Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
Directive 92/75/CEE du Conseildu 22 septembre 1992concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 235 du 10.9.1991, p. 5.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 125 du 18.5.1992, p. 172.JO no C 241 du 21.9.1992.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 49 du 24.2.1992, p. 32.,considérant qu'il importe de prendre des mesures afin d'achever progressivement le marché intérieur au 31 décembre 1992;considérant que certains États membres ont déjà leur propre système facultatif d'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques, notamment par voie d'étiquetage; qu'un État membre a proposé officiellement d'introduire son propre système d'étiquetage obligatoire et que d'autre États membres envisagent de faire de même; que l'existence d'un certain nombre de systèmes nationaux obligatoires créerait des entraves aux échanges intracommunautaires;considérant que l'article 130 R du traité exige une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que l'utilisation rationnelle de l'énergie est l'un des principaux moyens par lesquels cet objectif peut être atteint et la pollution de l'environnement réduite;considérant qu'une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des appareils domestiques peut orienter le choix du public au profit des appareils consommant le moins d'énergie et que les constructeurs seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation des appareils qu'ils fabriquent; que cette information encouragera également, de manière indirecte, l'utilisation rationnelle de ces appareils; que, en l'absence de cette information, l'action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces appareils, l'utilisation rationnelle de l'énergie;considérant que l'information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et que, à cet effet, il est nécessaire d'introduire une étiquette uniforme pour tous les appareils d'un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces appareils en autres ressources et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux acheteurs potentiels qui ne voient pas l'appareil exposé et n'ont donc pas la possibilité de voir l'étiquette;considérant que, à cette fin, la consommation d'énergie et les autres données concernant chaque type d'appareil doivent être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées et que l'application de ces normes et méthodes doit faire l'objet de contrôles au stade de la commercialisation;considérant que la directive 79/530/CEEJO no L 145 du 13.6.1979, p. 1. visait à promouvoir ces objectifs dans le domaine des appareils domestiques; que, cependant, une seule directive d'application relative aux fours électriques a été adoptée et que peu d'États membres ont introduit cet étiquetage; qu'il est donc désormais nécessaire de tirer les leçons de l'expérience acquise et de renforcer les dispositions de ladite directive; que la directive 79/530/CEE doit, par conséquent, être remplacée et que la directive 79/531/CEEJO no L 145 du 13.6.1979, p. 7. portant application aux fours électriques devra être revue et incorporée ultérieurement au présent système;considérant qu'un système purement facultatif aurait pour conséquence que seuls quelques appareils seraient étiquetés ou dotés d'informations uniformes relatives au produit et que cela risquerait de créer la confusion chez certains consommateurs; que le présent système doit, par conséquent, assurer l'information sur la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et la fourniture de fiches d'information uniformes relatives au produit pour tous les appareils concernés;considérant que les appareils domestiques consomment de l'énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l'électricité et le gaz; que la présente directive doit, dès lors, couvrir, en principe, les appareils consommant toute forme d'énergie;considérant que la directive 86/594/CEE du Conseil, du 1er décembre 1986, concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiquesJO no L 344 du 6.12.1986, p. 24., prévoit qu'une indication sur le bruit émis doit être, le cas échéant, insérée dans les étiquettes relatives à la consommation d'énergie; qu'il convient, par conséquent, de prévoir l'adjonction de toute autre information et de tout autre étiquetage couverts par des systèmes communautaires;considérant que seuls doivent être couverts les types d'appareils dont la consommation totale d'énergie est importante et qui offrent des possibilités suffisantes d'amélioration du rendement énergétique,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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