Commission Directive 92/76/EEC of 6 October 1992 recognizing protected zones exposed to particular plant health risks in the Community
DIRECTIVE 92/76/CEE DE LA COMMISSION du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa,
vu les demandes introduites par le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni,
considérant que les dispositions de la directive 77/93/CEE permettent de définir des zones protégées exposées à des dangers phytosanitaires particuliers et donc de leur accorder une protection spéciale à des conditions compatibles avec le marché intérieur;
considérant, en outre, que les États membres peuvent solliciter la reconnaissance, comme zone protégée, d'une zone dans laquelle un ou plusieurs organismes nuisibles visés dans ladite directive, et établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ou établis, malgré l'existence de conditions propices à leur établissement;
considérant que certains États membres ont sollicité la reconnaissance de certaines zones comme zones protégées;
considérant que les demandes de reconnaissance susmentionnées doivent se fonder sur le fait que les résultats d'enquêtes appropriées, effectuées sous le contrôle d'experts de la Commission, confirment qu'un ou plusieurs des organismes nuisibles, pour lesquels la zone doit être reconnue comme protégée, n'y sont pas endémiques ou établis;
considérant, toutefois, que les modalités de ces enquêtes n'ont pas encore été complètement établies au niveau communautaire;
considérant que la décision de reconnaissance doit être provisoire et fondée uniquement sur les éléments d'information communiqués par les États membres intéressés;
considérant qu'une prorogation de la durée de validité de la reconnaissance au-delà de 1994 ne doit être décidée que sur la base des résultats des enquêtes prévues, surveillées par les experts de la Commission;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une disposition qui permette de modifier ultérieurement, en cas de besoin, la liste des zones protégées;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les zones de la Communauté énumérées à l'annexe sont reconnues, pour une période expirant le 31 décembre 1994, zones protégées au sens de l'article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa de la directive 77/93/CEE, en ce qui concerne le ou les organisme(s) nuisible(s) cité(s) dans l'annexe en regard de leur nom.
Article 2
La prorogation de la durée de validité de la reconnaissance au-delà de la date mentionnée à l'article 1er, et toute modification de la liste des zones protégées, au sens de l'article 1er, s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis la directive 77/93/CEE, compte tenu des résultats d'enquêtes appropriées effectuées selon des critères communautaires et sous la surveillance d'experts de la Commission.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date en question à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE du Conseil (3). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27. (3) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.
ANNEXE
ZONES DE LA COMMUNAUTÉ RECONNUES « ZONES PROTÉGÉES » EN CE QUI CONCERNE LE OU LES ORGANISME(S) NUISIBLE(S) CITÉ(S) EN REGARD DE LEUR NOM
Organismes nuisibles Zones protégées: territoire de a) Insectes, mites et nématodes, à tous les stades de développement 1. Anthonomus grandis (Boh.) Grèce, Espagne, Italie 2. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) Danemark, Irlande, Portugal, Royaume-Uni 3. Cephalcia lariciphila (Klug.) France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) 4. Dendroctonus micans Kugelan Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Écosse, Irlande du Nord, Angleterre: les comtés suivants: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornouailles, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, île de Man, île de Wight, îles de Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northants, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, et les parties de comtés suivantes: Avon: la partie du comté qui s'étend au nord de la frontière sud de l'autoroute M4, Derbyshire: les districts de North-East Derbyshire, Chesterfield et Bolsover, Leicestershire: les districts de Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby & Wigston, Leicester et Blaby, Yorkshire North: les districts de Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York et Selby) 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) Grèce, France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) 6. Gonipterus scutellatus Gyll Grèce, Portugal 7. Ips amitinus Eichhof Grèce, Espagne, France (Corse), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni 8. Ips cembrae Heer Grèce, Espagne, Irlande, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) 9. Ips duplicatus Sahlberg Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni 10. Ips sexdentatus Boerner Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) 11. Ips typographus Heer Grèce, Espagne, Irlande, Portugal, Royaume-Uni 12. Leptinotarsa decemlineata Say Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni 13. Matsuccocus feytaudi Duc. France (Corse) 14. Pissodes spp. (européen) Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) 15. Sternochetus mangiferae Fabricius Espagne, Portugal 16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Espagne (Ibiza) 17. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Grèce, France (Corse), Italie b) Bactéries 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Grèce, Espagne, Italie, Portugal 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Espagne, France [Champagne-Ardennes, Alsace (à l'exception du département du Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon], Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles de la Manche) 3. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Grèce, France (Corse), Italie c) Cryptogames 1. Glomerella gossypii Edgerton Grèce, Italie (Sicile) 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) 4. Phytophthora cinnamoni Rands Grèce (Crète) 5. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Grèce, France (Corse), Italie d) Virus et mycoplasmes 1. Virus de la rhizomanie Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni 2. Virus de la maladie bronzée de la tomate Danemark 3. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Grèce, France (Corse), Italie