Council Directive 92/111/EEC of 14 December 1992 amending Directive 77/388/EEC and introducing simplification measures with regard to value added tax
TEXTE consolidé: 31992L0111 — FR — 30.12.1992

DIRECTIVE 92/111/CEE DU CONSEIL

du 14 décembre 1992

modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que l'article 3 de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE ( 3 ), fixe au 1er janvier 1993 la date de mise en vigueur dans tous les États membres de ses dispositions;

considérant que, en vue de faciliter l'application de ces dispositions et de mettre en œuvre les simplifications nécessaires, il convient de compléter le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable à compter du 1er janvier 1993, pour préciser l'imposition à la taxe de certaines opérations effectuées avec des territoires tiers et de certaines opérations intérieures à la Communauté, ainsi que pour définir les mesures de transition nécessaires entre les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 et celles qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1993;

considérant que pour garantir la neutralité du système commun des taxes sur le chiffre d'affaires quant à l'origine des biens, la notion de territoire tiers et la définition d'une importation d'un bien doivent être complétées;

considérant que certains territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté sont considérés comme des territoires tiers aux fins de l'application du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée; que les échanges entre les États membres et ces territoires sont, dès lors, soumis aux mêmes principes d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée que ceux appliqués à toute opération entre la Communauté et des pays tiers; qu'il convient d'assurer que ces échanges puissent relever de dispositions fiscales équivalentes à celles qui seraient appliquées aux opérations effectuées dans les mêmes conditions avec des territoires tiers au territoire douanier de la Communauté; que, en conséquence, la dix-septième directive 85/362/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d'importations temporaires de biens autres que les moyens de transport ( 4 ) cesse d'avoir effet;

considérant qu'il convient de préciser les modalités de mise en œuvre des exonérations relatives à certaines opérations à l'exportation ou à des opérations assimilées; qu'il convient d'adapter en conséquence les autres directives concernées;

considérant qu'il convient de préciser la définition du lieu d'imposition de certaines opérations effectuées à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers intervenant à l'intérieur de la Communauté;

considérant que le régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres doit être complété pour à la fois tenir compte des dispositions communautaires en matière de droits d'accises, préciser et simplifier les modalités d'application de la taxe à certaines des opérations qui seront effectuées entre États membres à compter du 1er janvier 1993;

considérant que la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ( 5 ), prévoit des procédures et obligations déclaratives particulières dans les cas d'expéditions de tels produits à destination d'un autre État membre; que, dès lors, les modalités d'imposition à la taxe de certaines livraisons et acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises peuvent être simplifiées au bénéfice tant des redevables de la taxe que des administrations compétentes;

considérant qu'il convient de préciser le champ d'application des exonérations prévues à l'article 28 quater de la directive 77/388/CEE ( 6 ); qu'il convient également de compléter les dispositions relatives à l'exigibilité de la taxe et aux modalités de détermination de la base d'imposition de certaines opérations effectuées en régime intracommunautaire;

considérant que, pour les opérations imposables en régime intérieur liées à des échanges intracommunautaires de biens qui seront effectuées, au cours de la période définie à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE, par des assujettis non établis à l'intérieur de l'État membre visé à l'article 28 ter titre A paragraphe 1 de ladite directive, il est nécessaire de prévoir des mesures de simplification garantissant un traitement équivalent dans tous les États membres; que, à cet effet, il convient que les dispositions relatives au régime d'imposition et au redevable de la taxe due au titre de ces opérations soient harmonisées;

considérant que, pour tenir compte des dispositions relatives au redevable de la taxe due en régime intérieur et pour éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales, il convient de préciser les dispositions communautaires en matière de remboursement aux assujettis non établis à l'intérieur du pays de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 17 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par l'article 28 septies de ladite directive;

considérant que la suppression, à compter du 1er janvier 1993, des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entres les États membres rend nécessaire des mesures de transition pour assurer la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter des situations de double imposition ou de non-imposition;

considérant qu'il convient, en conséquence, de prévoir des dispositions particulières pour les cas où une procédure communautaire, engagée avant le 1er janvier 1993 pour les besoins d'une livraison effectuée avant cette date par un assujetti agissant en tant que tel et portant sur des biens expédiés ou transportés à destination d'un autre État membre, ne s'achève qu'après le 31 décembre 1992;

considérant que ces dispositions doivent également concerner les opérations imposables effectuées avant le 1er janvier 1993 et auxquelles ont été appliquées des exonérations particulières ayant eu pour conséquence de reporter le moment du fait générateur de la taxe;

considérant qu'il convient également de prévoir des mesures particulières pour les moyens de transport qui, sans avoir été acquis ou importés aux conditions générales du marché intérieur d'un État membre, ont bénéficié, en application de dispositions nationales, d'une franchise de taxe au titre de leur importation temporaire en provenance d'un autre État membre;

considérant que la mise en œuvre de ces mesures de transition, tant pour les échanges entre les États membres que pour les opérations avec des territoires tiers, suppose de compléter la définition des opérations à soumettre à la taxe à compter du 1er janvier 1993 et de préciser, pour ces cas, les notions de lieu d'imposition, de fait générateur et d'exigibilité de la taxe;

considérant que, pour des raisons économiques conjoncturelles, le royaume d'Espagne et la République italienne ont demandé d'appliquer, à titre transitoire, des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa de la directive 77/388/CEE; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande pour une durée de deux ans qui ne pourra être prolongée;

considérant que la présente directive prévoit des dispositions communes de simplification du traitement de certaines opérations intracommunautaires; que, dans un certain nombre de cas, il incombe aux États membres de déterminer les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions; que certains États membres ne pourront mener à terme dans le délai prévu la procédure législative nécessaire pour adapter leur législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée; qu'il convient, dès lors, de prévoir un délai supplémentaire pour l'application de la présente directive; qu'un délai maximal de douze mois est à cet égard suffisant;

considérant qu'il convient, en conséquence, de modifier la directive 77/388/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Par dérogation au paragraphe 1, compte tenu des conventions et traités qu'elles ont conclus respectivement avec la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la principauté de Monaco et l'île de Man ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des territoires tiers.

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination:

 de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,

 de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

2) À l'article 7 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé au point a).»

3) À l'article 7 paragraphe 3:

 au premier alinéa, les mots «points a), b), c) et d)» sont ajoutés après les mots «l'article 16 paragraphe 1 titre B»,

 le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«De même, lorsqu'un bien visé au paragraphe 1 point b) est placé depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes prévus à l'article 33 bis paragraphe 1 point b) ou c), l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes.»

4) À l'article 8 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté: au lieu de départ du transport de passagers.

Aux fins de la présente disposition, on entend par:

  partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers,

  lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté,

  lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu à l'intérieur de la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 30 juin 1993, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons des biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, rendues à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train.

Le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1993, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Jusqu'au 31 décembre 1993, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu d'imposition est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.»

5) À l'article 11 titre B, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  La base d'imposition est constituée, y compris pour les importations de biens visées à l'article 7 paragraphe 1 point b), par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur.»

6) À l'article 12 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.»

7) À l'article 12 paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«3.  

a) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. À partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %.

Sur la base du rapport sur le fonctionnement du régime transitoire et des propositions sur le régime définitif que la Commission présente au Conseil en application de l'article 28 terdecies, le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1995, sur le niveau du taux minimal qui sera d'application après le 31 décembre 1996 en matière de taux normal.

Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H.»

8) À l'article 14 paragraphe 1:

 le point c) est supprimé,

 au point d), l'alinéa suivant est ajouté:

 

«Cette exonération s'applique également aux importations de biens, au sens de l'article 7 paragraphe 1 point b), qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise prévue ci-dessus s'ils étaient importés au sens de l'article 7 paragraphe 1 point a).»

9) À l'article 15:

 au point 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

 

«La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application et les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette exonération pour les livraisons effectuées au stade du commerce de détail et portant sur des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions:

 le bénéfice de l'exonération ne peut être accordé que sur production d'un exemplaire de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu du visa du bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté,

 les États membres peuvent établir des limites à l'application de cette exonération, exclure du bénéfice de l'exonération les livraisons à des voyageurs dont le domicile ou la résidence habituelle est situé dans la Communauté et étendre le bénéfice de l'exonération à leurs résidents.

Aux fins du deuxième tiret, on entend par “domicile ou résidence habituelle”, le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou, à défaut, sur tout autre document reconnu, par l'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée, comme valant pièce d'identité.»

 au point 3, les mots «établi dans un pays tiers» sont remplacés par les mots «non établi à l'intérieur du pays»,

 au point 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir les règles fiscales communautaires précisant le champ d'application et les modalités pratiques de mise en œuvre de la présente exonération, ainsi que des exonérations prévues aux points 5 à 9. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles, les États membres ont la possibilité de limiter la portée de l'exonération prévue au présent point.»

 au point 10 deuxième alinéa, les mots «dans les conditions et limites» sont remplacés par les mots «dans les limites»,

 au point 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors du pays et pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe.»

 le point 13 est remplacé par le texte suivant:

 

«13.  les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception des prestations de services exonérées conformément à l'article 13, lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation de biens ou aux importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 3 ou à l'article 16 paragraphe 1 titre A;»

10) À l'article 28 bis:

 au paragraphe 1 point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Par dérogation au premier alinéa, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dans les conditions prévues au paragraphe 1 bis ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.»

 au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

«c) les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti ou par une personne morale non assujettie qui bénéficie de la dérogation prévue au point a) deuxième alinéa, et au titre desquelles les droits d'accises sont exigibles à l'intérieur du pays en application de la directive 92/12/CEE ( 7 ).»

 le paragraphe suivant est inséré:

 

«1 bis.  Bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 1 point a) deuxième alinéa:

a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée à l'intérieur du pays en application de l'article 15 points 4 à 10;

b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a), effectuées:

 par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime forfaitaire prévu à l'article 25, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie,

 dans la limite, ou jusqu'à concurrence, d'un montant global ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres, mais qui ne peut être inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 écus

 et

 à condition que le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au deuxième tiret.

Le seuil qui sert de référence pour l'application des dispositions ci-dessus est constitué par le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accises.»

 au paragraphe 5 point b), l'alinéa suivant est ajouté:

 

«Toutefois, lorsque l'une des conditions, auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions ci-dessus, cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.»

 au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

 

«Est également assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l'affectation par les forces d'un État partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 14 paragraphe 1 point g).»

11) À l'article 28

ter

titre A paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition intracommunautaire pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée à l'intérieur de l'État membre visé au paragraphe 1, pour laquelle le destinataire a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l'article 28 quater titre E paragraphe 3,

 l'acquéreur a rempli les obligations de déclaration prévues à l'article 22 paragraphe 6 point b) dernier alinéa.»

12) À l'article 28 quater titre A:

 le point c) est remplacé par le texte suivant:

 

«c) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué conformément à l'article 7 paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16, de la directive 92/12/CEE.

Cette exonération ne s'applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24;»

 le point suivant est ajouté:

 

«d) les livraisons de biens, au sens de l'article 28 bis paragraphe 5 point b), qui bénéficieraient des exonérations prévues ci-dessus si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.»

13) À l'article 28 quater, le titre E est remplacé par le texte suivant:

Autres exonérations

1)  À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

“1 bis.  Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes ou dans l'une des situations visés à l'article 16 paragraphe 1 titre B bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays dans les mêmes conditions.”

2)  À l'article 16 paragraphe 2:

 les mots “les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti,” sont ajoutés après les mots “ont la faculté d'exonérer” et les mots “en dehors de la Communauté,” sont ajoutés après les mots “en vue d'être exportés”,

 les alinéas suivants sont ajoutés:

 

“Lorsqu'ils font usage de cette faculté, et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti, aux importations et aux livraisons de biens destinés à un assujetti en vue de livraisons, en l'état ou après transformation, effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, ainsi qu'aux prestations de services afférentes à ces livraisons, dans la limite du montant des livraisons de biens effectuées par l'assujetti, dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, au cours des douze mois précédents.

Les États membres peuvent fixer une limite commune au montant des exonérations qu'ils accordent en application du premier et du deuxième alinéa.”

3)  Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, au sens de l'article 28 ter titre A paragraphe 1, à l'intérieur de son territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur du pays, mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre,

 l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée à l'intérieur du pays par cet assujetti,

 les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente,

 le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays,

 ce destinataire a été désigné, conformément à l'article 21 point 1 a) troisième alinéa, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays.»

14) À l'article 28

quinquies,

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Par dérogation au paragraphe 2, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, prévue à l'article 22 paragraphe 3 point a) premier alinéa, ou du document en tenant lieu, lorsque cette facture ou ce document ont été délivrés à l'acquéreur avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.»

15) À l'article 28

quinquies

paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture prévue à l'article 22 paragraphe 3 point a) premier alinéa, ou du document en tenant lieu, lorsque cette facture ou ce document ont été délivrés avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.»

16) À l'article 28 sexies paragraphe 1:

 au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Notamment, pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 6, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphe 1 point b) et paragraphes 2 et 3.»

 au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsque, après le moment où s'effectue l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accises acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre à l'intérieur duquel l'acquisition intracommunautaire est effectuée.»

17) À l'article 28

sexies,

les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 3 et 4 et le texte suivant est inséré comme nouveau paragraphe 2:

«2.  Pour les livraisons de biens visées à l'article 28 quater titre A point d), la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphe 1 point b) et paragraphes 2 et 3.»

18) À l'article 28 septies:

 au paragraphe 3 point b) de l'article 17, les mots «et à l'article 28 quater point A» sont remplacés par les mots «et à l'article 28 quater titres A et C»,

 l'alinéa suivant est ajouté à l'article 17 paragraphe 4:

 

«Pour l'application des dispositions ci-dessus:

a) les assujettis, visés à l'article 1er de la directive 79/1072/CEE et qui n'ont effectué à l'intérieur du pays que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l'article 21 point 1 a), sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays;

b) les assujettis visés à l'article 1er de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué à l'intérieur du pays que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme le redevable de la taxe, conformément à l'article 21 point 1 a), sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur de la Communauté;

c) les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux livraisons de biens exonérées, ou qui peuvent être exonérées, en vertu de l'article 28 quater titre A, lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés par l'acquéreur ou pour son compte.»

19) À l'article 28 octies:

 l'article 21 point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

 

«a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, autre que l'une des prestations de services visées au point b).

Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposables peuvent notamment être désignés à cet effet.

Toutefois, la taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 l'opération imposable est une livraison des biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre E paragraphe 3,

 le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays,

 la facture délivrée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays est conforme à l'article 22 paragraphe 3.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir une dérogation à cette obligation, lorsque l'assujetti non établi à l'intérieur du pays a désigné un représentant fiscal dans ce pays.

Les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que l'assujetti est solidairement tenue d'acquitter la taxe;»

 l'article 21 point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

 

«b) par le preneur d'un service visé à l'article 9 paragraphe 2 point e), ou par le preneur, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, d'un service visé à l'article 28 ter titres C, D et E, lorsque le service est effectué par un assujetti établi à l'étranger; toutefois, les États membres peuvent prévoir que le prestataire est solidairement tenu d'acquitter la taxe;»

20) À l'article 28 nonies:

 à l'article 22 paragraphe 1 point c) premier tiret, les mots «et autres qu'une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle la taxe est due par le destinataire ou par le preneur» sont ajoutés après les mots «conformément à l'article 21 point 1 b)»,

 à l'article 22 paragraphe 1 point c), le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret:

 

«— tout assujetti qui effectue à l'intérieur du pays des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2 et qu'il effectue à l'étranger,»

 à l'article 22 paragraphe 3 point b), le tiret suivant est ajouté:

 

«— en cas d'application des dispositions prévues à l'article 28 quater titre E paragraphe 3, une référence explicite à ces dispositions ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'assujetti a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens et le numéro par lequel le destinataire de cette livraison de biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.»

 à l'article 22 paragraphe 4 point c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

 

«— d'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires de biens, visées à l'article 28 bis paragraphes 1 et 6, effectuées à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est devenue exigible.

Doivent, en outre, être ajoutés le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 effectuées à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre, ainsi que le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l'article 28 quater titre E paragraphe 3 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration.»

 à l'article 22 paragraphe 6 point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«b) Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit également déposer un état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A points a) et d), ainsi que des destinataires identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations visées aux cinquième et sixième alinéas.»

 à l'article 22 paragraphe 6 point b) troisième alinéa premier tiret, les mots «à l'article 28 quater titre A» sont remplacés par les mots «à l'article 28 quater titre A point a)»,

 à l'article 22 paragraphe 6 point b) quatrième alinéa premier tiret, les mots «à l'article 28 quater titre A point c)» sont remplacés par les mots «à l'article 28 quater titre A point d)» et les mots «ainsi que la valeur du bien déterminée conformément à l'article sexies paragraphe 1» sont remplacés par les mots «ainsi que le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 28 sexies paragraphe 2»,

 à l'article 22 paragraphe 6 point b), l'alinéa suivant est ajouté:

 

«Dans les cas visés à l'article 28 ter titre A paragraphe 2 troisième alinéa, l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays doit mentionner de manière distincte sur l'état récapitulatif:

 le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens,

 le numéro par lequel est identifié, à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, le destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti,

 et

 pour chacun de ces destinataires, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons ainsi effectuées par l'assujetti à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.»

 à l'article 22 paragraphe 11, les mots «11. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point c) ainsi que» sont insérés au début du paragraphe.

21) L'article 28

decies

est remplacé par le texte suivant:

«Article 28 decies

Régime particulier des petites entreprises

À l'article 24 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

“En tout état de cause, les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays sont exclues du bénéfice de la franchise de taxe prévue au paragraphe 2.”»

22) L'article suivant est ajouté:

«Article 28 quindecies

Mesures de transition

1.  Lorsqu'un bien:

 a été introduit avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur du pays au sens de l'article 3,

 et

 depuis son entrée à l'intérieur du pays, a été placé sous l'un des régimes visés à l'article 14 paragraphe 1 point b) ou c), ou à l'article 16 paragraphe 1 point A

 et

 n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sous ce régime, déterminée conformément auxdites dispositions.

2.  Sont assimilées à une importation d'un bien au sens de l'article 7 paragraphe 1:

a) toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien du régime visé à l'article 14 paragraphe 1 point c), sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au paragraphe 1;

b) toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien de l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 point A, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au paragraphe 1;

c) la fin d'une opération de transit communautaire interne engagée avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté par un assujetti agissant en tant que tel;

d) la fin d'une opération de transit externe engagée avant le 1er janvier 1993;

e) toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit externe engagée dans les conditions prévues au point c), ou d'une opération de transit externe visée au point d);

f) l'affectation à l'intérieur du pays, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu de l'article 15 points 1 et 2,

 les biens n'ont pas été importés à l'intérieur du pays avant le 1er janvier 1993.

Aux fins du point c), on entend par “opération de transit communautaire interne”: l'expédition ou le transport de biens sous le couvert du régime du transit communautaire interne ou sous le couvert d'un document T 2 L, du carnet de circulation intracommunautaire ou de l'envoi de biens par la poste.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 2 points a) à e), l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 7 paragraphe 2, dans l'État membre où le bien sort du régime sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993.

4.  Par dérogation à l'article 10 paragraphe 3, l'importation d'un bien, au sens du paragraphe 2 du présent article, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque:

a) le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté au sens de l'article 3

ou

b) le bien importé, au sens du paragraphe 2 point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté

ou

►C1  

c) le bien importé, au sens du paragraphe 2 point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, au sens de l'article 3, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.»

23) À l'article 33

bis,

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.  Pour les biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) qui entrent dans la Communauté en provenance d'un territoire faisant partie du territoire douanier de la Communauté mais considéré comme un territoire tiers aux fins de la présente directive, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les formalités afférentes à l'entrée de ces biens à l'intérieur de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'importation de biens à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté;

b) lorsque le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens est situé en dehors de l'État membre de leur entrée à l'intérieur de la Communauté, ils circulent à l'intérieur de la Communauté sous la procédure du transit communautaire interne prévue par les dispositions douanières communautaires en vigueur, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une déclaration de mise sous ce régime dès le moment de leur entrée à l'intérieur de la Communauté;

c) lorsque, au moment de leur entrée à l'intérieur de la Communauté, ces biens se trouveront dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 7 paragraphe 1 point a), de bénéficier de l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 titre B points a), b), c) et d), ou sous un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que ces biens puissent séjourner à l'intérieur de la Communauté dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes.

2.  Pour les biens non visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) qui sont expédiés ou transportés à partir d'un État membre et à destination d'un territoire faisant partie du territoire douanier de la Communauté, mais considéré comme un territoire tiers aux fins de la présente directive, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les formalités afférentes à l'exportation de ces biens en dehors du territoire de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'exportation de biens en dehors du territoire douanier de la Communauté;

b) pour les biens qui sont temporairement exportés en dehors de la Communauté en vue d'être réimportés, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que, lors de leur réimportation dans la Communauté, ces biens puissent bénéficier des mêmes dispositions que s'ils avaient été temporairement exportés en dehors du territoire douanier de la Communauté.»

24) La directive 85/362/CEE ( 8 ), cesse d'avoir effet le 31 décembre 1992.

25) À compter du 1er janvier 1993, l'article 6 de la directive 69/169/CEE ( 9 ) est supprimé.

Article 2

1.  À compter du 1er janvier 1993 et pour une durée de deux ans, qui ne pourra être prolongée, le royaume d'Espagne et la République italienne sont autorisés à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de retarder de plus d'un mois le moment où le droit à déduction ayant pris naissance peut être exercé en vertu de l'article 18 paragraphe 1.

Toutefois, pour les assujettis qui déposent les déclarations prévues à l'article 22 paragraphe 4 pour des périodes fiscales trimestrielles, le royaume d'Espagne et la République italienne sont autorisés à prévoir que le droit à déduction ayant pris naissance qui pourrait, en application de l'article 18 paragraphe 1, être exercé au cours d'un trimestre donné, n'est exercé que le trimestre suivant. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où le royaume d'Espagne et la République italienne autorisent ces assujettis à opter pour le dépôt de déclarations mensuelles.

2.  Par dérogation à l'article 15 paragraphe 10 troisième alinéa, la République portugaise, la République française, le royaume des Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne sont autorisés, en ce qui concerne les contrats conclus après le 31 décembre 1992, à supprimer, au plus tard le 1er octobre 1993, la procédure de remboursement dans les cas où elle est interdite par la présente directive.

Article 3

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte avant le 30 juin 1993 les modalités d'imposition des opérations en chaîne effectuées entre assujettis, afin qu'elles soient mises en vigueur le 1er janvier 1994.

Article 4

1.  Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions de la présente directive.

Ils prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté soit mis en vigueur le 1er janvier 1993.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les données relatives aux opérations visées à l'article 22 paragraphe 6 point b) dernier alinéa, au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours des trois premiers mois civils de l'année 1993, doivent au plus tard figurer sur l'état récapitulatif souscrit au titre du deuxième trimestre civil de l'année 1993.

2.  Par dérogation au paragraphe 1 deuxième alinéa, les États membres sont autorisés à prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin de mettre en application au plus tard le 1er janvier 1994 les dispositions des points suivants de l'article 1er:

 point 11,

 point 13, pour ce qui concerne l'article 28 quater titre E paragraphe 3,

 point 19, pour ce qui concerne l'article 21 point 1 a) troisième alinéa,

 point 20, pour ce qui concerne les obligations relatives aux opérations visées aux tirets précédents.

Les États membres qui, au 1er janvier 1993, font application de mesures équivalentes à celles mentionnées ci-dessus, prennent les mesures nécessaires pour que soient, en tout état de cause, respectés à compter du 1er janvier 1993, les principes prévus à l'article 22 paragraphe 6, ainsi que dans les dispositions communautaires en vigueur relatives à la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 deuxième alinéa, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin de mettre en application au plus tard le 1er octobre 1993, les dispositions prévues à l'article 1er point 10 en ce qui concerne l'article 28 bis, paragraphe 1 bis point a).

4.  Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive.

5.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

6.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 337 du 21. 12. 1992.

( 2 ) Avis rendu le 24 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1.

( 4 ) JO no L 192 du 24. 7. 1985, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/237/CEE (JO no L 133 du 24. 5. 1990, p. 91).

( 5 ) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.

( 6 ) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/77/CEE (JO no L 316 du 31. 10. 1992, p. 1).

( 7 ) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.

( 8 ) JO no L 192 du 24. 7. 1985, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/237/CEE (JO no L 133 du 24. 5. 1990, p. 91).

( 9 ) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE (JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1).