des produits accompagnés d'un document commercial précisant la nature du produit, le nom et, le cas échéant, le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de production;b)sont soumis à une supervision exercée par l'autorité compétente pour s'assurer du respect, par l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement, des exigences de la présente directive;c)ont fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente sur la base des garanties données par l'établissement pour garantir le respect des exigences de la présente directive.
Article 5Les États membres veillent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits d'origine animale visés à l'annexe I ne font pas l'objet d'échanges à partir d'une exploitation située dans une zone soumise à des restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des États membres, sauf dans le cas de produits traités thermiquement conformément à la législation communautaire.Des garanties particulières permettant, par dérogation au premier alinéa, le mouvement de certains desdits produits peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 dans le cadre des mesures de sauvegarde.
Article 6Les États membres veillent à ce que les échanges d'agents pathogènes soient soumis à des règles strictes, à définir selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 71.Les règles de contrôle prévues par la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les agents pathogènes, par la directive 90/425/CEE sont applicables notamment pour ce qui est de l'organisation des contrôles à effectuer et des suites à donner à ceux-ci, aux produits visés par la présente directive.2.L'article 10 de la directive 90/425/CEE s'applique aux produits visés par la présente directive.3.Aux fins des échanges, les dispositions de l'article 12 de la directive 90/425/CEE sont étendues aux établissements qui fournissent des produits d'origine animale visés par la présente directive.4.Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente directive, l'article compétent procède, en cas de suspicion de non-observation de la présente directive, à tous les contrôles qu'elle juge appropriés.5.Les États membres prennent les mesures administratives ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction à la présente directive, en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des produits visés à l'annexe I, ou que les produits en question ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ou n'ont pas été soumis aux contrôles prévus par celle-ci.
Article 8À l'annexe A chapitre 1er point 1 de la directive 92/46/CEEJO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 1., l'alinéa suivant est ajouté:"Le lait et les produits à base de lait ne doivent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée au titre de la directive 85/511/CEE, sauf si le lait a subi une pasteurisation (71,7 oC pendant quinze secondes) sous le contrôle de l'autorité compétente."
CHAPITRE IIIDispositions applicables aux importations dans la Communauté
Article 9Les conditions applicables aux importations de produits couverts par la présente directive doivent offrir au minimum les garanties prévues au chapitre II, y compris celles fixées en application de l'article 6, ainsi que celles prévues à l'article 3 deuxième et troisième tirets.
Article 101.Aux fins de l'application uniforme de l'article 9, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.2.Les produits visés à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que s'ils satisfont aux exigences suivantes:a)sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l'annexe I, provenir d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser selon la procédure prévue à l'article 18;b)sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l'annexe I, provenir d'établissements figurant sur une liste communautaire à établir selon la procédure prévue à l'article 18;c)dans les cas spécifiquement prévus à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets, être accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 18, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point a) et proviennent d'établissements offrant ces garanties et qui soit signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue selon la même procédure.3.Selon la procédure prévue à l'article 18:a)sont établies les conditions spécifiques — en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles à l'homme — ou des garanties équivalentes à ces conditions.Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets.Dans l'attente de la fixation des modalités d'application prévues aux quatrième et cinquième tirets du chapitre 2 de l'annexe II, les États membres veillent à subordonner l'importation des produits qui y sont visés au respect des garanties minimales prévues auxdits tirets;b)est établie une liste communautaire des établissements des pays tiers qui satisfont aux exigences du paragraphe 2 point b);c)sont établies la nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux d'animaux, des œufs et des produits d'œufs.4.Les décisions prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être prises sur la base d'une évaluation faite, le cas échéant, après avis du comité scientifique vétérinaire, du risque réel de propagation de maladies transmissibles graves ou de maladies transmissibles à l'homme qui pourrait résulter de la circulation du produit, non seulement au sein de l'espèce dont est issu le produit, mais aussi à d'autres espèces qui pourraient être porteuses de la maladie ou devenir un foyer de maladie ou un risque pour la santé publique.5.Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.Dans l'attente des contrôles visés au premier alinéa, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer sous réserve d'information, au sein du comité vétérinaire permanent, en ce qui concerne les manquements aux garanties offertes conformément au paragraphe 3 qui auront été constatés lors de ces inspections.6.Dans l'attente des listes prévues au paragraphe 2 point a) et point b) deuxième tiret, les États membres sont autorisés à maintenir les contrôles prévus à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE et le certificat national exigé pour les produits importés dans le cadre des règles nationales existantes.
Article 11Sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18 les conditions spécifiques de police sanitaire à l'importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des produits visés à l'annexe I qui sont destinés à des laboratoires d'expérimentation.
Article 121.Les principes et règles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEEJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les États membres et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être dérogé, pour certains types de produits d'origine animale, au contrôle physique prévu à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE.2.À l'article 4 paragraphe 1 de la directive 90/675/CEE, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, lorsque les produits d'origine animale arrivent dans des conteneurs ou sont conditionnés en emballage sous vide, le contrôle d'identité peut être limité à contrôler que les scellés apposés par le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente sur le conteneur ou l'emballage sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui sont portées sur le document ou le certificat sanitaire d'accompagnement."
Article 131.Les États membre peuvent, en délivrant une licence appropriée, autoriser les importations en provenance de pays tiers de produits d'origine animale visés à l'annexe I sous forme d'échantillon commercial.2.La licence visée au paragraphe 1 doit accompagner le lot et préciser les conditions particulières dans lesquelles il peut être importé, ainsi que toute dérogation aux contrôles prévus par la directive 90/675/CEE.3.Lorsqu'un lot entre dans un État membre en transit vers un autre État membre, le premier État membre veille à ce que le lot soit accompagné de la licence appropriée. Les déplacements du lot s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE. Il incombe à l'État membre qui délivre la licence de s'assurer que le lot satisfait aux conditions prévues par la licence et d'autoriser l'entrée sur son territoire.
CHAPITRE IVDispositions communes et finales
Article 141.L'article 3 point d) de la directive 72/461/CEEJO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO no L 377 du 31. 12.1991, p. 16). est supprimé.Les décisions 92/183/CEEJO no L 84 du 31. 3. 1992, p. 33. et 92/187/CEEJO no L 87 du 2. 4. 1992, p. 20. de la Commission restent d'application pour les besoins de la présente directive, sans préjudice des modifications éventuelles à y apporter selon la procédure prévue à l'article 18.2.La directive 90/667/CEE est modifiée comme suit:a)À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté."2.En vue d'assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1:a)les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque et les matières à haut risque doivent satisfaire aux exigences de l'annexe I chapitre 6 de la directive 92/118/CEEJO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.";b)les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à être traitées dans un établissement désigné dans un autre État membre conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase et les produits transformés à partir de matières à haut risque ou à faible risque doivent être accompagnés:s'ils proviennent d'un établissement agréé conformément à l'article 4 ou 5 d'un document commercial précisant:le cas échéant, la nature du traitement,si le produit contient des protéines provenant de ruminants;s'ils proviennent d'un autre établissement, d'un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel indiquant:les méthodes de traitement du lot,le résultat des tests de recherche de salmonelles,si le produit contient des protéines provenant de ruminants.
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JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49."
b)À l'article 6, les mots "sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 19" sont remplacés par "sont fixés conformément à l'annexe I chapitre 10 de la directive 92/118/CEE".c)À l'article 14, le premier alinéa est supprimé.
Article 15Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête toute nouvelle annexe établissant des exigences spécifiques pour d'autres produits susceptibles de présenter un risque réel de propagation de maladies transmissibles graves ou un risque réel pour la santé humaine.Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue à l'article 18, dans le respect des principes généraux énoncés à l'article 3 deuxième tiret.
Article 161.Les États membres sont autorisés à subordonner à la présentation d'un certificat sanitaire ou de salubrité attestant que les exigences de la présente directive sont respectées, l'introduction sur leur territoire de produits d'origine animale visés à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets, qui, obtenus sur le territoire d'un État membre, ont transité par le territoire d'un pays tiers.2.Les États membres qui ont recours à la faculté prévue au paragraphe 1 en informent la Commission et les autres États membres au sein du comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEEJO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23..
Article 171.Les annexes A et B des directives 89/662/CEE et 90/425/CEE sont remplacées par les textes figurant à l'annexe III de la présente directive.2.La directive 77/99/CEE est modifiée comme suit.À l'article 2, le point b) iv) est supprimé, les points b) v) et b) vi) devenant respectivement les points b) iv) et b) v).L'article 6 paragraphe 2 est à lire comme suit:"2.Selon la procédure prévue à l'article 20, des conditions supplémentaires peuvent être fixées pour les autres produits d'origine animale en vue d'assurer la protection de la santé publique."
Article 18Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent statue conformément aux règles énoncées à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.
Article 19Selon la procédure prévue à l'article 18, des mesures transitoires peuvent être arrêtées, pour une période maximale de trois ans à compter du 1er juillet 1993, afin de faciliter le passage au nouveau régime prévu par la présente directive.
Article 201.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 12 paragraphe 2 et à l'article 17 à la date du 1er janvier 1993 et aux autres dispositions de la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.3.La fixation de la date limite de transposition au 1er janvier 1994 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE.
Article 21Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ICONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SPÉCIFIQUESCHAPITRE PREMIERLait, produits à base de lait et colostrum non destinés à la consommation humaineLes échanges intracommunautaires et les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes:1)le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit;2)chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d'un document commercial visé à l'article 4 point 2 a) dernier tiret ou du certificat sanitaire visé à l'article 10 paragraphe 2 point c), portant le nom et le numéro d'enregistrement de l'établissement de transformation ou de traitement, ce document ou certificat étant à conserver par le destinataire pendant un an au moins;3)le document ou le certificat visé au point 2 doit attester:a)s'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffisantes en matière de santé animale. Ces conditions doivent être établies selon la procédure prévue à l'article 18;b)s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, que le lait ou le produit à base de lait a été soumis à un traitement thermique d'une température minimale de 72 oC pendant au moins quinze secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative du test de la phosphatase, suivi par:i)dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage;ii)dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0;c)que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites:i)après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit;ii)le produit final a été placé dans des emballages neufsetd)que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait, les produits à base de lait et le colostrum aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes;4)outre les exigences visées aux points 1, 2 et 3, les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine ne sont autorisés qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers inscrits sur les listes prévues à l'article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l'article 26 de ladite directive. Dans le cas de l'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout autre risque en matière de santé animale, des conditions supplémentaires visant à la protection de la santé animale peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18.CHAPITRE 2Boyaux d'animaux destinés à la consommation humaineA.ÉchangesLes échanges de boyaux d'animaux sont subordonnés à la présentation d'un document précisant l'établissement d'origine, qui doit être:lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l'origine et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont subséquemment manipulés à d'autres fins, un établissement approuvé par l'autorité compétente,dans les autres cas, un établissement agréé conformément à la directive 64/433/CEEJO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69)., les boyaux devant être transportés de manière à éviter une contamination.B.Importations en provenance des pays tiersLes importations de boyaux d'animaux en provenance de tout pays tiers sont subordonnées à la présentation du certificat visé à l'article 10 paragraphe 2 point c), délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur et attestant:i)que les boyaux proviennent d'établissements agréés par l'autorité compétente du pays exportateur;ii)que les boyaux ont été nettoyés et raclés, puis salés ou blanchis (ou, au lieu d'être salés ou blanchis, qu'ils ont été séchés après avoir été raclés);iii)que, après le traitement visé au point ii), des mesures effectives ont été prises pour éviter une nouvelle contamination des boyaux.CHAPITRE 3Peaux d'ongulésOn entend par peaux d'ongulés les enveloppes dermiques des ongulés. non couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE et non soumises à certains processus de tannageI.A.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas:aux peaux d'ongulés couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE,aux peaux ayant été soumises au processus complet du tannage,aux peaux à l'état "wet blue",aux peaux à l'état "pickled pelts",aux peaux à l'état de "peaux chaulées" (traitement à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures).B.Dans le champ d'application tel que défini en A, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux peaux fraîches, réfrigérées ou traitées.Au sens de la présente décision, on entend par peaux traités, les peaux qui ont:soit été séchées,soit été salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant d'être expédiées,soit ont été soumises à un salage pendant 7 jours au sel de la mer additionné de 2 % de carbonate de soude,soit ont été soumises à un séchage pendant 42 jours à une température d'au moins 20 o C,soit ont été préservées par un procédé autre que le tannage, à fixer selon la procédure prévue à l'article 18.II.Échanges intracommunautairesA.Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément à la directive 72/461/CEE.B.Les échanges de peaux traitées sont autorisés à la condition que chaque lot soit accompagné d'un document commercial prévu à l'article 4 paragraphe 2 point a) dernier tiret attestant que:les peaux ont été traitées conformément au point I.Bet quele lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.III.ImportationsA.Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées ne sont autorisées qu'en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers en provenance duquel les importations de toutes catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées en application de la législation communautaire.B.Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées doivent répondre aux conditions de police sanitaire à fixer selon la procédure prévue à l'article 18 et être accompagnées du certificat de police sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c).C.Les importations en provenance des pays tiers énumérés à la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEEJO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/59/CE de la Commission (JO no L 27 du 1. 2. 1994, p. 53). de peaux traitées sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat dont le modèle sera fixé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18, attestant que:a)soitsi les peaux proviennent d'animaux originaires d'une région d'un pays tiers ou d'un pays tiers non soumis, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave auxquels les animaux de l'espèce concernée sont sensibles, elles ont été traitées conformément au point I.B,ousi les peaux proviennent d'autres régions d'un pays tiers ou d'autres pays tiers, elles ont été traitées conformément au point I.B troisième ou quatrième tirets,etb)le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.D.Toutefois pour les importations de tout pays tiers de peaux de ruminants traitées conformément au point I.B qui ont été isolées pendant 21 jours ou ont été soumises à un transport de 21 jours sans interruption, le certificat prévu au point C est remplacé par une déclaration attestant ou prouvant que ces exigences ont été remplies, dont le modèle sera fixé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18.CHAPITRE 4Aliments dans lesquels ont été incorporées des matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE1.Chaque lot d'aliments pour animaux en récipients hermétiquement clos doit être accompagné d'un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays d'origine et attestant que le produit a été soumis à un traitement thermique pour atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.0.2.Chaque lot d'aliments semi-humides pour animaux doit être accompagné du document commercial ou du certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/667/CEE, attestant:i)que les matières premières d'origine animale à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux proviennent uniquement d'animaux abattus en bonne santé, dont la viande a été reconnue propre à la consommation humaine;ii)que les ingrédients d'origine animale ont été soumis à un traitement thermique à cœur d'au moins 90 oC;iii)que, après transformation, des mesures effectives ont été prises pour que le lot ne soit pas exposé à une nouvelle contamination.3.Les aliments séchés pour animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes:a)les matières premières à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux sont des matières à faible risque conformément aux articles 2, 5 et 17 de la directive 90/667/CEE;b)chaque lot est accompagné du document commercial ou du certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/667/CEE, attestant:i)que les aliments séchés pour animaux consistent en produits d'animaux abattus qui ont été traités thermiquement de manière à atteindre une température à cœur d'au moins 90 oC, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour des produits fins dont les composants ont été soumis à un tel traitement;ii)que, après le traitement thermique, toutes les précautions ont été prises pour éviter toute contamination du produit avant l'expédition;iii)que le produit a été placé dans des emballages neufs (sacs ou sachets);iv)que le procédé de traitement a été testé avec des résultats satisfaisants, conformément à l'annexe II chapitre III point 2 de la directive 90/667/CEE.4.Chaque lot de produits fabriqués à partir de peaux transformées doit être accompagné soit du document commercial ou certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/667/CEE, attestant que les produits ont été soumis au cours de la transformation à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles) et que des mesures efficaces ont été prises après la transformation pour éviter toute contamination des produits.CHAPITRE 5Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon)destinés à la consommation humaineLes échanges et les importations des produits en question sont soumis aux conditions suivantes:A.s'ils sont destinés à l'alimentation humaine ou animale:1)en ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 72/461/CEE;2)en ce qui concerne les échanges, les produits à base d'os, les produits à base de corne et les produits à base d'onglons, sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 80/215/CEEJO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 16).;3)en ce qui concerne les importations, les os, les produits à base d'os, les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions prévues par la directive 72/462/CEEJO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/688/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 18)..B.s'ils sont destinés à d'autres fins que l'alimentation humaine ou animale, y compris ceux destinés à être transformés en vue de la fabrication de gelatines:1)les États membres autorisent les importations d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon), pour autant:i)que les produis soient séchés avant l'exportation et ne soient pas réfrigérés ou congelés;ii)que les produits ne soient envoyés que par terre ou par mer de leur pays d'origine directement vers un poste d'inspection frontalier de la Communauté sans transbordement dans un port ou dans un lieu situé en dehors de la Communauté;iii)que les produits, après les contrôles documentaires prévus par la directive 90/675/CEE, soient directement acheminés vers l'établissement de fabrication;2)chaque lot de produits doit être accompagné d'une déclaration par laquelle l'importateur s'engage à ne pas destiner les produits importés au titre de ce chapitre à l'alimentation humaine ou animale directe.Cette déclaration doit être présentée au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier du point d'entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté pour y être visée par ledit vétérinaire officiel et doit accompagner le lot jusqu'à sa destination;3)selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, il peut être dérogé à certaines des exigences précitées en fonction des situations sanitaires et des garanties en matière de contrôle à l'origine offertes par un pays tiers.CHAPITRE 6Protéines animales transforméesdestinées à la consommation humaineI.Sans préjudice d'éventuelles restrictions imposées pour la BSE et des restrictions imposées à l'alimentation des ruminants par des protéines de ruminants, les échanges et les importations de protéines animales transformées sont subordonnés:A.en ce qui concerne les échanges, à la présentation du document ou certificat prévu par la directive 77/99/CEE, attestant le respect des exigences de cette directive;B.en ce qui concerne les importations:1)à la présentation d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c), signé par le vétérinaire officiel du pays d'origine et attestant que:a)les produits répondent aux exigences de la directive 80/215/CEE;b)toutes les précautions ont été prises après le traitement pour éviter toute contamination du produit traité;c)des échantillons ont été prélevés lors du départ du pays d'origine pour être soumis à des tests de dépistage de salmonelles;d)les résultats de ces tests se sont révélés négatifs;2)après contrôle documentaire des certificats visés au point 1, au prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier, sans préjudice du point II:i)sur chaque lot de produits présentés en vrac;ii)par sondage aléatoire sur les lots de produits conditionnés dans l'usine de fabrication;3)pour la mise en libre pratique, sur le territoire de la Communauté des lots de protéines animales transformées, à la preuve que les résultats des prélèvements effectués conformément au point B 1 c) sont négatifs, le cas échéant après retraitement;C.les règles nationales existant à la date de notification de la présente directive en ce qui concerne les exigences applicables en matière de BSE et de tremblante (scrapie) pour les protéines d'origine animale, peuvent être maintenues dans l'attente d'une décision sur le type de traitement thermique capable de détruire l'agent responsable.Les échanges et importations des farines de viandes et des farines d'os restent soumis aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE et de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE.II.Les États membres peuvent pratiquer un contrôle par sondage aléatoire sur des lots de produits présentés en vrac, originaires d'un pays tiers en provenance duquel les six derniers tests consécutifs se sont révélés négatifs.Lorsque, au cours d'un tel contrôle, un résultat a été trouvé positif, l'autorité compétente du pays d'origine doit être informée afin qu'elle prenne les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures doivent être portées à la connaissance de l'autorité compétente responsable des contrôles àl'importation. En cas de nouveau résultat positif de la même provenance, les contrôles ultérieurs devront porter sur tous les lots de la même provenance jusqu'à ce que les exigences visées à la première phrase soient à nouveau remplies.III.Les État membres doivent garder un relevé des résultats des contrôles effectués sur tous les lots qui ont fait l'objet de contrôles.IV.Conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 89/662/CEE, le transbordement de lots n'est autorisé que dans des ports reconnus selon la procédure prévue à l'article 18, pour autant qu'un accord bilatéral ait été conclu entre les États membres visant à permettre un contrôle différé des lots jusqu'à leur arrivée au poste d'inspection frontalier de l'État membre de destination finale.V.Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un lot est positif, celui-ci est:a)soit réexporté de la Communauté;b)soit utilisé à des fins autres que l'alimentation des animaux; dans ce cas, le lot ne peut quitter le port ou l'entrepôt de stockage que si les produits qui le composent ne sont pas intégrés dans des aliments pour animaux;c)soit soumis à un retraitement dans une usine de transformation agréée conformément à la directive 90/667/CEE ou dans toute entreprise agréée pour la décontamination; pour que le contrôle en soit assuré, le transfert depuis le port ou l'entrepôt de stockage est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente et le lot n'est pas débloqué avant qu'il ait été traité et soumis par l'autorité compétente à des tests de recherche des salmonelles conformément à l'annexe II chapitre III de la directive 90/667/CEE et à condition que le résultat des tests soit négatif.CHAPITRE 7Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles(à l'exception du serum d'équidés)I.Sang frais et produits sanguins destinés à la consommation humaineA.Échanges1.Les échanges de sang frais d'ongulés ou de volailles destinés à la consommation humaine sont soumis respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément aux directives 72/461/CEEJO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24., 91/494/CEEJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35. ou 91/495/CEEJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41. du Conseil.2.Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II de la présente directive.B.Importations1.Les importations de sang frais d'ongulés domestiques destiné à la consommation humaine sont interdites conformément à la directive 72/462/CEE du ConseilJO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28..Les importations de sang frais de volailles domestiques destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 91/494/CEE.Les importations de sang frais de gibier d'élevage destiné à la consommation humaine sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues par le chapitre 11 de la présente annexe.2.Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine, y compris ceux visés par la directive 77/99/CEE du ConseilJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85., sont soumises respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux produits à base de viande conformément à la directive 72/462/CEE ou à la présente directive, sans préjudice des règles visées, en ce qui concerne les protéines animales transformées à base de sang, par le chapitre 6 de la présente annexe.II.Sang frais et produits sanguins non destinés à la consommation humaineA.DéfinitionsAu sens du présent point, on entend par:sangle sang entier défini comme "matière à faible risque" au sens de la directive 90/667/CEE,produits sanguinsles fractions de sang pouvant avoir subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE,oule sang ayant subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE,diagnostic in vitroun produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin et utilisé en tant que réactif, produit réactif, calibreur, kit ou tout autre système utilisé seul ou en combinaison, destiné, de par sa fabrication, à être utilisé in vitro pour des examens d'échantillons d'origine humaine ou animale, à l'exclusion des dons d'organes et de sang, dans un but unique ou principal du diagnostic d'un état physiologique, d'un état de santé, d'une maladie ou d'une anomalie génétique ou afin de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des réactifs éventuels,réactif de laboratoireun produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin, utilisé en tant que réactif ou produit réactif, utilisé seul ou en combinaison et destiné de par sa fabrication à être utilisé dans un laboratoire,traitement complettraitement par la chaleur à une température de 65 oC durant au moins 3 heures, suivi d'un test d'efficacité,ouirradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivi d'un test d'efficacité,oumodification du pH en pH5 pendant 2 heures, suivi d'un test d'efficacité,outraitement prévu au chapitre 4 de la présente annexe,outout autre traitement ou procédé à fixer selon la procédure prévue à l'article 18.B.ÉchangesLes échanges de sang et de produits sanguins sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II de la présente directive et aux conditions prévues par la directive 90/667/CEE.C.Importations1.Les importations de sang sont soumises aux conditions de police sanitaire prévue au chapitre 10 de la présente annexe.2.a)Les importations de produits sanguins sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat dont le modèle sera fixé selon la procédure prévue à l'article 18 attestant que soit:ils sont originaires d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis au moins 24 mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, de maladie vésiculeuse des porcs, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de Rift Valley Fever, de fièvre catarrhale des ovins (bluetongue), de peste équine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire n'a été constaté depuis 12 mois et dans lequel la vaccination contre lesdites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins 12 mois. Le certificat sanitaire peut être établi en fonction de l'espèce animale à partir duquel les produits sanguins sont dérivésous'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils sont originaires d'une partie de pays tiers répondant aux conditions du premier tiret, à partir duquel, conformément à la législation communautaire, les importations de bovins, de leur viande fraîche ou de leur sperme est autorisé. Dans ce cas, le sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir de bovins originaires de cette partie de pays tiers et avoir été récolté soit:dans des abattoirs approuvés conformément à la législation communautaireoudans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par les autorités compétentes du pays tiers. L'adresse et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux États membresous'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils ont subi un traitement complet assurant l'absence des agents pathogènes des maladies bovines énumérées au premier tiretous'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils répondent aux conditions du chapitre 10 de la présente annexe. Dans ce cas, au cours du stockages les emballages ne doivent pas être ouverts et l'établissement de transformation doit effectuer un traitement complet de ces produits.b)Des conditions spécifiques relatives aux importations de diagnostics in vitro et de réactifs de laboratoire sont établies, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 18.III.Dispositions généralesLes modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 18.CHAPITRE 8Sérum provenant d'équidés1.Pour pouvoir faire l'objet d'échanges, le sérum doit provenir d'équidés ne présentant aucune des maladies transmissibles graves visées par la directive 90/426/CEEJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/130/CEE (JO no L 47 du 22. 2. 1992, p. 26). ni aucune des maladies transmissibles graves auxquelles sont sensibles les équidés, et avoir été obtenu dans des organismes ou centres non soumis à des restrictions sanitaires en application de ladite directive.2.Seul peut faire l'objet d'importations le sérum qui provient d'équidés nés et élevés dans un pays tiers en provenance duquel les importations d'équidés de boucherie sont autorisées et qui a été obtenu, traité et expédié dans des conditions à préciser selon la procédure prévue à l'article 18.CHAPITRE 9Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine1.Les États membres autorisent les importations dans la Communauté de saindoux et de graisses fondues provenant de pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE et en provenance desquels les importations de viande fraîche de l'espèce concernée sont autorisées.2.Au cas où s'est déclarée une des maladies transmissibles graves au cours des douze mois précédant l'exportation d'un pays visé au paragraphe 1, chaque lot de saindoux ou de graisses fondues doit être accompagné du certificat prévu à l'article 10 paragraphe 2 de la présente directive, attestant:A.que le saindoux ou les graisses fondues ont été soumis à un des traitements thermiques suivants:i)au moins 70 oC pendant au moins trente minutesouii)au moins 90 oC pendant au moins quinze minutesouiii)une température minimale de 80 oC dans un système de fonte en continu;B.que, lorsque le saindoux ou les graisses fondues sont emballés, ils ont été placés dans des récipients neufs et que toutes les précautions ont été prises pour éviter une nouvelle contamination;C.que, lorsqu'il est prévu de transporter le produit en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l'établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements ont été inspectés et jugés propres avant d'être utilisés.CHAPITRE 10Matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques1.Sont considérés comme matières premières les viandes fraîches, les glandes, les organes et autres abats, ainsi que la muqueuse intestinale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Sont considérées comme fraîches les matières premières qui ont été soumises uniquement à un traitement frigorifique ou à un autre traitement qui n'a pas permis de tuer les agents pathogènes avec une certitude suffisante. Il ne peut s'agir que de matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE.2.Les matières premières doivent être accompagnées soit du document commercial ou certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE, soit d'un certificat conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 18, et satisfaire aux exigences de la décision 92/183/CEE.3.Dans le cas des échanges, l'original du certificat sanitaire ou du document commercial est à présenter aux autorités vétérinaires responsables respectivement de l'établissement de transformation et de l'entrepôt de stockage intermédiaire — entrepôt frigorifique — ou de l'établissement de tri et, dans le cas des importations dans la Communauté, à l'autorité chargée du contrôle au poste d'inspection frontalier.4.Les matières premières doivent être transportées directement vers les établissements de transformation agréés ou enregistrés et remplissant les conditions fixées par la directive 90/667/CEE ou vers des entrepôts frigorifiques agréés en vue d'un stockage intermédiaire. Les matières premières destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques peuvent également, en attendant leur transformation, être triées et entreposées dans des établissements spécialement agréés à cet effet par les États membres. Ceux-ci informent la Commission de l'agrément de ces établissements de tri.5.Les matières premières ne peuvent être transportées vers l'établissement de transformation que dans des récipients ou véhicules étanches et convenablement scellés. Sur les récipients et les documents d'accompagnement doit figurer la mention "Destiné exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux" ou "Destiné exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques", selon la destination. Sur les récipients et les documents d'accompagnement doivent figurer le nom et l'adresse de l'établissement destinataire.6.Les véhicules et les récipients utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que tous les équipements et ustensiles qui sont entrés en contact avec les matières premières non traitées, doivent être nettoyés et désinfectés. Les emballages doivent être incinérés ou détruits d'une autre manière, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.7.Le stockage intermédiaire des matières premières est subordonné à l'autorisation et au contrôle du vétérinaire officiel et doit se faire dans des entrepôts frigorifiques agréés à cet effet. Les matières premières doivent être séparées d'autres marchandises et entreposées de manière à prévenir toute propagation de maladies épizootiques.8.Le traitement des matières premières dans l'établissement de transformation doit avoir pour effet de tuer les agents pathogènes et d'exclure tout risque pour la population animale indigène. Les matières premières ne peuvent quitter l'établissement qu'à titre exceptionnel, avec l'autorisation du vétérinaire officiel, pour être détruites, conformément à la directive 90/667/CEE, dans des établissements de transformation agréés ou enregistrés. Les dispositions des points 5, 6 et 9 sont applicables par analogie au transport de ces matières premières et à la notification au vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation.9.Lorsque les matières premières quittent l'établissement d'origine ou la frontière extérieure de la Communauté:le vétérinaire officiel responsable de l'établissement d'origine, lorsqu'il s'agit d'un échange intracommunautaireoul'autorité chargée du contrôle à la frontière, lorsqu'il s'agit d'une importation dans la Communautéen informent, au moyen du système Animo, par télex ou téléfax, le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation, de l'entrepôt de stockage intermédiaire ou de l'établissement de tri.10.Les importations dans la Communauté sont également soumises aux dispositions suivantes.a)Les États membres n'autorisent l'importation de matières premières dans la Communauté que si ces matières premières sont originaires de pays figurant sur la liste arrêtée par la décision 79/542/CEE du Conseil ou par une décision spécifique de la Commission applicable à une matière première en particulier.b)Après le contrôle à la frontière, les matières premières doivent être transportées directement, sous la surveillance de l'autorité vétérinaire responsable, vers un établissement de transformation agréé ou enregistré qui est placé sous le contrôle permanent d'un vétérinaire officiel et qui a donné la garantie que les matières premières sont destinées uniquement à l'usage qui a été autorisé et qu'elles ne quitteront pas l'établissement sans transformation préalable, ou vers un entrepôt de stockage intermédiaire ou un établissement de tri agréés.c)Les marchandises doivent être accompagnées, jusqu'à l'établissement destinataire, du certificat sanitaire portant le visa d'entrée de l'autorité chargée du contrôle à la frontière ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat.CHAPITRE 11Viandes de lapin et de gibier d'élevage destinées à la consommation humaineLes États membres veillent à ce que les viandes de lapin et de gibier d'élevage ne soient importées que:a)si elles proviennent de pays tiers figurant:i)pour le gibier d'élevage à poils, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches des espèces correspondantes peuvent être importées en application de la directive 77/462/CEE;ii)pour le gibier d'élevage à plumes, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches de volaille peuvent être importées en application de la directive 91/494/CEEJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.;iii)pour les viandes de lapin, sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 18;b)si elles satisfont au moins aux exigences prévues aux chapitres II et III, respectivement, de la directive 91/495/CEEJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41.;c)si elles proviennent d'établissements offrant les garanties prévues au point b) et reconnues selon la procédure prévue à l'article 18 ou, dans l'attente de la liste visée au point a) iii), d'établissements agréés par les autorités compétentes;d)si chaque lot de viande est accompagné du certificat sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c).CHAPITRE 12Produits apicoles1.Les produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement dans l'apiculture:a)ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque americaine ou d'acariose si, dans le cas de cette dernière maladie, l'État membre de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 92/65/CEEJO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.;b)doivent satisfaire aux exigences imposées par l'article 8 point a) de la directive 92/65/CEE.2.Des dérogations éventuelles sont fixées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive.CHAPITRE 13Trophées de chasseA.Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/82JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1., les échanges et les importations de trophées de chasse:i)des ongulés et des oiseaux ayant subi un traitement taxidermiste complet leur assurant une conservation à température ambiante;ii)des espèces autres que les ongulés et les oiseauxne sont soumis à aucune interdiction ou restriction pour des raisons de police sanitaire.B.Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/82, les échanges et les importations de trophées de chasse des ongulés et des oiseaux n'ayant pas subi le traitement prévu au point A i) sont soumis aux conditions suivantes:1)en ce qui concerne les échanges:soit les trophées de chasse doivent provenir d'animaux originaires d'une région non soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles,soit les trophées de chasse doivent respecter les conditions du point 2 b) ou c), s'ils proviennent d'animaux originaires d'une région soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles;2)en ce qui concerne les importations:a)pour les trophées de chasse constitués de parties anatomiques entières n'ayant subi aucune transformation:provenir d'animaux dont l'importation de toutes les catégories de viandes fraîches de l'espèce concernée n'ayant subi aucun traitement est autorisée dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire,être emballés, immédiatement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure,être accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies.En outre, lors du traitement taxidermiste, les déchets ne faisant pas partie du trophée doivent être détruits;b)pour les trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois et de dents:avoir été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à assurer que toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents soit enlevée,être parfaitement secs,avoir été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur, notamment avec de l'eau oxygénée (H2O2) en ce qui concerne les parties constituées d'os,être emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure,être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies;c)pour les trophées de chasse constitués uniquement de peaux:avoir étéi)soit séchés;ii)soit salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition;iii)soit préservés par un procédé autre que le tannage, à fixer selon la procédure prévue à l'article 18,être emballés, immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure,être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies.CHAPITRE 14LisierAu sens du présent chapitre, on entend par lisier tout excrément et/ou urine de biongulés, d'équidés et/ou de volailles, avec ou sans litière ainsi que le guano.I.Lisier non transforméA.Échanges de lisier non transformé:1.a)Les échanges de lisier non transformé issu d'espèces autres que les volailles ou les équidés sont interdits, sauf pour le lisier:provenant d'une zone ou d'une exploitation qui ne fait pas l'objet de restrictions en raison d'une maladie transmissible grave,etdestiné à l'épandage, sous le contrôle des autorités compétentes, sur des terres faisant partie de la même exploitation ou lui appartenant, qu'elles en soient séparées ou non, situées de part et d'autre de la frontière entre les États membres et à une distance d'environ 20 kilomètres. Le propriétaire de l'exploitation doit enregistrer ces mouvements transfrontaliers pour que ceux-ci soient autorisés. L'autorité compétente tient un registre des exploitations ayant obtenu cette autorisation.b)Toutefois, en dérogation au point a), un État membre peut autoriser par un agrément spécifique l'introduction sur son territoire:de lisier destiné à être traité dans un établissement agréé spécifiquement à cette fin par l'autorité compétente en vue de la fabrication des produits visés en II; lors de cet agrément, il est tenu compte de l'origine du lisieroude lisier destiné à l'épandage sur une exploitation. Ce type d'échanges ne peut intervenir qu'après accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine et de celui de destination. Lors de cet agrément, il est tenu compte notamment de l'origine du lisier, de la destination du lisier et de considérations relatives à la protection de la santé animale.Dans ces cas, le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure prévue à l'article 18.2.Les échanges de lisier non transformé de volailles sont soumis aux conditions suivantes:a)le lisier doit être originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire;b)de plus, le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE;c)le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure prévue à l'article 183.Les échanges de lisier non transformé d'équidés ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire.B.Importation de lisier non transformé:Les importations de lisier non transformé sont soumises aux conditions suivantes:1)le lisier doit répondre, selon l'espèce concernée, aux conditions prévues au point A.1.a).2)le lisier doit être accompagné d'un certificat tel que prévu à l'article 10.II.Lisier transformé et produits transformés à base de lisierTous les engrais organiques doivent avoir été soumis à un traitement de manière que le produit soit exempt d'agents pathogènes.A.Les échanges de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumis aux conditions suivantes:1)ils doivent provenir d'un établissement agréé par l'autorité compétente;2)ils doivent:être exempts de salmonelles (salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé),être exempts d'entérobactéries (selon la mesure de la teneur en germes aérobies:< 1000 unités formant colonies par gramme de produit traité),avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse;3)ils doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l'infection et l'humidification après traitement.À cet effet, ils doivent être conservés:dans des silos bien fermés et bien isolésoudans des emballages bien fermés (sacs en plastique ou big bags).B.Les importations de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumises aux conditions suivantes:1)ils doivent répondre aux conditions prévues au point A;2)ils doivent être accompagnés d'un certificat tel que prévu à l'article 10.III.GuanoLes échanges et les importations de guano ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire.CHAPITRE 15Laine, poils, soies, plumes et parties de plumes non traités1.Sont considérés comme étant non traités la laine de mouton, les poils de ruminants et soies de porc, lorsqu'ils n'ont pas été soumis à un lavage industriel ou n'ont pas été obtenus lors du tannage, ainsi que les plumes ou parties de plumes, lorsqu'elles n'ont pas été soumises à un courant de vapeur d'eau ou à un autre traitement qui exclut la transmission d'agents pathogènes.2.La laine de mouton, les poils de ruminants, les soies de porc, les plumes et parties de plumes (marchandises) ne peuvent faire l'objet d'échanges ou être importés que s'ils sont solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages. Toutefois, les échanges et les importations de soies de porc en provenance de pays ou de régions où règne de façon endémique la peste porcine africaine sont interdits, à l'exception des soies de porc qui:a)ont été cuites, colorées ou blanchiesoub)ont été soumises à un autre traitement qui tue avec certitude les agents pathogènes, à condition que l'application de ce traitement soit attestée par un certificat délivré par le vétérinaire compétent du lieu d'origine. Le lavage industriel n'est pas considéré comme un traitement au sens de la présente disposition.3.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux échanges ni aux importations de plumes d'ornement ou de plumes:a)que les voyageurs emportent avec eux pour leur usage personneloub)qui font l'objet d'échanges ou sont importées à destination de particuliers pour des fins non industrielles.4.Les marchandises doivent être acheminées directement vers l'établissement de destination ou l'entrepôt de stockage dans des conditions telles que toute propagation d'agents pathogènes soit évitée.ANNEXE IICONDITIONS SPÉCIFIQUES DE SANTÉ PUBLIQUECHAPITRE PREMIERImportations à partir de pays tiers de produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, gibier d'élevage, gibier sauvage et de viandes de lapinLes États membres veillent à ce que les produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, gibier d'élevage, gibier sauvage et viandes de lapin ne soient pas importés à moins que:a)soit ils proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à:i)l'article 9 de la directive 91/494/CEE en ce qui concerne les viandes de volailleouii)l'article 16 de la directive 92/45/CEE en ce qui concerne les viandes de gibier sauvageouiii)l'annexe I chapitre 11 de la présente directive pour les viandes de lapin et de gibier d'élevage,soit ils proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'annexe partie 1 de la décision 79/542/CEE. Dans ce cas, ils doivent avoir subi un traitement par la chaleur effectué en récipient hermétique, la valeur Fo étant égale ou supérieure à 3,00. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits à base de viande d'une espèce autre que les suidés, ce traitement peut être remplacé par un traitement par la chaleur ayant porté la température à cœur à 70 oC au moins.b)la viande fraîche utilisée réponde aux exigences appropriées de l'article 14 de la directive 71/118/CEE pour la viande de volaille, l'article 16 de la directive 92/45/CEE pour le gibier sauvage, l'article 3 de la directive 91/495/CEE pour les viandes de lapin et l'article 6 de ladite directive pour les viandes de gibier d'élevage;c)ils proviennent d'un établissement offrant les mêmes garanties que celles visées par la directive 77/99/CEE et approuvées selon la procédure prévue à l'article 18 ou, dans l'attente de l'adoption d'une telle décision, par l'autorité compétente de l'État membre, les importations de ces produits restant soumises aux règles de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE;d)ils soient préparés, contrôlés et manipulés selon les exigences appropriées prévues par la directive 77/99/CEE;e)chaque lot de produits à base de viande soit accompagné par un certificat sanitaire établi conformément à la procédure prévue à l'article 18.CHAPITRE 2Sont à préciser, avant le 1er juillet 1997, selon la procédure prévue à l'article 18, les conditions sanitaires applicables:à la mise sur le marché et aux importations d'œufs et aux importations d'ovoproduits destinés à la consommation humaine, et ce sans préjudice des règles établies dans le cadre de l'organisation commune des marchés.En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, les règles suivantes sont applicables pour les œufs destinés à la Finlande et la Suède:a)les envois d'œufs peuvent faire l'objet de garanties additionnelles, générales ou limitées, définies par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;b)les garanties prévues en a) ne sont pas fournies pour les œufs originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé en c) selon la procédure prévue à l'article 18;c)les garanties prévues en a) ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues en a) soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;à la préparation des gélatines destinées à la consommation humaine,aux échanges et aux importations de miel, d'escargots et de cuisses de grenouillesdestiné à la consommation humaine,aux échanges et à l'importation de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine et provenant d'espèces non visées par la directive 92/46/CEE, ces conditions pouvant comprendre, selon les espèces, des exigences spécifiques en matière:de santé animale et statut sanitaire des troupeaux laitiers, notamment au regard de la tuberculose et de la brucellose,d'hygiène:de la traite,de la collecte, du transport, du traitement et de la transformation du lait,du personnel,de recherche des résidus de substances à action pharmacologique et/ou hormonale, d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances nuisibles dans le lait ou les produits à base de lait,de critères applicables au lait cru matière première,de critères microbiologiques applicables aux produits finis,à la production, à la mise sur le marché et à l'importation de viandes d'espèces non couvertes par des exigences spécifiques et notamment de viandes de reptiles et de leurs produits, destinés à la consommation humaine.Ces conditions doivent comprendre, selon les espèces, des exigences spécifiques en matière:de critères microbiologiques et parasitologiques,d'hygiène lors de l'abattage,de recherche de résidus.CHAPITRE 3I.Conditions sanitaires spécifiques applicables aux échanges et aux importations d'escargots destinés à la consommation humaineA.Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la faune sauvage, les escargots visés par le présent chapitre sont les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et espèces appartenant à la famille des achatinidés.B.Les États membres veillent à ce que les escargots décoquillés, cuisinés ou conservés ne soient l'objet d'échanges pour la consommation humaine que s'ils répondent aux conditions suivantes:1)Ils doivent provenir d'un établissement:répondant aux conditions visées à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive,agréé par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE,soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5 et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE,exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE de la Commission.2)Ils doivent être soumis à une évaluation organoleptique effectuée par échantillonnage. Si l'évaluation organoleptique montre que les escargots sont impropres à la consommation humaine, les mesures doivent être prises pour qu'ils soient retirés du marché et dénaturés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être réemployés pour la consommation humaine.3)Pour l'élaboration des chairs d'escargots décoquillés,a)les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers pour:l'entreposage des emballages et conditionnement,la réception et l'entreposage des escargots vivants,le lavage, l'échaudage, le décoquillage et le parage,le stockage, et le cas échéant, le nettoyage et le traitement des coquilles,le cas échéant, le traitement thermique des chairs,le conditionnement ou l'emballage des chairs,l'entreposage de produits finis dans des installations frigorifiques;b)les escargots doivent être contrôlés avant l'échaudage; les escargots morts doivent être exclus de la préparation pour la consommation humaine;c)après le décoquillage, l'hépato-pancréas enlevé au parage doit être exclu de la consommation humaine.4)ConservesL'établissement doit remplir les conditions pertinentes prévues au chapitre IV point IV paragraphe 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE.5)Escargots cuisinésa)Les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers pour:le stockage des chairs d'escargots décoquillés, dans des installations frigorifiques,le stockage des coquilles propres,le stockage des produits de panification,la préparation de la farce,la cuisson et le refroidissement,l'incorporation des chairs et de la farce dans la coquille, et le conditionnement dans une pièce à température dirigée,le cas échéant, la congélation,le stockage de produits finis dans des installations frigorifiques.Les produits doivent respecter les conditions pertinentes figurant à l'annexe B chapitre IX de la directive 77/99/CEE.b)La chair d'escargots incorporée doit respecter avant cuisson les conditions prévues pour la chair d'escargot décoquillé.6)Contrôles microbiologiquesSelon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé publique.7)Les escargots doivent être conditionnés, emballés, entreposés et transportés dans les conditions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE.8)Les emballages et les conditionnements des escargots doivent porter une marque d'identification comportant les indications suivantes:le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: B, CZ, DK, D, EE, EL, E, F, IRL, I, CY, LV, LT, L, HU, MT, NL, AT, PL, P, SI, SK, FI, SE, UK, suivis du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EB, KE, WE.C.Pour les importations:1)les emballages et conditionnement d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve doivent porter de façon indélébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production;2)le modèle de certification de salubrité prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c) de la présente directive, devant accompagner chaque envoi d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve en provenance de pays tiers, est le suivant:II.Conditions sanitaires spécifiques applicables aux échanges et aux importations de cuisses de grenouilles destinées à la consommation humaineA.Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la faune sauvage, les cuisses de grenouilles visées par le présent chapitre sont les parties postérieures du corps sectionné transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérées et dépouillées de la peau, provenant des espèces Rana sp. (famille des ranidés), présentées à l'état frais, congelé ou transformé.B.Les États membres veillent à ce que les cuisses de grenouilles ne soient l'objet d'échanges pour la consommation humaine que si elles répondent aux conditions suivantes:1)Les grenouilles doivent être abattues, saignées, préparées et, le cas échéant, réfrigérées, congelées, transformées, emballées et entreposées dans des établissements:répondant aux conditions visées à l'article 4 point 2) de la présente directive,agréées par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE,soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5, et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE,exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE.2)Les cuisses de grenouilles doivent être soumises à un examen organoleptique effectué par échantillonnage. Si l'évaluation organoleptique montre que les cuisses de grenouilles sont impropres à la consommation humaine, des mesures doivent être prises pour qu'elles soient retirées du marché et dénaturées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être réemployées pour la consommation humaine.3)En outre, un local spécial doit être réservé à l'entreposage et au lavage des grenouilles vivantes, à leur abattage et à leur saignée. La mort des grenouilles ne peut avoir lieu que par abattage dans un établissement agréé. Les grenouilles mortes avant l'abattage ne doivent pas être préparées pour la consommation humaine. Ce local doit répondre aux conditions visées au chapitre III paragraphe I point 2 de l'annexe de la directive 91/493/CEE et doit être physiquement séparé de la salle de préparation.4)Immédiatement après leur préparation, les cuisses de grenouilles doivent être abondamment lavées à l'eau potable courante et, sans délai, réfrigérées à la température de la glace fondante, ou congelées à une température au minimum de - 18 oC, ou transformées.5)Si les cuisses de grenouilles sont transformées, la transformation doit être effectuée selon les règles prescrites au chapitre IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE.6)Contrôles microbiologiquesSelon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé publique.7)Les cuisses de grenouilles doivent être conditionnées, emballées, entreposées et transportées dans les conditions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de la directive 91/493/CEE.8)Les emballages et conditionnements de cuisses de grenouilles doivent porter une marque d'identification comportant les indications suivantes:le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: B, CZ, DK, D, EE, EL, E, F, IRL, I, CY, LV, LT, L, HU, MT, NL, AT, PL, P, SI, SK, FI, SE, UK, suivis du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EB, KE, WE.C.Pour les importations:1)les emballages et conditionnement de cuisses de grenouilles doivent porter de façon indélébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production;2)le modèle de certificat de salubrité prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c) de la présente directive, devant accompagner chaque envoi de cuisses de grenouilles en provenance de pays tiers, est le suivant:CHAPITRE 4SECTION ACONDITIONS SANITAIRES SPÉCIFIQUES POUR LA PRÉPARATION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINELe présent chapitre fixe les conditions sanitaires applicables à la mise sur le marché et aux importations de gélatine destinée à la consommation humaine, mais à l'exclusion de la gélatine destinée à des usages pharmaceutiques, cosmétiques ou autres usages techniques ainsi qu'à des dispositifs médicaux.Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:gélatine: toute protéine naturelle soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle de collagène produit à partir d'os, de peaux et de tendons d'animaux (poissons et volailles compris),peaux: tous les tissus cutanés et sous-cutanés,tannage: le durcissement de peaux à l'aide de matières de tannage végétales, sels de chrome ou autres substances telles que les sels d'aluminium, sels ferriques, sels siliciques, aldéhydes et quinones, ou autres agents de durcissement synthétiques,pays ou région de la catégorie 1: pays ou région classé comme indemne d'ESB conformément à la législation communautaire,pays ou région de la catégorie 2: pays ou région classé comme provisoirement indemne d'ESB conformément à la législation communautaire,pays ou région de la catégorie 3: pays ou région classé comme présentant peu de risque sur le plan de l'ESB conformément à la législation communautaire,pays ou région de la catégorie 4: pays ou région classé comme présentant beaucoup de risque sur le plan de l'ESB conformément à la législation communautaire.La gélatine destinée à la consommation humaine doit remplir les conditions suivantes:I.Conditions applicables aux établissements produisant de la gélatineLa gélatine destinée à la consommation humaine doit provenir d'établissements:1)qui remplissent les conditions énoncées dans les chapitres I, II, V, VI, VII, VIII, IX et X de l'annexe de la directive 93/43/CEE;2)qui sont autorisés et enregistrés conformément à l'article 11 de la directive 77/99/CEE;3)qui sont soumis, le cas échéant, aux conditions de contrôle de la production par l'autorité compétente conformément à l'annexe B, chapitre IV, de la directive 77/99/CEE;4)qui appliquent un programme d'autocontrôle conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 77/99/CEE;5)qui conservent pendant deux ans un registre des sources de toutes les matières entrantes et de tous les produits sortants;6)qui instaurent et appliquent un système permettant d'établir le lien entre chaque lot de production expédié, les lots de matières premières entrants, les conditions de production et la date de production.II.Prescriptions applicables aux matières premières à utiliser pour la fabrication de gélatine1.Les matières premières suivantes peuvent entrer dans la fabrication de gélatine destinée à la consommation humaine:os,peaux d'animaux ruminants d'élevage,peaux de porcs,peaux de volailles,tendons,peaux de gibier sauvage,peaux et arêtes de poisson.2.L'utilisation d'os obtenus de ruminants nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions de la catégorie 4 est interdite.3.L'utilisation de peaux soumises à des opérations de tannage est interdite.4.Les matières premières citées aux cinq premiers tirets du paragraphe 1 proviennent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les caracasses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection ante et post mortem.5.Les matières premières citées au sixième tiret du paragraphe 1 proviennent d'animaux abattus dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections prévues à l'article 3 de la directive 92/45/CEE du ConseilJO L 268 du 14.9.1992, p. 35..6.Les matières premières citées aux six premiers tirets du paragraphe 1 proviennent d'abattoirs, d'ateliers de découpe, d'établissements de transformation de viandes, d'ateliers de transformation des viandes de gibier sauvage, d'usines de dégraissage d'os, de tanneries, de centres de collecte, de magasins de détail ou d'installations jouxtant des points de vente, où la viande et la viande de volaille sont découpées et stockées exclusivement pour l'approvisionnement direct du consommateur final.7.Les matières premières citées au dernier tiret du paragraphe 1 proviennent d'usines de fabrication de produits à base de poisson destinés à la consommation humaine, agréées ou enregistrées conformément aux dispositions de la directive 91/493/CEE du ConseilJO L 268 du 24.9.1991, p. 15..8.Les centres de collecte et tanneries qui comptent fournir de la matière première pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine sont autorisés spécialement à cet effet et enregistrés par les autorités compétentes, et ils doivent satisfaire aux conditions suivantes:a)ils doivent disposer de locaux de stockage aux sols durs et aux parois lisses qui soient faciles à nettoyer et à désinfecter;b)le cas échéant, ils doivent disposer d'installations de réfrigération;c)les locaux de stockage doivent être maintenus dans un état de propreté et d'entretien adéquat, de manière à ne pas constituer une source de contamination pour les matières premières;d)si des matières premières non conformes aux prescriptions de la présente section sont stockées et/ou transformées dans ces locaux, elles doivent être maintenues séparées, pendant toute la période de réception, stockage, transformation et expédition, des matières premières conformes à la présente section;e)ils doivent être inspectés par l'autorité compétente à intervalles réguliers pour garantir le respect des dispositions du présent chapitre et vérifier les documents comptables et/ou certificats sanitaires permettant de remonter à l'origine des matières premières.9.Les importations dans la Communauté de matières premières destinées à la production de gélatine pour la consommation humaine sont assujetties aux dispositions suivantes:les États membres n'autorisent l'importation de ces matières premières qu'en provenance de pays tiers figurant dans la liste établie par la décision 79/542/CEE du ConseilJO L 146 du 14.6.1979, p. 15., 94/85/CEJO L 44 du 17.2.1994, p. 31. ou 97/296/CEJO L 122 du 14.5.1997, p. 21. ou 94/86/CE de la CommissionJO L 44 du 17.2.1994, p. 33., selon les cas;chaque lot est accompagné d'un certificat conforme au modèle établi conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive.III.Transport et stockage de matières premières1.Les transports de matières premières destinées à la production de gélatine doivent être effectués dans de bonnes conditions de propreté dans des véhicules appropriés.Pendant le transport, lors de la prise en charge dans le centre de collecte, dans la tannerie et dans l'établissement de production de gélatine, les matières premières doivent être accompagnées d'un document commercial conforme au modèle figurant dans la partie VIII du présent chapitre.2.Les matières premières doivent être transportées et stockées réfrigérées ou congelées, à moins d'être transformées dans les vingt-quatre heures suivant leur départ.Par dérogation à l'alinéa précédent, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, ainsi que les peaux salées, séchées et chaulées ou celles traitées à l'alcali ou à l'acide, peuvent être transportés et stockés à température ambiante.3.Les locaux de stockage doivent demeurer dans un état de propreté et d'entretien satisfaisant, de manière à ne pas constituer une source de contamination pour les matières premières.IV.Conditions applicables à la fabrication de gélatine1.La gélatine doit être fabriquée selon un procédé qui garantisse:que tous les os de ruminants qui proviennent d'animaux nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de la catégorie 3 soient soumis soit à un procédé garantissant que tous les os soient finement broyés, dégraissés à l'eau chaude et traités à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, suivie d'un traitement alcalin par solution de chaux saturée (pH > 12,5) pendant une période d'au moins vingt jours, avec stérilisation à 138-140 oC pendant quatre secondes, soit à un procédé équivalent agréé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent,que les autres matières premières soient soumises à un traitement à l'acide ou l'alcali, suivi d'un ou de plusieurs rinçages. Le pH doit être adapté en conséquence. La gélatine doit être extraite par chauffage à une ou plusieurs reprises successives, cette opération étant suivie d'une purification par filtrage et stérilisation.2.Après avoir subi les procédés décrits au point 1, la gélatine peut passer par un procédé de séchage et, le cas échéant, un procédé de pulvérisation ou de feuilletage.3.L'utilisation d'agents de conservation autres que le dioxyde de soufre et le peroxyde d'hydrogène est interdite.4.Sous réserve que les exigences applicables à la gélatine non destinée à la consommation humaine soient exactement les mêmes que celles applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine, la fabrication et le stockage peuvent avoir lieu dans le même établissement.V.Prescriptions applicables aux produits finisChaque lot de production de gélatine doit subir des tests garantissant qu'il respecte les critères suivants:1.Critères microbiologiques
Paramètres microbiologiquesLimite
Bactéries aérobies totales103/g
Coliformes (30 oC)0/g
Coliformes (44,5 oC)0/10 g
Bactéries anaérobies sulfitoréductrices (pas de production de gaz)10/g
Clostridium perfringens0/g
Staphylococcus aureus0/g
Salmonella0/25 g
2.Résidus
ÉlémentsLimite
As1 ppm
Pb5 ppm
Cd0,5 ppm
Hg0,15 ppm
Cr10 ppm
Cu30 ppm
Zn50 ppm
Humidité (105 oC)15 %
Cendres (550 oC)2 %
SO2 (Reith Williems)50 ppm
H2O2 [Pharmacopée européenne 1986 (V2O2)]10 ppm
VI.Emballage, stockage et transport1.La gélatine destinée à la consommation humaine doit être emballée, conditionnée, stockée et transportée dans de bonnes conditions d'hygiène; en particulier:un local doit être prévu pour le stockage des matières de conditionnement,le conditionnement et l'emballage doivent avoir lieu dans un local ou en un endroit prévu à cet effet.2.Les conditionnements et emballages contenant de la gélatine doivent:porter une marque d'identification comportant les indications suivantes:le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: B, CZ, DK, D, EE, EL, E, F, IRL, I, CY, LV, LT, L, HU, MT, NL, AT, PL, P, SI, SK, FI, SE, UK, suivis du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE - EC - EF - EG - EK - EY - ES - EÜ - EB - KE - WE,etporter les termes "Gélatine destinée à la consommation humaine".3.La gélatine doit être accompagnée pendant le transport d'un document commercial conforme à l'article 3 (A), paragraphe 9, point a), de la directive 77/99/CEE, qui doit porter les termes "Gélatine destinée à la consommation humaine" et la date de préparation.VII.Importation de gélatine en provenance de pays tiersA.Les États membres veillent à ce que la gélatine destinée à la consommation humaine ne soit importée que si:elle provient de pays tiers figurant dans la liste de la partie XIII de l'annexe de la décision 94/278/CE de la CommissionJO L 120 du 11.5.1994, p. 44.,elle provient d'établissements remplissant les conditions fixées dans la partie I du présent chapitre,elle a été produite à partir de matières premières répondant aux exigences des parties II et III du présent chapitre,elle a été fabriquée dans le respect des conditions énoncées dans la partie IV du présent chapitre,elle remplit les critères énoncés à la partie V et les conditions prévues à la partie VI.1 du présent chapitre,elle porte sur son conditionnement et son emballage une marque d'identification fournissant les indications suivantes:le code ISO du pays d'origine suivi du numéro d'enregistrement de l'établissement,etelle est accompagnée d'un certificat conforme au modèle établi selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive.B.Conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, la Commission peut reconnaître que les mesures sanitaires appliquées par un pays tiers à la production de gélatine destinée à la consommation humaine offrent des garanties équivalentes à celles appliquées à la mise sur le marché dans la Communauté, si le pays tiers fournit des preuves objectives en ce sens.Lorsque la Commission reconnaît l'équivalence desdites mesures sanitaires à un pays tiers, elle adopte, selon la même procédure, les conditions qui régissent l'importation de gélatine destinée à la consommation humaine, y compris le certificat sanitaire qui doit accompagner le produit.VIII.Modèle de document commercial pour la matière première destinée à la production de gélatine pour la consommation humaine
SECTION BCONDITIONS SANITAIRES SPÉCIFIQUES POUR LA PRÉPARATION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINEI.Généralités1.La présente section fixe les conditions sanitaires applicables à la mise sur le marché et aux importations de collagène destiné à la consommation humaine.2.Aux fins de la présente section, les définitions des termes "peaux" et "tannage" figurant à la section A sont applicables.Les définitions suivantes sont également applicables:a)collagène: produit à base de protéines obtenu à partir de peaux et de tendons d'animaux, ainsi que d'os de porcs et de volailles, et d'arêtes de poisson, fabriqué au moyen de la méthode exposée dans la partie V;b)collagène destiné à la consommation humaine: collagène destiné à être consommé sous la forme de denrée alimentaire ou à entrer dans la composition d'une denrée alimentaire ou d'un produit destiné à la consommation humaine ou à conditionner une telle denrée ou un tel produit.3.Le collagène destiné à la consommation humaine doit remplir les conditions énoncées dans les parties II à X.II.Établissements produisant du collagèneLe collagène destiné à la consommation humaine doit provenir d'établissements qui satisfont aux conditions définies dans la section A, partie I.III.Matières premières et établissements qui les fournissent1.Les matières premières suivantes peuvent entrer dans la fabrication de collagène destiné à la consommation humaine:a)peaux d'animaux ruminants d'élevage;b)peaux, os et intestins de porcs;c)peaux et os de volailles;d)tendons;e)peaux de gibier sauvage;f)peaux et arêtes de poisson.2.L'utilisation de peaux soumises à des opérations de tannage est interdite.3.Les matières premières doivent remplir les conditions suivantes:pour les matières premières énumérées au point 1 a) à d), les conditions fixées à la section A, partie II, point 4, sont applicables,pour la matière première visée au point 1 e), les conditions fixées à la section A, partie II, point 5, sont applicables,pour les matières premières énumérées au point 1 a) à e), les conditions fixées à la section A, partie II, point 6, sont applicables, à ceci près que les matières premières ne peuvent provenir d'usines de dégraissage d'os de ruminants,pour la matière première visée au point 1 f), les conditions fixées à la section A, partie II, point 7, sont applicables.4.Les centres de collecte et tanneries qui fournissent la matière première pour la production de collagène destiné à la consommation humaine sont autorisés spécialement à cet effet et enregistrés par les autorités compétentes. Ils doivent satisfaire aux conditions fixées à la section A, partie II, point 8.IV.Transport et stockage de la matière première1.Le transport et le stockage de la matière première destinée à la production de collagène sont effectués conformément à la section A, partie III.2.Pendant le transport et au moment de la livraison dans les centres de collecte, les tanneries et les usines de transformation de collagène, les matières premières doivent être accompagnées d'un document commercial conforme au modèle figurant dans la partie IX de la présente section.V.Fabrication du collagène1.Le collagène doit être fabriqué selon un procédé garantissant que la matière première est soumise à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivie d'un ou de plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion, ou selon un procédé équivalent agréé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent.2.Après avoir subi le procédé visé au point 1, le collagène peut passer par un procédé de séchage.3.Le collagène non destiné à la consommation humaine ne peut être produit et stocké dans le même établissement que le collagène destiné à la consommation humaine que si les conditions de production et de stockage sont rigoureusement identiques à celles exposées dans la présente section.4.L'utilisation d'agents de conservation autres que ceux autorisés par la législation communautaire est interdite.VI.Produits finisDes mesures appropriées, comprenant des tests, seront mises en œuvre afin de garantir que chaque lot de production de collagène respecte les critères microbiologiques et les critères en matière de résidus énoncés à la section A, partie V. Toutefois, dans la mesure où la fabrication des produits souhaités (boyaux à base de collagène, par exemple) l'impose, aucune teneur maximale en eau et en cendres ne s'appliquera.VII.Emballage, stockage et transport1.Le collagène destiné à la consommation humaine doit être conditionné, emballé, stocké et transporté dans de bonnes conditions d'hygiène et, en particulier, remplir les conditions mentionnées à la section A, partie VI, point 1.2.Les conditionnements et emballages contenant du collagène doivent porter une marque d'identification fournissant les indications énumérées à la section A, partie VI, point 2, premier tiret, et comporter la mention "Collagène propre à la consommation humaine", ainsi que la date de préparation et le numéro du lot.3.Pendant le transport, le collagène doit être accompagné d'un document commercial conforme à l'article 3 A, paragraphe 9, point a), de la directive 77/99/CEE, qui doit comporter la mention "Collagène propre à la consommation humaine", ainsi que la date de préparation et le numéro du lot.VIII.Importation, en provenance de pays tiers, de collagène et de matières premières destinées à la production de collagène pour la consommation humaine1.Les États membres n'autorisent l'importation dans la Communauté de collagène destiné à la consommation humaine que s'il:a)provient de pays tiers énumérés dans la partie XIII de l'annexe de la décision 94/278/CE de la CommissionJO L 120 du 11.5.1994, p. 44.;b)provient d'établissements remplissant les conditions fixées dans la partie II de la présente section;c)a été produit à partir de matières premières répondant aux exigences des parties III et IV de la présente section;d)a été fabriqué selon les conditions énoncées dans la partie V de la présente section;e)satisfait aux critères fixés dans la partie VI et aux conditions de conditionnement, d'emballage, de stockage et de transport définies dans la partie VII, point 1, de la présente section;f)porte, sur son conditionnement et son emballage, une marque d'identification fournissant les indications précisées à la section A, partie VII, point A, sixième tiret;g)est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi dans la partie X a) de la présente section.2.Les États membres n'autorisent l'importation dans la Communauté d'une des matières premières énumérées dans la partie III, point 1, de la présente section, aux fins de la production de collagène destiné à la consommation humaine, que si:a)elle provient de pays tiers énumérés, selon le cas, dans la décision 79/542/CEE du ConseilJO L 146 du 14.6.1979, p. 15., dans la décision 94/85/CE de la CommissionJO L 44 du 17.2.1994, p. 31., dans la décision 94/86/CE de la CommissionJO L 44 du 17.2.1994, p. 33. ou dans la décision 97/296/CE de la CommissionJO L 122 du 14.5.1997, p. 21.;b)un certificat sanitaire conforme au modèle établi dans la partie X b) de la présente section accompagne chaque lot de matière première.3.Les certificats sanitaires visés aux points 1 g) et 2 b) doivent comporter un seul feuillet et être remplis dans au moins une langue officielle de l'État membre par lequel le lot pénètre pour la première fois dans la Communauté et au moins une langue officielle de l'État membre de destination.4.La Commission peut reconnaître, selon la procédure prévue à l'article 18, que les mesures sanitaires appliquées par un pays tiers à la production de collagène destiné à la consommation humaine offrent des garanties équivalentes à celles existant pour la mise sur le marché dans la Communauté, si le pays tiers en question fournit des preuves objectives en ce sens. Lorsque la Commission reconnaît une telle équivalence, elle adopte, selon la même procédure, les conditions qui régissent l'importation de collagène destiné à la consommation humaine.
ANNEXE IIIIVERSION CONSOLIDÉE DES ANNEXES A ET B DE LA DIRECTIVE 89/662/CEE"ANNEXE ALÉGISLATION VÉTÉRINAIRECHAPITRE PREMIERDirective 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64).Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23).Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24).Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85).Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4).Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparation de viandes (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 3).Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87).Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 1).Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15).Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35).Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1991, concernant les problèmes sanitaires relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41).Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35).Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, traité thermiquement et de produits à base de lait (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 1).CHAPITRE IIDirective 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, à la directive 90/425/CEE.ANNEXE BPRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION COMMUNAUTAIRE MAIS DONT LES ÉCHANGES SERAIENT SOUMIS AUX CONTRÔLES PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVEAutres produits d'origine animale ne figurant ni à l'annexe A de la présente directive, ni à l'annexe de la directive 90/425/CEE: ces produits seront définis selon la procédure prévue à l'article 18."IIVERSION CONSOLIDÉE DES ANNEXES A ET B DE LA DIRECTIVE 90/425/CEE"ANNEXE ACHAPITRE PREMIERLÉGISLATION VÉTÉRINAIRESection 1Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64).Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10).Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1).Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42).Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 62).Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6).Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51).Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19).Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17).Section 2Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54).— Pour les pathogènesDirective 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de l'annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE.CHAPITRE IILÉGISLATION ZOOTECHNIQUEDirective 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8).Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36).Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO no L 153 du 8. 6. 1989, p. 30).Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55).Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race (JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37).ANNEXE BANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION MAIS DONT LES ÉCHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTRÔLES PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVECHAPITRE PREMIERLégislation vétérinaire — Autres animaux vivants ne figurant pas à l'annexe A chapitre Ier.CHAPITRE IILégislation vétérinaire — Spermes, ovules et embryons ne figurant pas à l'annexe A chapitre Ier."