Commission Directive 92/105/EEC of 3 December 1992 establishing a degree of standardization for plant passports to be used for the movement of certain plants, plant products or other objects within the Community, and establishing the detailed procedures related to the issuing of such plant passports and the conditions and detailed procedures for their replacement
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Directive 2005/17/CE de la Commissiondu 2 mars 2005modifiant certaines dispositions de la directive 92/105/CEE relative aux passeports phytosanitaires, 32005L0017, 3 mars 2005
Règlement d’exécution (UE) 2020/1770 de la Commissiondu 26 novembre 2020relatif aux types et aux espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas, conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, abrogeant la directive 92/105/CEE de la Commission, 32020R1770, 27 novembre 2020
Directive 92/105/CEE de la Commissiondu 3 décembre 1992établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacementArticle premier1.Les États membres veillent à ce que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies lorsque leurs organismes officiels responsables établissent le passeport phytosanitaire visé à l'article 2 paragraphe 1 point f) premier alinéa de la directive 77/93/CEE, à utiliser conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente directive.2.Aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies:a)Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d'accompagnement contenant les informations requises à l'annexe. L'étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériau adéquat. L'utilisation d'étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d'accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n'est pas exigé si les informations requises à l'annexe sont mentionnées sur l'étiquette.b)Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté.c)pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE du ConseilJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III de la directive 2002/56/CE du ConseilJO L 193 du 20.7.2002, p. 60. peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 décembre 2005, cette étiquette devra porter la mention "passeport phytosanitaire CE"); il convient d’indiquer sur l'étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l'introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone.d)pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV de la directive 2002/57/CE du ConseilJO L 193 du 20.7.2002, p. 74. peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention "passeport phytosanitaire CE").e)pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, de la directive 2002/55/CE du ConseilJO L 193 du 20.7.2002, p. 33. peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention "passeport phytosanitaire CE").f)pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, de la directive 66/401/CEE du ConseilJO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention "passeport phytosanitaire CE").3.Les États membres exigent que, lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d'accompagnement:a)l'étiquette fournit au moins les informations exigées à l'annexe points 1 à 5;b)le document d'accompagnement fournit au moins les informations exigées à l'annexe points 1 à 10.4.Toute autre information que celles énumérées à l'annexe, utile pour l'étiquetage au sens des directives 91/682/CEE du ConseilJO no L 376 du 31.12.1991, p. 21., 92/33/CEE du ConseilJO no L 157 du 10.6.1992, p. 1. et 92/34/CEE du ConseilJO no L 157 du 10.6.1992, p. 10., peut également être fournie dans le document d'accompagnement; elle sera cependant clairement séparée des informations spécifiées à l'annexe.Article 21.Les États membres veillent à ce que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées lors de la production, de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.2.Le passeport phytosanitaire est fabriqué, imprimé et conservé ensuite, soit directement par les organismes officiels responsables visés à l'article 1er paragraphe 1, soit sous le contrôle de ces derniers, par le producteur visé à l'article 6 paragraphe 4 troisième alinéa ou la personne visée à l'article 10 paragraphe 3 deuxième alinéa ou l'importateur visé à l'article 12 paragraphe 6 deuxième alinéa de la directive 77/93/CEE.Article 31.Les États membres veillent à ce que les conditions fixées au paragraphe 2 soient remplies lorsqu'un passeport phytosanitaire est délivré pour être fixé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou au véhicule les transportant.L'opération comprend l'établissement du passeport, en particulier les mentions, ainsi que les mesures nécessaires pour permettre au demandeur d'utiliser le passeport phytosanitaire.2.Aux fins du paragraphe 1, sans préjudice des conditions prévues par la directive 77/93/CEE, les organismes officiels responsables visés à l'article 1er paragraphe 1:a)veillent à ce que le producteur, la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2 s'adressent à eux pour la délivrance d'un passeport phytosanitaire visé à l'article 1er paragraphe 1 ou pour le remplacement d'un passeport phytosanitaire;b)sur la base des contrôles prévus à l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 de la directive 77/93/CEE, effectués conformément à l'article 6 paragraphe 4, ou sur la base des dispositions de l'article 10 paragraphe 3 ou de l'article 12 paragraphe 6, selon le cas, de ladite directive, fixent les restrictions applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets et, en conséquence, la validité territoriale du passeport phytosanitaire, ou décident du remplacement dudit passeport phytosanitaire, ainsi que des informations à y inscrire. Si le producteur, la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2 envisagent d'expédier un végétal, produit végétal ou autre objet dans une zone protégée au sens de l'article 2 paragraphe 1 point h) de ladite directive, pour laquelle son passeport phytosanitaire n'est pas valide, les organismes officiels responsables prennent les mesures nécessaires et, en conséquence, déterminent si le produit peut être autorisé dans la zone protégée concernée. Lesdits organismes officiels responsables veillent à ce que le producteur, la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2 leur notifient l'intention susvisée dans un délai raisonnable avant l'expédition et demandent en même temps le passeport phytosanitaire correspondant;c)veillent à ce que les rubriques d'informations soient remplies, soit entièrement en lettres capitales si le passeport phytosanitaire est préimprimé, soit en lettres capitales ou entièrement en caractères dactylographiés dans tous les autres cas;d)veillent à ce que, si un végétal, produit végétal ou autre objet a été autorisé par eux pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées, le code pertinent soit indiqué sur le passeport phytosanitaire, à côté de la marque "ZP" (zona protecta), indiquant que ledit passeport phytosanitaire s'applique à un végétal, produit végétal ou autre objet autorisé pour une zone protégée;e)veillent à ce que, si un passeport phytosanitaire doit être délivré pour un végétal, produit végétal ou autre objet non originaire de la Communauté, le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou, le cas échéant, du pays d'expédition;f)veillent à ce que, s'il doit être remplacé, le passeport phytosanitaire soit utilisé et comporte l'indication du code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement, à côté de la marque distinctive "RP" (replacement passport), indiquant que ledit passeport phytosanitaire en remplace un autre;g)en fonction de l'endroit où le passeport phytosanitaire est conservé, délivrent ledit passeport ou autorisent le producteur, la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2 à l'utiliser en conséquence;h)veillent à ce que la partie du passeport phytosanitaire consistant en l'étiquette soit fixée, sous la responsabilité du producteur, de la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2, aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant, de telle manière qu'elle ne puisse pas être réutilisée.Article 4Le système d'utilisation du passeport phytosanitaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est réexaminé au plus tard le 30 juin 1994.Le passeport phytosanitaire visé à l'article 1er paragraphe 2 point c) est utilisé pendant une période expirant le 30 juin 1993.Article 51.Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE du ConseilJO no L 376 du 31.12.1991, p. 29.. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions législatives nationales qu'elles arrêtent dans lé domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.nullANNEXEINFORMATIONS REQUISES1."Passeport phytosanitaire CE" (pendant une période transitoire expirant le 1er janvier 2006, l’expression "passeport phytosanitaire CEE" pourra être utilisée).2.Mention du code de l'État membre de la Communauté.3.Mention de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier.4.Numéro d'enregistrement.5.Numéro de série, de semaine ou de lot individuel.6.Nom botanique.7.Quantité.8.La marque distinctive "ZP" indiquant la validité territoriale du passeport et, le cas échéant, le nom des zones dans lesquelles le produit est autorisé.9.La marque distinctive "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement.10.Le cas échéant, le nom du pays d'origine ou du pays d'expédition pour des produits provenant de pays tiers.