Council Directive 92/110/EEC of 14 December 1992 amending Directive 88/657/EEC laying down the requirements for the production of, and trade in, minced meat, meat in pieces of less than 100 grams and meat preparations

DIRECTIVE 92/110/CEE DU CONSEIL du 14 décembre 1992 modifiant la directive 88/657/CEE établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de 100 grammes et de préparations de viandes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les viandes hachées, préparations de viandes et pulpe de viandes destinées à la fabrication figurent sur la liste des produits relevant de l'annexe II du traité; que la production et les échanges de ces viandes, préparations et pulpe constituent une importante source de revenus d'une partie de la population agricole;

considérant que, en vue de garantir le développement rationnel du secteur produisant ces viandes et d'en accroître la productivité, il y a lieu de fixer, au niveau de la Communauté, des règles de salubrité applicables à la production et à la mise sur le marché de telles viandes;

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur, comportant un espace sans frontières intérieures, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant que l'établissement desdites règles de salubrité améliore la protection de la santé publique et facilite, par conséquent, l'achèvement du marché intérieur;

considérant que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'étendre les principales règles sanitaires fixées par la directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de 100 grammes et de préparations de viandes et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE (4), à toute production et mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes dans la Communauté;

considérant que la possibilité pour les États membres de maintenir provisoirement des règles moins strictes pour les viandes et les préparations de viandes réservées au marché national ne devrait pas avoir une incidence sur la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières intérieures de la Communauté au 1er janvier 1993;

considérant que, en attendant l'adoption de toutes les dispositions nécessaires pour l'extension des principales règles sanitaires fixées par la directive 88/657/CEE à toute production et mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes dans la Communauté, il convient de régler certaines questions particulières afin d'éviter des problèmes dans la production et la commercialisation des viandes et des préparations de viandes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 88/657/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2 point 2 f), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«ainsi que tout atelier de préparations de viandes satisfaisant aux exigences du chapitre Ier des annexes A et B de la directive 77/99/CEE».

2) À l'article 3 paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) elles doivent, au cours de leur transport vers le pays de destination, être accompagnées d'un certificat de salubrité satisfaisant aux exigences de l'annexe I chapitre XII de la directive 64/433/CEE ou de celles de l'annexe I chapitre XI de la directive 71/118/CEE . . .». (reste inchangé) 3) À l'article 13 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres peuvent disposer d'un délai expirant le 1er janvier 1996 pour que toutes les viandes et préparations de viandes visées à l'article 2 point 2 et produites sur leur territoire pour y être commercialisées, satisfassent, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, aux exigences de la présente directive.».

4) À l'annexe I chapitre III point 8, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«En particulier, elles ne peuvent être préparées à partir de viandes provenant des parties suivantes des bovins, porcins, ovins et caprins: petites viandes de la tête, plaies de saignées, zones d'injection, chutes de viande raclée sur les os, diaphragme et la partie non musculaire de la linea alba, la région du carpe et du tarse.»

5) À l'annexe I chapitre IV point 10, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées conformément à l'article 2 point 2 c), ne peuvent être commercialisées que si elles satisfont aux exigences suivantes:

i) avoir été congelées conformément à l'article 3 paragraphe 2 point c) troisième tiret, à une vitesse de congélation d'au moins un centimètre par heure. La durée de conservabilité maximale doit être limitée à six mois;

ii) avoir été réfrigérées à une température à coeur d'au maximum + 2° C, moyennant mention de la date limite de consommation.

Les préparations de viandes visées aux points i) et ii) doivent être conditionnées en unités d'expédition.»

6) À l'annexe I chapitre VII point 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les viandes et préparations de viandes définies à l'article 2 point 2 de la présente directive, produites dans les établissements visés audit article 2 point 2 g), doivent être marquées sur l'emballage avec la marque de salubrité de l'établissement, telle que définie à l'annexe X de la directive 64/493/CEE et à l'annexe A chapitre VIII de la directive 77/99/CEE.».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993 en ce qui concerne le point 3 et avant le 1er décembre 1993 en ce qui concerne les points 1, 2, 4, 5 et 6. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992.

Par le Conseil Le président J. GUMMER

(1) JO n° C 84 du 2. 4. 1990, p. 120.

JO n° C 288 du 6. 11. 1991, p. 3.

(2) JO n° C 183 du 15. 7. 1991, p. 57.

(3) JO n° C 225 du 10. 9. 1990, p. 1.

(4) JO n° L 382 du 31. 12. 1988, p. 3. Directive modifiée par la directive 89/662/CEE (JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13).