Council Directive 92/115/EEC of 17 December 1992 amending for the first time Directive 88/344/EEC on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients

DIRECTIVE 92/115/CEE DU CONSEIL du 17 décembre 1992 portant première modification de la directive 88/344/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 2 paragraphe 5 de la directive 88/344/CEE (4) prévoit que, dans un délai de deux ans à partir de l'adoption de ladite directive, la Commission, après consultation du comité scientifique pour l'alimentation humaine, réexamine les dispositions relatives aux solvants figurant à l'annexe et au méthyl-propanol-2 et, en tant que de besoin, en propose la modification;

considérant que, dans le cadre de cette modification, le Conseil décide s'il y a lieu de référer les résidus des solvants d'extraction énumérés à l'annexe partie III aux arômes au lieu des denrées alimentaires;

considérant que, trois ans après l'adoption de la directive 88/344/CEE, la Commission soumet au Conseil toute proposition appropriée en ce qui concerne certains des solvants visés à son article 2 paragraphe 6, relevant jusque-là de la législation nationale;

considérant que le comité scientifique pour l'alimentation humaine a procédé à un réexamen de tous les solvants d'extraction mentionnés dans ladite directive, en 1990 et 1991, en vue de remplacer les doses journalières acceptables (DJA) provisoires fixées en 1981 par des évaluations définitives; que cela n'a pas toujours été possible, les informations nécessaires, bien que demandées, n'ayant pas été communiquées; que, sur la base des informations reçues, le comité scientifique pour l'alimentation humaine a décidé, selon les substances concernées, de confirmer son autorisation, de maintenir le statut temporaire ou de retirer son accord provisoire antérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 88/344/CEE est modifiée comme suit.

1. À l'article 1er:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions adoptées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques»;

b) le paragraphe 2 est supprimé.

2. À l'article 2, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

3. L'annexe est modifiée comme suit.

a) PARTIE I

- La note de bas de page 2 suivante est ajoutée à l'acétone:

«(2) L'utilisation de l'acétone pour raffiner l'huile de grignons est interdite.»

b) PARTIE II

- Les solvants méthanol et propanol-2 sont ajoutés, pour toutes les utilisations, avec une teneur maximale en résidus de 10 mg/kg.

- La note de bas de page 1 est complétée par la phrase suivante:

«L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.»

- La note de bas de page 2 est supprimée. Dans la troisième colonne, la teneur de 10 mg/kg concernant le dichlorométhane dans le café torréfié est remplacée par la teneur de 2 mg/kg.

- La note de bas de page 2 suivante est ajoutée à la méthyl-éthyl-cétone:

«(2)La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L'utilisation de ce solvant combinée avec l'hexane est interdite.»

c) PARTIE III

- Le cyclohexane, l'isobutane, ainsi que la note de bas de page 1 sont supprimés.

- La teneur de 0,1 mg/kg concernant le dichlorométhane est remplacée par la teneur de 0,02 mg/kg.

- Le propanol-1 est ajouté, avec une teneur maximale en résidus de 1 mg/kg.

- La note de bas de page 1 suivante est ajoutée à l'hexane et à la méthyl-éthyl-cétone:

«(1)L'utilisation combinée de ces deux solvants est interdite.»

Article 2

1. Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:

- autoriser la commercialisation des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1993,

- interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive à dater du 1er janvier 1994.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992.

Par le Conseil

Le président

R. NEEDHAM

(1) JO n° C 11 du 17. 1. 1992, p. 5.

(2) JO n° C 94 du 13. 4. 1992, p. 158.

JO n° C 337 du 21. 12. 1992.

(3) JO n° C 223 du 31. 8. 1992, p. 23.

(4) JO n° L 157 du 24. 6. 1988, p. 28.