Council Directive 92/118/EEC of 17 December 1992 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC
Modified by
- Décision de la Commissiondu 13 juillet 1994modifiant l'annexe I chapitre 13 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(94/466/CE), 31994D0466, 26 juillet 1994
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Décision de la Commissiondu 26 octobre 1994modifiant l'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(94/723/CE), 31994D0723, 9 novembre 1994
- Décision de la Commissiondu 26 juillet 1995modifiant l'annexe II chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(95/338/CE), 31995D0338, 24 août 1995
- Décision de la Commissiondu 27 juillet 1995modifiant l'annexe I chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(95/339/CE), 31995D0339, 24 août 1995
- Décision de la Commissiondu 25 janvier 1996modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(96/103/CE), 31996D0103, 31 janvier 1996
- Décision de la Commissiondu 10 mai 1996modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(96/340/CE), 31996D0340, 30 mai 1996
- Décision de la Commissiondu 21 juin 1996modifiant l'annexe I chapitre 7 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(96/405/CE), 31996D0405, 4 juillet 1996
- Directive 96/90/CE du Conseildu 17 décembre 1996modifiant la directive 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, 31996L0090, 16 janvier 1997
- Directive 97/79/CE du Conseildu 18 décembre 1997modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, 31997L0079, 30 janvier 1998
- Décision de la Commissiondu 28 octobre 1999modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE[notifiée sous le numéro C(1999) 3493](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(1999/724/CE), 31999D0724, 12 novembre 1999
- Décision de la Commissiondu 19 décembre 2000modifiant l'annexe I, chapitre 14, de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE[notifiée sous le numéro C(2000) 3866](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/7/CE), 32001D0007, 5 janvier 2001
- Directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2002modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux, 32002L0033, 19 novembre 2002
- Décision de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant la directive 92/118/CEE en ce qui concerne les conditions applicables au collagène[notifiée sous le numéro C(2002) 5557](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/42/CE)Décision de la Commissiondu 7 juillet 2003modifiant la décision 2003/42/CE en ce qui concerne sa date d'application(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/503/CE), 32003D004232003D0503, 18 janvier 2003
- Décision de la Commissiondu 7 juillet 2003modifiant la décision 2003/42/CE en ce qui concerne sa date d'application(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/503/CE), 32003D0503, 9 juillet 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Décision de la Commissiondu 29 septembre 2003modifiant la directive 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables au collagène destiné à la consommation humaine et abrogeant la décision 2003/42/CE[notifiée sous le numéro C(2003) 3393](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/721/CE), 32003D0721, 11 octobre 2003
- Règlement (CE) no 445/2004 de la Commissiondu 10 mars 2004modifiant l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les boyaux d'animaux, le saindoux et les graisses fondues ainsi que les viandes de lapin et de gibier d'élevage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R0445, 11 mars 2004
- Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 21 avril 2004abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du ConseilRectificatif à la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 157 du 30 avril 2004), 32004L004132004L0041R(01), 30 avril 2004
Corrected by
- Rectificatif à la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil, 32004L0041R(01), 2 juin 2004
a) échanges les échanges tels que définis à l'article 2 point 2 de la directive 89/662/CEE; b) échantillon commercial un échantillon n'ayant aucune valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, qui soit représentatif d'une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d'un produit d'origine animale dont la fabrication est envisagée et qui, pour l'examen ultérieur, doit porter l'indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale dont il a été obtenu; c) maladie transmissible grave toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE (o L 378 du 31. 12. 1982, p. 58JO n ).o L 76 du 22. 3. 1990, p. 23d) agents pathogènes tout rassemblement ou toute culture d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal peut être porté ou transmis; cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques autorisés par la directive 90/677/CEE ;JO n .o L 373 du 31. 12. 1990, p. 26e) protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale les protéines animales qui ont été traitées de manière à les rendre propres à être utilisées directement en tant qu'aliments pour animaux ou en tant que composant d'aliments pour animaux. Ces protéines incluent la farine de poissons, la farine de viande, la farine d'os, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de sang, la farine de plumes, les cretons séchés et d'autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits; f) protéines animales transformées destinées à la consommation humaine les cretons, la farine de viande et la poudre de couenne visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE .JO n . Directive mise à jour par la directive 92/5/CEE (o L 26 du 31. 1. 1977, p. 85JO n ) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (o L 57 du 2. 3. 1992, p. 1JO n ).o L 268 du 14. 9. 1992, p. 35g) produit apicole le miel, la cire, la gelée royale, le propolis ou le pollen qui ne sont ni destinés à la consommation humaine ni destinés à une utilisation industrielle.
les échanges et les importations des produits d'origine animale visés à l'article 1 er ainsi que des gélatines non destinées à la consommation humaine ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire ou sanitaires, autres que celles qui résultent de l'application de la présente directive ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises,tout nouveau produit d'origine animale destiné à la consommation humaine dont la mise sur le marché dans un État membre est autorisée après la date prévue à l'article 20 ne puisse faire l'objet d'échanges ou d'importations qu'après qu'une décision a été prise conformément à l'article 15, premier alinéa, après évaluation, faite, le cas échéant, après avis du comité scientifique vétérinaire institué par la décision 81/651/CEE, du risque réel de propagation de maladies transmissibles graves qui pourrait résulter de la circulation du produit, non seulement au sein de l'espèce dont est issu le produit, mais aussi à d'autres espèces qui pourraient être porteuses de la maladie, devenir un foyer de maladie ou un risque pour la santé publique, les autres produits d'origine animale visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges ou d'importations en provenance de pays tiers que s'ils satisfont aux exigences de ladite directive et aux exigences pertinentes de la présente directive.
1) répondre aux exigences de l'article 5 et aux exigences spécifiques prévues à l'annexe I pour les aspects de santé animale et à l'annexe II pour les aspects de santé publique; 2) provenir d'établissements qui: a) s'engagent, en fonction des exigences spécifiques prévues à l'annexe I pour les produits obtenus par l'établissement, à: respecter les conditions de production spécifiques énoncées dans la présente directive, établir et mettre en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés, en fonction des produits, prélever des échantillons pour analyse dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente aux fins de vérification du respect des normes fixées par la présente directive, conserver une trace écrite ou enregistrée des indications obtenues en application des tirets précédents en vue de leur présentation à l'autorité compétente. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins, garantir la gestion du marquage ou de l'étiquetage, si le résultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l'existence d'un risque sanitaire ou de police sanitaire grave, informer l'autorité compétente, n'expédier aux fins d'échanges que des produits accompagnés d'un document commercial précisant la nature du produit, le nom et, le cas échéant, le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de production;
b) sont soumis à une supervision exercée par l'autorité compétente pour s'assurer du respect, par l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement, des exigences de la présente directive; c) ont fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente sur la base des garanties données par l'établissement pour garantir le respect des exigences de la présente directive.
a) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l'annexe I, provenir d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser selon la procédure prévue à l'article 18; b) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l'annexe I, provenir d'établissements figurant sur une liste communautaire à établir selon la procédure prévue à l'article 18; c) dans les cas spécifiquement prévus à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets, être accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 18, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point a) et proviennent d'établissements offrant ces garanties et qui soit signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue selon la même procédure.
a) sont établies les conditions spécifiques — en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles à l'homme — ou des garanties équivalentes à ces conditions. Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets. Dans l'attente de la fixation des modalités d'application prévues aux quatrième et cinquième tirets du chapitre 2 de l'annexe II, les États membres veillent à subordonner l'importation des produits qui y sont visés au respect des garanties minimales prévues auxdits tirets; b) est établie une liste communautaire des établissements des pays tiers qui satisfont aux exigences du paragraphe 2 point b); c) sont établies la nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux d'animaux, des œufs et des produits d'œufs.
a) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté. "2. En vue d'assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1: a) les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque et les matières à haut risque doivent satisfaire aux exigences de l'annexe I chapitre 6 de la directive 92/118/CEE ;JO n ."o L 62 du 15. 3. 1993, p. 49b) les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à être traitées dans un établissement désigné dans un autre État membre conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase et les produits transformés à partir de matières à haut risque ou à faible risque doivent être accompagnés: s'ils proviennent d'un établissement agréé conformément à l'article 4 ou 5 d'un document commercial précisant: le cas échéant, la nature du traitement, si le produit contient des protéines provenant de ruminants;
s'ils proviennent d'un autre établissement, d'un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel indiquant: les méthodes de traitement du lot, le résultat des tests de recherche de salmonelles, si le produit contient des protéines provenant de ruminants.
----------------------JO n ."o L 62 du 15. 3. 1993, p. 49b) À l'article 6, les mots "sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 19" sont remplacés par "sont fixés conformément à l'annexe I chapitre 10 de la directive 92/118/CEE". c) À l'article 14, le premier alinéa est supprimé.
À l'article 2, le point b) iv) est supprimé, les points b) v) et b) vi) devenant respectivement les points b) iv) et b) v). L'article 6 paragraphe 2 est à lire comme suit: "2. Selon la procédure prévue à l'article 20, des conditions supplémentaires peuvent être fixées pour les autres produits d'origine animale en vue d'assurer la protection de la santé publique."
1) le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit; 2) chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d'un document commercial visé à l'article 4 point 2 a) dernier tiret ou du certificat sanitaire visé à l'article 10 paragraphe 2 point c), portant le nom et le numéro d'enregistrement de l'établissement de transformation ou de traitement, ce document ou certificat étant à conserver par le destinataire pendant un an au moins; 3) le document ou le certificat visé au point 2 doit attester: a) s'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffisantes en matière de santé animale. Ces conditions doivent être établies selon la procédure prévue à l'article 18; b) s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, que le lait ou le produit à base de lait a été soumis à un traitement thermique d'une température minimale de 72 o C pendant au moins quinze secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative du test de la phosphatase, suivi par:i) dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage; ii) dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0;
c) que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites: i) après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit; ii) le produit final a été placé dans des emballages neufs et
d) que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait, les produits à base de lait et le colostrum aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes;
4) outre les exigences visées aux points 1, 2 et 3, les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine ne sont autorisés qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers inscrits sur les listes prévues à l'article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l'article 26 de ladite directive. Dans le cas de l'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout autre risque en matière de santé animale, des conditions supplémentaires visant à la protection de la santé animale peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18.
lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l'origine et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont subséquemment manipulés à d'autres fins, un établissement approuvé par l'autorité compétente, dans les autres cas, un établissement agréé conformément à la directive 64/433/CEE , les boyaux devant être transportés de manière à éviter une contamination.JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (o 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64JO n ).o L 268 du 24. 9. 1991, p. 69
i) que les boyaux proviennent d'établissements agréés par l'autorité compétente du pays exportateur; ii) que les boyaux ont été nettoyés et raclés, puis salés ou blanchis (ou, au lieu d'être salés ou blanchis, qu'ils ont été séchés après avoir été raclés); iii) que, après le traitement visé au point ii), des mesures effectives ont été prises pour éviter une nouvelle contamination des boyaux.
A. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: aux peaux d'ongulés couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE, aux peaux ayant été soumises au processus complet du tannage, aux peaux à l'état "wet blue", aux peaux à l'état "pickled pelts", aux peaux à l'état de "peaux chaulées" (traitement à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures).
B. Dans le champ d'application tel que défini en A, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux peaux fraîches, réfrigérées ou traitées. Au sens de la présente décision, on entend par peaux traités, les peaux qui ont: soit été séchées, soit été salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant d'être expédiées, soit ont été soumises à un salage pendant 7 jours au sel de la mer additionné de 2 % de carbonate de soude, soit ont été soumises à un séchage pendant 42 jours à une température d'au moins 20 o C,soit ont été préservées par un procédé autre que le tannage, à fixer selon la procédure prévue à l'article 18.
A. Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément à la directive 72/461/CEE. B. Les échanges de peaux traitées sont autorisés à la condition que chaque lot soit accompagné d'un document commercial prévu à l'article 4 paragraphe 2 point a) dernier tiret attestant que: les peaux ont été traitées conformément au point I.B et que le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.
A. Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées ne sont autorisées qu'en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers en provenance duquel les importations de toutes catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées en application de la législation communautaire. B. Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées doivent répondre aux conditions de police sanitaire à fixer selon la procédure prévue à l'article 18 et être accompagnées du certificat de police sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c). C. Les importations en provenance des pays tiers énumérés à la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE de peaux traitées sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat dont le modèle sera fixé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18, attestant que:JO n . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/59/CE de la Commission (o L 146 du 14. 6. 1979, p. 15JO n ).o L 27 du 1. 2. 1994, p. 53a) soit si les peaux proviennent d'animaux originaires d'une région d'un pays tiers ou d'un pays tiers non soumis, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave auxquels les animaux de l'espèce concernée sont sensibles, elles ont été traitées conformément au point I.B, ou si les peaux proviennent d'autres régions d'un pays tiers ou d'autres pays tiers, elles ont été traitées conformément au point I.B troisième ou quatrième tirets,
et b) le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.
D. Toutefois pour les importations de tout pays tiers de peaux de ruminants traitées conformément au point I.B qui ont été isolées pendant 21 jours ou ont été soumises à un transport de 21 jours sans interruption, le certificat prévu au point C est remplacé par une déclaration attestant ou prouvant que ces exigences ont été remplies, dont le modèle sera fixé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18.
i) que les matières premières d'origine animale à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux proviennent uniquement d'animaux abattus en bonne santé, dont la viande a été reconnue propre à la consommation humaine; ii) que les ingrédients d'origine animale ont été soumis à un traitement thermique à cœur d'au moins 90 o C;iii) que, après transformation, des mesures effectives ont été prises pour que le lot ne soit pas exposé à une nouvelle contamination.
a) les matières premières à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux sont des matières à faible risque conformément aux articles 2, 5 et 17 de la directive 90/667/CEE; b) chaque lot est accompagné du document commercial ou du certificat prévu à l'article 13 paragraphe 2 point b) de la directive 90/667/CEE, attestant: i) que les aliments séchés pour animaux consistent en produits d'animaux abattus qui ont été traités thermiquement de manière à atteindre une température à cœur d'au moins 90 o C, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour des produits fins dont les composants ont été soumis à un tel traitement;ii) que, après le traitement thermique, toutes les précautions ont été prises pour éviter toute contamination du produit avant l'expédition; iii) que le produit a été placé dans des emballages neufs (sacs ou sachets); iv) que le procédé de traitement a été testé avec des résultats satisfaisants, conformément à l'annexe II chapitre III point 2 de la directive 90/667/CEE.
A. s'ils sont destinés à l'alimentation humaine ou animale: 1) en ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 72/461/CEE; 2) en ce qui concerne les échanges, les produits à base d'os, les produits à base de corne et les produits à base d'onglons, sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la directive 80/215/CEE ;JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (o L 47 du 21. 2. 1980, p. 4JO n ).o L 377 du 31. 12. 1991, p. 163) en ce qui concerne les importations, les os, les produits à base d'os, les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d'onglons sont soumis aux conditions prévues par la directive 72/462/CEE .JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/688/CEE (o L 302 du 31. 12. 1972, p. 28JO n ).o L 377 du 31. 12. 1991, p. 18
B. s'ils sont destinés à d'autres fins que l'alimentation humaine ou animale, y compris ceux destinés à être transformés en vue de la fabrication de gelatines: 1) les États membres autorisent les importations d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon), pour autant: i) que les produis soient séchés avant l'exportation et ne soient pas réfrigérés ou congelés; ii) que les produits ne soient envoyés que par terre ou par mer de leur pays d'origine directement vers un poste d'inspection frontalier de la Communauté sans transbordement dans un port ou dans un lieu situé en dehors de la Communauté; iii) que les produits, après les contrôles documentaires prévus par la directive 90/675/CEE, soient directement acheminés vers l'établissement de fabrication;
2) chaque lot de produits doit être accompagné d'une déclaration par laquelle l'importateur s'engage à ne pas destiner les produits importés au titre de ce chapitre à l'alimentation humaine ou animale directe. Cette déclaration doit être présentée au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier du point d'entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté pour y être visée par ledit vétérinaire officiel et doit accompagner le lot jusqu'à sa destination; 3) selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, il peut être dérogé à certaines des exigences précitées en fonction des situations sanitaires et des garanties en matière de contrôle à l'origine offertes par un pays tiers.
A. en ce qui concerne les échanges, à la présentation du document ou certificat prévu par la directive 77/99/CEE, attestant le respect des exigences de cette directive; B. en ce qui concerne les importations: 1) à la présentation d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c), signé par le vétérinaire officiel du pays d'origine et attestant que: a) les produits répondent aux exigences de la directive 80/215/CEE; b) toutes les précautions ont été prises après le traitement pour éviter toute contamination du produit traité; c) des échantillons ont été prélevés lors du départ du pays d'origine pour être soumis à des tests de dépistage de salmonelles; d) les résultats de ces tests se sont révélés négatifs;
2) après contrôle documentaire des certificats visés au point 1, au prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier, sans préjudice du point II: i) sur chaque lot de produits présentés en vrac; ii) par sondage aléatoire sur les lots de produits conditionnés dans l'usine de fabrication;
3) pour la mise en libre pratique, sur le territoire de la Communauté des lots de protéines animales transformées, à la preuve que les résultats des prélèvements effectués conformément au point B 1 c) sont négatifs, le cas échéant après retraitement;
C. les règles nationales existant à la date de notification de la présente directive en ce qui concerne les exigences applicables en matière de BSE et de tremblante (scrapie) pour les protéines d'origine animale, peuvent être maintenues dans l'attente d'une décision sur le type de traitement thermique capable de détruire l'agent responsable. Les échanges et importations des farines de viandes et des farines d'os restent soumis aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE et de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE.
a) soit réexporté de la Communauté; b) soit utilisé à des fins autres que l'alimentation des animaux; dans ce cas, le lot ne peut quitter le port ou l'entrepôt de stockage que si les produits qui le composent ne sont pas intégrés dans des aliments pour animaux; c) soit soumis à un retraitement dans une usine de transformation agréée conformément à la directive 90/667/CEE ou dans toute entreprise agréée pour la décontamination; pour que le contrôle en soit assuré, le transfert depuis le port ou l'entrepôt de stockage est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente et le lot n'est pas débloqué avant qu'il ait été traité et soumis par l'autorité compétente à des tests de recherche des salmonelles conformément à l'annexe II chapitre III de la directive 90/667/CEE et à condition que le résultat des tests soit négatif.
les fractions de sang pouvant avoir subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE, ou le sang ayant subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE,
traitement par la chaleur à une température de 65 o C durant au moins 3 heures, suivi d'un test d'efficacité,ou irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivi d'un test d'efficacité, ou modification du pH en pH5 pendant 2 heures, suivi d'un test d'efficacité, ou traitement prévu au chapitre 4 de la présente annexe, ou tout autre traitement ou procédé à fixer selon la procédure prévue à l'article 18.
a) Les importations de produits sanguins sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat dont le modèle sera fixé selon la procédure prévue à l'article 18 attestant que soit: ils sont originaires d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis au moins 24 mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, de maladie vésiculeuse des porcs, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de Rift Valley Fever, de fièvre catarrhale des ovins ( bluetongue ), de peste équine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire n'a été constaté depuis 12 mois et dans lequel la vaccination contre lesdites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins 12 mois. Le certificat sanitaire peut être établi en fonction de l'espèce animale à partir duquel les produits sanguins sont dérivésou s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils sont originaires d'une partie de pays tiers répondant aux conditions du premier tiret, à partir duquel, conformément à la législation communautaire, les importations de bovins, de leur viande fraîche ou de leur sperme est autorisé. Dans ce cas, le sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir de bovins originaires de cette partie de pays tiers et avoir été récolté soit: dans des abattoirs approuvés conformément à la législation communautaire ou dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par les autorités compétentes du pays tiers. L'adresse et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux États membres
ou s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils ont subi un traitement complet assurant l'absence des agents pathogènes des maladies bovines énumérées au premier tiret ou s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils répondent aux conditions du chapitre 10 de la présente annexe. Dans ce cas, au cours du stockages les emballages ne doivent pas être ouverts et l'établissement de transformation doit effectuer un traitement complet de ces produits.
b) Des conditions spécifiques relatives aux importations de diagnostics in vitro et de réactifs de laboratoire sont établies, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 18.
A. que le saindoux ou les graisses fondues ont été soumis à un des traitements thermiques suivants: i) au moins 70 o C pendant au moins trente minutesou ii) au moins 90 o C pendant au moins quinze minutesou iii) une température minimale de 80 o C dans un système de fonte en continu;
B. que, lorsque le saindoux ou les graisses fondues sont emballés, ils ont été placés dans des récipients neufs et que toutes les précautions ont été prises pour éviter une nouvelle contamination; C. que, lorsqu'il est prévu de transporter le produit en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l'établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements ont été inspectés et jugés propres avant d'être utilisés.
le vétérinaire officiel responsable de l'établissement d'origine, lorsqu'il s'agit d'un échange intracommunautaire ou l'autorité chargée du contrôle à la frontière, lorsqu'il s'agit d'une importation dans la Communauté
a) Les États membres n'autorisent l'importation de matières premières dans la Communauté que si ces matières premières sont originaires de pays figurant sur la liste arrêtée par la décision 79/542/CEE du Conseil ou par une décision spécifique de la Commission applicable à une matière première en particulier. b) Après le contrôle à la frontière, les matières premières doivent être transportées directement, sous la surveillance de l'autorité vétérinaire responsable, vers un établissement de transformation agréé ou enregistré qui est placé sous le contrôle permanent d'un vétérinaire officiel et qui a donné la garantie que les matières premières sont destinées uniquement à l'usage qui a été autorisé et qu'elles ne quitteront pas l'établissement sans transformation préalable, ou vers un entrepôt de stockage intermédiaire ou un établissement de tri agréés. c) Les marchandises doivent être accompagnées, jusqu'à l'établissement destinataire, du certificat sanitaire portant le visa d'entrée de l'autorité chargée du contrôle à la frontière ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat.
a) si elles proviennent de pays tiers figurant: i) pour le gibier d'élevage à poils, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches des espèces correspondantes peuvent être importées en application de la directive 77/462/CEE; ii) pour le gibier d'élevage à plumes, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches de volaille peuvent être importées en application de la directive 91/494/CEE ;JO n .o L 268 du 24. 9. 1991, p. 35iii) pour les viandes de lapin, sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 18;
b) si elles satisfont au moins aux exigences prévues aux chapitres II et III, respectivement, de la directive 91/495/CEE ;JO n .o L 268 du 24. 9. 1991, p. 41c) si elles proviennent d'établissements offrant les garanties prévues au point b) et reconnues selon la procédure prévue à l'article 18 ou, dans l'attente de la liste visée au point a) iii), d'établissements agréés par les autorités compétentes; d) si chaque lot de viande est accompagné du certificat sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c).
a) ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque americaine ou d'acariose si, dans le cas de cette dernière maladie, l'État membre de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 92/65/CEE ;JO n .o L 268 du 14. 9. 1992, p. 54b) doivent satisfaire aux exigences imposées par l'article 8 point a) de la directive 92/65/CEE.
i) des ongulés et des oiseaux ayant subi un traitement taxidermiste complet leur assurant une conservation à température ambiante; ii) des espèces autres que les ongulés et les oiseaux
1) en ce qui concerne les échanges: soit les trophées de chasse doivent provenir d'animaux originaires d'une région non soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles, soit les trophées de chasse doivent respecter les conditions du point 2 b) ou c), s'ils proviennent d'animaux originaires d'une région soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles;
2) en ce qui concerne les importations: a) pour les trophées de chasse constitués de parties anatomiques entières n'ayant subi aucune transformation: provenir d'animaux dont l'importation de toutes les catégories de viandes fraîches de l'espèce concernée n'ayant subi aucun traitement est autorisée dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire, être emballés, immédiatement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure, être accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies.
En outre, lors du traitement taxidermiste, les déchets ne faisant pas partie du trophée doivent être détruits; b) pour les trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois et de dents: avoir été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à assurer que toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents soit enlevée, être parfaitement secs, avoir été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur, notamment avec de l'eau oxygénée (H 2 O2 ) en ce qui concerne les parties constituées d'os,être emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure, être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies;
c) pour les trophées de chasse constitués uniquement de peaux: avoir été i) soit séchés; ii) soit salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition; iii) soit préservés par un procédé autre que le tannage, à fixer selon la procédure prévue à l'article 18,
être emballés, immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure, être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies.
a) Les échanges de lisier non transformé issu d'espèces autres que les volailles ou les équidés sont interdits, sauf pour le lisier: provenant d'une zone ou d'une exploitation qui ne fait pas l'objet de restrictions en raison d'une maladie transmissible grave, et destiné à l'épandage, sous le contrôle des autorités compétentes, sur des terres faisant partie de la même exploitation ou lui appartenant, qu'elles en soient séparées ou non, situées de part et d'autre de la frontière entre les États membres et à une distance d'environ 20 kilomètres. Le propriétaire de l'exploitation doit enregistrer ces mouvements transfrontaliers pour que ceux-ci soient autorisés. L'autorité compétente tient un registre des exploitations ayant obtenu cette autorisation.
b) Toutefois, en dérogation au point a), un État membre peut autoriser par un agrément spécifique l'introduction sur son territoire: de lisier destiné à être traité dans un établissement agréé spécifiquement à cette fin par l'autorité compétente en vue de la fabrication des produits visés en II; lors de cet agrément, il est tenu compte de l'origine du lisier ou de lisier destiné à l'épandage sur une exploitation. Ce type d'échanges ne peut intervenir qu'après accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine et de celui de destination. Lors de cet agrément, il est tenu compte notamment de l'origine du lisier, de la destination du lisier et de considérations relatives à la protection de la santé animale.
Dans ces cas, le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure prévue à l'article 18.
a) le lisier doit être originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire; b) de plus, le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE; c) le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure prévue à l'article 18
1) le lisier doit répondre, selon l'espèce concernée, aux conditions prévues au point A.1.a). 2) le lisier doit être accompagné d'un certificat tel que prévu à l'article 10.
1) ils doivent provenir d'un établissement agréé par l'autorité compétente; 2) ils doivent: être exempts de salmonelles (salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé), être exempts d'entérobactéries (selon la mesure de la teneur en germes aérobies: < 1000 unités formant colonies par gramme de produit traité),avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse;
3) ils doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l'infection et l'humidification après traitement. À cet effet, ils doivent être conservés: dans des silos bien fermés et bien isolés ou dans des emballages bien fermés (sacs en plastique ou big bags) .
1) ils doivent répondre aux conditions prévues au point A; 2) ils doivent être accompagnés d'un certificat tel que prévu à l'article 10.
a) ont été cuites, colorées ou blanchies ou b) ont été soumises à un autre traitement qui tue avec certitude les agents pathogènes, à condition que l'application de ce traitement soit attestée par un certificat délivré par le vétérinaire compétent du lieu d'origine. Le lavage industriel n'est pas considéré comme un traitement au sens de la présente disposition.
a) que les voyageurs emportent avec eux pour leur usage personnel ou b) qui font l'objet d'échanges ou sont importées à destination de particuliers pour des fins non industrielles.
a) soit ils proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à: i) l'article 9 de la directive 91/494/CEE en ce qui concerne les viandes de volaille ou ii) l'article 16 de la directive 92/45/CEE en ce qui concerne les viandes de gibier sauvage ou iii) l'annexe I chapitre 11 de la présente directive pour les viandes de lapin et de gibier d'élevage,
soit ils proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'annexe partie 1 de la décision 79/542/CEE. Dans ce cas, ils doivent avoir subi un traitement par la chaleur effectué en récipient hermétique, la valeur F o étant égale ou supérieure à 3,00. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits à base de viande d'une espèce autre que les suidés, ce traitement peut être remplacé par un traitement par la chaleur ayant porté la température à cœur à 70o C au moins.b) la viande fraîche utilisée réponde aux exigences appropriées de l'article 14 de la directive 71/118/CEE pour la viande de volaille, l'article 16 de la directive 92/45/CEE pour le gibier sauvage, l'article 3 de la directive 91/495/CEE pour les viandes de lapin et l'article 6 de ladite directive pour les viandes de gibier d'élevage; c) ils proviennent d'un établissement offrant les mêmes garanties que celles visées par la directive 77/99/CEE et approuvées selon la procédure prévue à l'article 18 ou, dans l'attente de l'adoption d'une telle décision, par l'autorité compétente de l'État membre, les importations de ces produits restant soumises aux règles de l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE; d) ils soient préparés, contrôlés et manipulés selon les exigences appropriées prévues par la directive 77/99/CEE; e) chaque lot de produits à base de viande soit accompagné par un certificat sanitaire établi conformément à la procédure prévue à l'article 18.
à la mise sur le marché et aux importations d'œufs et aux importations d'ovoproduits destinés à la consommation humaine, et ce sans préjudice des règles établies dans le cadre de l'organisation commune des marchés. En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, les règles suivantes sont applicables pour les œufs destinés à la Finlande et la Suède: a) les envois d'œufs peuvent faire l'objet de garanties additionnelles, générales ou limitées, définies par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18; b) les garanties prévues en a) ne sont pas fournies pour les œufs originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé en c) selon la procédure prévue à l'article 18; c) les garanties prévues en a) ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues en a) soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;
à la préparation des gélatines destinées à la consommation humaine, aux échanges et aux importations de miel, d'escargots et de cuisses de grenouillesdestiné à la consommation humaine, aux échanges et à l'importation de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine et provenant d'espèces non visées par la directive 92/46/CEE, ces conditions pouvant comprendre, selon les espèces, des exigences spécifiques en matière: de santé animale et statut sanitaire des troupeaux laitiers, notamment au regard de la tuberculose et de la brucellose, d'hygiène: de la traite, de la collecte, du transport, du traitement et de la transformation du lait, du personnel,
de recherche des résidus de substances à action pharmacologique et/ou hormonale, d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances nuisibles dans le lait ou les produits à base de lait, de critères applicables au lait cru matière première, de critères microbiologiques applicables aux produits finis,
à la production, à la mise sur le marché et à l'importation de viandes d'espèces non couvertes par des exigences spécifiques et notamment de viandes de reptiles et de leurs produits, destinés à la consommation humaine. Ces conditions doivent comprendre, selon les espèces, des exigences spécifiques en matière: de critères microbiologiques et parasitologiques, d'hygiène lors de l'abattage, de recherche de résidus.
A. Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la faune sauvage, les escargots visés par le présent chapitre sont les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné,Helix aspersa Muller,Helix lucorum et espèces appartenant à la famille des achatinidés.B. Les États membres veillent à ce que les escargots décoquillés, cuisinés ou conservés ne soient l'objet d'échanges pour la consommation humaine que s'ils répondent aux conditions suivantes: 1) Ils doivent provenir d'un établissement: répondant aux conditions visées à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive, agréé par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE, soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5 et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE, exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE de la Commission.
2) Ils doivent être soumis à une évaluation organoleptique effectuée par échantillonnage. Si l'évaluation organoleptique montre que les escargots sont impropres à la consommation humaine, les mesures doivent être prises pour qu'ils soient retirés du marché et dénaturés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être réemployés pour la consommation humaine. 3) Pour l'élaboration des chairs d'escargots décoquillés, a) les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers pour: l'entreposage des emballages et conditionnement, la réception et l'entreposage des escargots vivants, le lavage, l'échaudage, le décoquillage et le parage, le stockage, et le cas échéant, le nettoyage et le traitement des coquilles, le cas échéant, le traitement thermique des chairs, le conditionnement ou l'emballage des chairs, l'entreposage de produits finis dans des installations frigorifiques;
b) les escargots doivent être contrôlés avant l'échaudage; les escargots morts doivent être exclus de la préparation pour la consommation humaine; c) après le décoquillage, l'hépato-pancréas enlevé au parage doit être exclu de la consommation humaine.
4) Conserves L'établissement doit remplir les conditions pertinentes prévues au chapitre IV point IV paragraphe 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE. 5) Escargots cuisinés a) Les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers pour: le stockage des chairs d'escargots décoquillés, dans des installations frigorifiques, le stockage des coquilles propres, le stockage des produits de panification, la préparation de la farce, la cuisson et le refroidissement, l'incorporation des chairs et de la farce dans la coquille, et le conditionnement dans une pièce à température dirigée, le cas échéant, la congélation, le stockage de produits finis dans des installations frigorifiques.
Les produits doivent respecter les conditions pertinentes figurant à l'annexe B chapitre IX de la directive 77/99/CEE. b) La chair d'escargots incorporée doit respecter avant cuisson les conditions prévues pour la chair d'escargot décoquillé.
6) Contrôles microbiologiques Selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé publique. 7) Les escargots doivent être conditionnés, emballés, entreposés et transportés dans les conditions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE. 8) Les emballages et les conditionnements des escargots doivent porter une marque d'identification comportant les indications suivantes: le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: B, CZ, DK, D, EE, EL, E, F, IRL, I, CY, LV, LT, L, HU, MT, NL, AT, PL, P, SI, SK, FI, SE, UK, suivis du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EB, KE, WE.
C. Pour les importations: 1) les emballages et conditionnement d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve doivent porter de façon indélébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production; 2) le modèle de certification de salubrité prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c) de la présente directive, devant accompagner chaque envoi d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve en provenance de pays tiers, est le suivant:
A. Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la faune sauvage, les cuisses de grenouilles visées par le présent chapitre sont les parties postérieures du corps sectionné transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérées et dépouillées de la peau, provenant des espèces Rana sp. (famille des ranidés), présentées à l'état frais, congelé ou transformé.B. Les États membres veillent à ce que les cuisses de grenouilles ne soient l'objet d'échanges pour la consommation humaine que si elles répondent aux conditions suivantes: 1) Les grenouilles doivent être abattues, saignées, préparées et, le cas échéant, réfrigérées, congelées, transformées, emballées et entreposées dans des établissements: répondant aux conditions visées à l'article 4 point 2) de la présente directive, agréées par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE, soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5, et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE, exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE.
2) Les cuisses de grenouilles doivent être soumises à un examen organoleptique effectué par échantillonnage. Si l'évaluation organoleptique montre que les cuisses de grenouilles sont impropres à la consommation humaine, des mesures doivent être prises pour qu'elles soient retirées du marché et dénaturées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être réemployées pour la consommation humaine. 3) En outre, un local spécial doit être réservé à l'entreposage et au lavage des grenouilles vivantes, à leur abattage et à leur saignée. La mort des grenouilles ne peut avoir lieu que par abattage dans un établissement agréé. Les grenouilles mortes avant l'abattage ne doivent pas être préparées pour la consommation humaine. Ce local doit répondre aux conditions visées au chapitre III paragraphe I point 2 de l'annexe de la directive 91/493/CEE et doit être physiquement séparé de la salle de préparation. 4) Immédiatement après leur préparation, les cuisses de grenouilles doivent être abondamment lavées à l'eau potable courante et, sans délai, réfrigérées à la température de la glace fondante, ou congelées à une température au minimum de - 18 o C, ou transformées.5) Si les cuisses de grenouilles sont transformées, la transformation doit être effectuée selon les règles prescrites au chapitre IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE. 6) Contrôles microbiologiques Selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé publique. 7) Les cuisses de grenouilles doivent être conditionnées, emballées, entreposées et transportées dans les conditions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de la directive 91/493/CEE. 8) Les emballages et conditionnements de cuisses de grenouilles doivent porter une marque d'identification comportant les indications suivantes: le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: B, CZ, DK, D, EE, EL, E, F, IRL, I, CY, LV, LT, L, HU, MT, NL, AT, PL, P, SI, SK, FI, SE, UK, suivis du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EB, KE, WE.
C. Pour les importations: 1) les emballages et conditionnement de cuisses de grenouilles doivent porter de façon indélébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production; 2) le modèle de certificat de salubrité prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c) de la présente directive, devant accompagner chaque envoi de cuisses de grenouilles en provenance de pays tiers, est le suivant:
gélatine: toute protéine naturelle soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle de collagène produit à partir d'os, de peaux et de tendons d'animaux (poissons et volailles compris), peaux: tous les tissus cutanés et sous-cutanés, tannage: le durcissement de peaux à l'aide de matières de tannage végétales, sels de chrome ou autres substances telles que les sels d'aluminium, sels ferriques, sels siliciques, aldéhydes et quinones, ou autres agents de durcissement synthétiques, pays ou région de la catégorie 1: pays ou région classé comme indemne d'ESB conformément à la législation communautaire, pays ou région de la catégorie 2: pays ou région classé comme provisoirement indemne d'ESB conformément à la législation communautaire, pays ou région de la catégorie 3: pays ou région classé comme présentant peu de risque sur le plan de l'ESB conformément à la législation communautaire, pays ou région de la catégorie 4: pays ou région classé comme présentant beaucoup de risque sur le plan de l'ESB conformément à la législation communautaire.
1) qui remplissent les conditions énoncées dans les chapitres I, II, V, VI, VII, VIII, IX et X de l'annexe de la directive 93/43/CEE; 2) qui sont autorisés et enregistrés conformément à l'article 11 de la directive 77/99/CEE; 3) qui sont soumis, le cas échéant, aux conditions de contrôle de la production par l'autorité compétente conformément à l'annexe B, chapitre IV, de la directive 77/99/CEE; 4) qui appliquent un programme d'autocontrôle conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 77/99/CEE; 5) qui conservent pendant deux ans un registre des sources de toutes les matières entrantes et de tous les produits sortants; 6) qui instaurent et appliquent un système permettant d'établir le lien entre chaque lot de production expédié, les lots de matières premières entrants, les conditions de production et la date de production.
os, peaux d'animaux ruminants d'élevage, peaux de porcs, peaux de volailles, tendons, peaux de gibier sauvage, peaux et arêtes de poisson.
a) ils doivent disposer de locaux de stockage aux sols durs et aux parois lisses qui soient faciles à nettoyer et à désinfecter; b) le cas échéant, ils doivent disposer d'installations de réfrigération; c) les locaux de stockage doivent être maintenus dans un état de propreté et d'entretien adéquat, de manière à ne pas constituer une source de contamination pour les matières premières; d) si des matières premières non conformes aux prescriptions de la présente section sont stockées et/ou transformées dans ces locaux, elles doivent être maintenues séparées, pendant toute la période de réception, stockage, transformation et expédition, des matières premières conformes à la présente section; e) ils doivent être inspectés par l'autorité compétente à intervalles réguliers pour garantir le respect des dispositions du présent chapitre et vérifier les documents comptables et/ou certificats sanitaires permettant de remonter à l'origine des matières premières.
les États membres n'autorisent l'importation de ces matières premières qu'en provenance de pays tiers figurant dans la liste établie par la décision 79/542/CEE du Conseil , 94/85/CEJO L 146 du 14.6.1979, p. 15 . ou 97/296/CEJO L 44 du 17.2.1994, p. 31 . ou 94/86/CE de la CommissionJO L 122 du 14.5.1997, p. 21 . , selon les cas;JO L 44 du 17.2.1994, p. 33 .chaque lot est accompagné d'un certificat conforme au modèle établi conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive.
que tous les os de ruminants qui proviennent d'animaux nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de la catégorie 3 soient soumis soit à un procédé garantissant que tous les os soient finement broyés, dégraissés à l'eau chaude et traités à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, suivie d'un traitement alcalin par solution de chaux saturée (pH > 12,5) pendant une période d'au moins vingt jours, avec stérilisation à 138-140 o C pendant quatre secondes, soit à un procédé équivalent agréé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent,que les autres matières premières soient soumises à un traitement à l'acide ou l'alcali, suivi d'un ou de plusieurs rinçages. Le pH doit être adapté en conséquence. La gélatine doit être extraite par chauffage à une ou plusieurs reprises successives, cette opération étant suivie d'une purification par filtrage et stérilisation.
Paramètres microbiologiques | Limite |
---|---|
Bactéries aérobies totales | 10 |
Coliformes (30 | 0/g |
Coliformes (44,5 | 0/10 g |
Bactéries anaérobies sulfitoréductrices (pas de production de gaz) | 10/g |
0/g | |
0/g | |
0/25 g |
Éléments | Limite |
---|---|
As | 1 ppm |
Pb | 5 ppm |
Cd | |
Hg | |
Cr | 10 ppm |
Cu | 30 ppm |
Zn | 50 ppm |
Humidité (105 | 15 % |
Cendres (550 | 2 % |
SO | 50 ppm |
H | 10 ppm |
un local doit être prévu pour le stockage des matières de conditionnement, le conditionnement et l'emballage doivent avoir lieu dans un local ou en un endroit prévu à cet effet.
porter une marque d'identification comportant les indications suivantes: le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: B, CZ, DK, D, EE, EL, E, F, IRL, I, CY, LV, LT, L, HU, MT, NL, AT, PL, P, SI, SK, FI, SE, UK, suivis du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE - EC - EF - EG - EK - EY - ES - EÜ - EB - KE - WE, et porter les termes "Gélatine destinée à la consommation humaine".
elle provient de pays tiers figurant dans la liste de la partie XIII de l'annexe de la décision 94/278/CE de la Commission ,JO L 120 du 11.5.1994, p. 44 .elle provient d'établissements remplissant les conditions fixées dans la partie I du présent chapitre, elle a été produite à partir de matières premières répondant aux exigences des parties II et III du présent chapitre, elle a été fabriquée dans le respect des conditions énoncées dans la partie IV du présent chapitre, elle remplit les critères énoncés à la partie V et les conditions prévues à la partie VI.1 du présent chapitre, elle porte sur son conditionnement et son emballage une marque d'identification fournissant les indications suivantes: le code ISO du pays d'origine suivi du numéro d'enregistrement de l'établissement,
et elle est accompagnée d'un certificat conforme au modèle établi selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive.
a) collagène: produit à base de protéines obtenu à partir de peaux et de tendons d'animaux, ainsi que d'os de porcs et de volailles, et d'arêtes de poisson, fabriqué au moyen de la méthode exposée dans la partie V; b) collagène destiné à la consommation humaine: collagène destiné à être consommé sous la forme de denrée alimentaire ou à entrer dans la composition d'une denrée alimentaire ou d'un produit destiné à la consommation humaine ou à conditionner une telle denrée ou un tel produit.
a) peaux d'animaux ruminants d'élevage; b) peaux, os et intestins de porcs; c) peaux et os de volailles; d) tendons; e) peaux de gibier sauvage; f) peaux et arêtes de poisson.
pour les matières premières énumérées au point 1 a) à d), les conditions fixées à la section A, partie II, point 4, sont applicables, pour la matière première visée au point 1 e), les conditions fixées à la section A, partie II, point 5, sont applicables, pour les matières premières énumérées au point 1 a) à e), les conditions fixées à la section A, partie II, point 6, sont applicables, à ceci près que les matières premières ne peuvent provenir d'usines de dégraissage d'os de ruminants, pour la matière première visée au point 1 f), les conditions fixées à la section A, partie II, point 7, sont applicables.
a) provient de pays tiers énumérés dans la partie XIII de l'annexe de la décision 94/278/CE de la Commission ;JO L 120 du 11.5.1994, p. 44 .b) provient d'établissements remplissant les conditions fixées dans la partie II de la présente section; c) a été produit à partir de matières premières répondant aux exigences des parties III et IV de la présente section; d) a été fabriqué selon les conditions énoncées dans la partie V de la présente section; e) satisfait aux critères fixés dans la partie VI et aux conditions de conditionnement, d'emballage, de stockage et de transport définies dans la partie VII, point 1, de la présente section; f) porte, sur son conditionnement et son emballage, une marque d'identification fournissant les indications précisées à la section A, partie VII, point A, sixième tiret; g) est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi dans la partie X a) de la présente section.
a) elle provient de pays tiers énumérés, selon le cas, dans la décision 79/542/CEE du Conseil , dans la décision 94/85/CE de la CommissionJO L 146 du 14.6.1979, p. 15 . , dans la décision 94/86/CE de la CommissionJO L 44 du 17.2.1994, p. 31 . ou dans la décision 97/296/CE de la CommissionJO L 44 du 17.2.1994, p. 33 . ;JO L 122 du 14.5.1997, p. 21 .b) un certificat sanitaire conforme au modèle établi dans la partie X b) de la présente section accompagne chaque lot de matière première.
Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 , relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n ).o 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971 , relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO n ).o L 55 du 8. 3. 1971, p. 23Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972 , relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n ).o L 302 du 31. 12. 1972, p. 24Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976 , relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO n ).o L 26 du 31. 1. 1977, p. 85Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 , relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO n ).o L 47 du 21. 2. 1980, p. 4Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988 , établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparation de viandes (JO n ).o L 382 du 31. 12. 1988, p. 3Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989 , concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO n ).o L 212 du 22. 7. 1989, p. 87Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991 , relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO n ).o L 46 du 19. 2. 1991, p. 1Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 , fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO n ).o L 268 du 24. 9. 1991, p. 1Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991 , fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO n ).o L 268 du 24. 9. 1991, p. 15Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 , relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (JO n ).o L 268 du 24. 9. 1991, p. 35Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1991 , concernant les problèmes sanitaires relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO n ).o L 268 du 24. 9. 1991, p. 41Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 , concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO n ).o L 268 du 14. 9. 1992, p. 35Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 , arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, traité thermiquement et de produits à base de lait (JO n ).o L 268 du 14. 9. 1992, p. 1
Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 , définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, à la directive 90/425/CEE.
Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 , relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO n ).o 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988 , fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO n ).o L 194 du 22. 7. 1988, p. 10Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989 , fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO n ).o L 302 du 19. 10. 1989, p. 1Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 , relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO n ).o L 224 du 18. 8. 1990, p. 42Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 , fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO n ).o L 224 du 18. 8. 1990, p. 62Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990 , relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO n ).o L 303 du 31. 10. 1990, p. 6Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990 , arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO n ).o L 363 du 27. 12. 1990, p. 51Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991 , relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO n ).o L 46 du 19. 2. 1991, p. 1Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991 , relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO n ).o L 46 du 19. 2. 1991, p. 19Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991 , relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO n ).o L 340 du 11. 12. 1991, p. 17
Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977 , concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO n ).o L 206 du 12. 8. 1977, p. 8Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988 , relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO n ).o L 382 du 31. 12. 1988, p. 36Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989 , concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO n ).o L 153 du 8. 6. 1989, p. 30Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 , relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO n ).o L 224 du 18. 8. 1990, p. 55Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991 , relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race (JO n ).o L 85 du 5. 4. 1991, p. 37