Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Décision de la Commissiondu 6 avril 1995modifiant les annexes C et D de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE(95/176/CE), 31995D0176, 24 mai 1995
- Décision de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant les annexes des directives 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil et de la décision 94/273/CE de la Commission en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport[notifiée sous le numéro C(2001) 965](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/298/CE), 32001D0298, 12 avril 2001
- Règlement (CE) no 1282/2002 de la Commissiondu 15 juillet 2002modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Règlement (CE) no 1802/2002 de la Commissiondu 10 octobre 2002rectifiant le règlement (CE) no 1282/2002 modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R128232002R1802, 16 juillet 2002
- Règlement (CE) no 1802/2002 de la Commissiondu 10 octobre 2002rectifiant le règlement (CE) no 1282/2002 modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R1802, 11 octobre 2002
- Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseildu 26 mai 2003concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil, 32003R0998, 13 juin 2003
- Règlement (CE) no 1398/2003 de la Commissiondu 5 août 2003modifiant l'annexe A de la directive 92/65/CEE du Conseil pour y inclure le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), le coléoptère Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), le virus Ebola et la variole du singe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1398, 6 août 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2004/68/CE du Conseildu 26 avril 2004établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE(Journal officiel de l’Union européenne L 139 du 30 avril 2004), 32004L006832004L0068R(01), 30 avril 2004
- Décision de la Commissiondu 26 avril 2007modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil afin d’y insérer des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles vivantes et d’actualiser les modèles des certificats sanitaires[notifiée sous le numéro C(2007) 1811](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/265/CE), 32007D0265, 1 mai 2007
- Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0073, 14 août 2008
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- Rectificatif à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE, 32004L0068R(01), 25 juin 2004
exposition de ces animaux et éducation du public, conservation des espèces, recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche;
à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 90/425/CEE, à déclarer à l'autorité compétente, outre l'apparition de maladies à déclaration obligatoire, l'apparition des maladies visées à l'annexe B pour laquelle l'État membre concerné a mis en place un programme de lutte ou de surveillance, à respecter les mesures nationales spécifiques de lutte contre une maladie qui présente pour un État membre donné une importance particulière et qui fait l'objet d'un programme établi conformément à l'article 14 ou d'une décision conformément à l'article 15 paragraphe 2, à ne mettre sur le marché aux fins d'échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une autocertification de la part de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire, à respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux détenus.
A. Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des articles 14 et 15, les ongulés des espèces autres que celles visées par les directives 64/432/CEE, 90/426/CEE et 91/68/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes: 1) d'une manière générale: a) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE; b) ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse; c) ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes de la directive 85/511/CEE et de l'article 4 bis de la directive 64/432/CEE;d) provenir d'une exploitation visée à l'article 3 paragraphe 2 points b) et c) de la directive 64/432/CEE qui n'est pas soumise à des mesures de police sanitaire, notamment celles prises en application des directives 85/511/CEE, 80/217/CEE et 91/68/CEE et dans laquelle ils ont été maintenus de façon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l'expédition;Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 , établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO n ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/486/CEE (o L 47 du 21.2.1980, p. 11JO n ).o L 280 du 3.10.1987, p. 21e) être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, partie I, complété par l'attestation suivante: f) être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, complété par l'attestation suivante: "Attestation Je soussigné (vétérinaire officiel) certifie que le ruminant/le suidé , autre que celui couvert par la directive 64/432/CEE:Biffer la mention inutile a) appartient à l'espèce …; b) n'a présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il est sensible; c) provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose/officiellement indemne ou indemne de brucellose/d'une exploitation non soumise à restrictions au regard de la peste porcine ou d'une exploitation dans laquelle il a subi, avec un résultat négatif, les tests prévus à l'article 6 paragraphe 2 point a) ii) de la directive 92/65/CEE."Biffer la mention inutile
----------------------Biffer la mention inutile Biffer la mention inutile
2) s'il s'agit de ruminants: a) provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE ou à la directive 91/68/CEE et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences pertinentes prévues pour l'espèce bovine à l'article 3 paragraphe 2 points c), d), f), g) et h) de la directive 64/432/CEE, ou à l'article 3 de la directive 91/68/CEE; b) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose; c) selon la procédure prévue à l'article 26, des dispositions relatives à la leucose peuvent être adoptées;
3) s'il s'agit de suidés: a) ne pas provenir d'une zone soumise à des mesures d'interdiction liées à l'existence de la peste porcine africaine en application de l'article 9 bis de la directive 64/432/CEE;b) provenir d'une exploitation qui n'est soumise à aucune restriction prévue par la directive 80/217/CEE du fait de la peste porcine classique; c) provenir d'un cheptel indemne de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prévues pour l'espèce porcine par la directive 64/432/CEE; d) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point c), avoir, au cours des 30 jours précédant leur expédition, subi avec résultat négatif un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose; e) en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Finlande à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée; f) en ce qui concerne la peste porcine classique et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Finlande et de la Suède à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de peste porcine classique est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Si nécessaire, des modalités d'application du présent point pourront être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26; g) en ce qui concerne le syndrome respiratoire reproductif du porc et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Suède à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de syndrome respiratoire reproductif du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Les modalités d'application du présent point sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.
4) Les exigences en matière de test visées au présent article et les critères correspondants peuvent être établis selon la procédure prévue à l’article 26. Ces décisions prennent en considération le cas des ruminants élevés dans les régions arctiques de la Communauté. Dans l'attente des décisions prévues à l'alinéa précédent, les dispositions nationales continuent de s'appliquer.
B. La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 2 points b) et c), les mots "de l'espèce bovine" sont remplacés par les mots "des espèces bovines (y compris les espèces Bubalus bubalus )".2) L'article suivant est inséré: "Article 10 bis Selon la procédure prévue à l'article 12, les certificats sanitaires dont le modèle figure à l'annexe F peuvent être modifiés ou complétés, notamment en vue de tenir compte des exigences de l'article 6 de la directive 92/65/CEE."
A. Les États membres veillent à ce que les oiseaux autres que ceux visés par la directive 90/539/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes: 1) d'une manière générale: a) provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l'expédition; b) provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle. Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures communautaires visées à l'article 19 de la directive 90/539/CEE, les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité; c) avoir, conformément à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 91/496/CEE, subi, s'ils ont été importés en provenance d'un pays tiers, une quarantaine dans l'exploitation dans laquelle ils ont été introduits après l'admission sur le territoire de la Communauté;
2) en outre, s'il s'agit de psittacidés: a) ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose ( Chlamida psittaci ) a été diagnostiquée.La durée d'interdiction doit être d'au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnu selon la procédure prévue à l'article 26; b) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE, Les méthodes d'identification des psittacidés, et notamment des psittacidés malades, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26; c) être accompagnés d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation ou le commerce d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence.
B. À l'article 2 deuxième alinéa point 2 de la directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990 , concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage , les mots "et les oiseaux coureurs (ratites)" sont insérés à la quatrième ligne après les mots "la directive 90/539/CEE".JO n .o L 268 du 24.9.1991, p. 41À l'article 2 deuxième alinéa point 1 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990 , relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver , les mots "ainsi que les oiseaux coureurs (ratites)," sont insérés après les mots "et perdrix".JO n .o L 303 du 31.10.1990, p. 6
a) provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine. La durée d'interdiction doit être d'au moins trente jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l'autorité compétente et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente. Selon la procédure prévue à l'article 26, et après avis du comité scientifique vétérinaire, les exigences auxquelles sont soumises les abeilles ( Apis melifera ) ou des exigences équivalentes peuvent être appliquées aux bourdons;b) être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par l'autorité compétente pour attester le respect des exigences prévues au point a).
a) ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours du dernier mois ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation; b) provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose.
1) À l'article 1 er , le tiret suivant est ajouté:"en ce qui concerne les programmes de lutte contre la rage: les critères indiqués à l'annexe III."
2) L'annexe suivante est ajoutée: "ANNEXE III Critères à retenir pour les programmes contre la rage. Les programmes contre la rage doivent comprendre au moins: a) Les critères visés aux points 1 à 7 de l'annexe I; b) des informations détaillées sur la ou les régions dans laquelle ou lesquelles l'immunisation orale des renards aura lieu et ses limites naturelles. Cette ou ces région(s) couvre(nt) au moins 6000 kilomètres carrés ou la totalité du territoire d'un État membre et elle(s) peut (peuvent) inclure des zones limitrophes de pays tiers;c) des informations détaillées sur les vaccins proposés, le système de distribution, la densité et la fréquence de la pose des appâts; d) le cas échéant, tous les détails, le coût et le but des actions de conservation ou de préservation de la flore et de la faune qui sont entreprises par des organisations bénévoles sur le territoire couvert par ces projets."
avoir été collectés, traités et stockés en vue de l'insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d'un point de vue sanitaire, conformément à l'annexe D, chapitre I er , ou, s'agissant d'ovins et de caprins, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences de la directive 91/68/CEE,avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l'annexe D, chapitre II, avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l'annexe D, chapitre III, être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure visée à l'article 26.
avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l'annexe D, chapitre IV par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréées par l'autorité compétente de l'État membre et satisfaisant aux conditions à fixer à l'annexe D, chapitre I er , selon la procédure visée à l'article 26,avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément à l'annexe D, chapitre III, avoir été accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure visée à l'article 26.
a) Pour être agréés, les organismes, instituts ou centres doivent, en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, présenter à l'autorité compétente de l'État membre toutes les pièces justificatives pertinentes se rapportant aux exigences de l'annexe C. b) Après réception du dossier relatif à la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, l'autorité compétente l'examine à la lumière des renseignements qui y figurent et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place. c) L'autorité compétente retire l'agrément conformément à l'annexe C paragraphe 3. d) Tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d'un numéro d'agrément par l'autorité compétente. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes, instituts et centres agréés et de leur numéro d'agrément, et la communique aux autres États membres et au public. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent point peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 26. e) La Suède dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en œuvre les mesures prévues relatives aux organismes, instituts ou centres.
la situation de la maladie sur son territoire, le caractère obligatoire de la notification de la maladie, la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice, la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, les différents statuts applicables aux établissements, les exigences demandées pour chaque espèce au niveau de l'introduction dans l'élevage et les procédures de test, les procédures de contrôle du programme, y compris le degré d'association des éleveurs à la mise en œuvre du programme de lutte ou de surveillance, la conséquence à tirer en cas de perte de statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit, les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme, le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l'État membre concerné et les échanges intracommunautaires.
la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire, les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique, depuis combien de temps cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, la durée de la surveillance effectuée, éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction, les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.
a) ils doivent provenir d'un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3, point a); b) être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure visée à l'article 26, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que: i) les animaux: emplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4, et proviennent de centres, d'organismes ou d'instituts agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l'annexe C;
ii) les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou d'équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui doivent être établies à l'annexe D, chapitre I er , selon la procédure visée à l'article 26.
a) selon la procédure visée à l'article 26, une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, b) conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d'équipes agréés, tels que visés à l'article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l'un des pays tiers figurant sur la liste visée au point a) du présent paragraphe et pour lesquels l'autorité compétente est en mesure de fournir les garanties prévues à l'article 11, paragraphes 2 et 3. La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d'enregistrement vétérinaire sont communiqués à la Commission. L'agrément d'un centre, d'une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par l'autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission transmet aux États membres toute nouvelle liste mise à jour qu'elle reçoit de l'autorité compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéas, et la communique au public à titre d'information. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 26. c) selon la procédure visée à l'article 26, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à celles prévues par la présente directive. Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre II.
a) en provenance desquels les importations ne sont pas interdites: en raison de l'absence de maladies telles que visées à l'annexe A ou de toute autre maladie exotique à la Communauté, en application des articles 6, 7 et 14 de la directive 72/462/CEE et de l'article 17 des directives 91/495/CEE et 71/118/CEE ou, dans le cas des autres animaux visés par la présente directive, sur une décision prise selon la procédure prévue à l'article 26 et tenant compte de leur état sanitaire;Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971 , relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO n ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (o L 55 du 8.3.1971, p. 23JO n ).o L 353 du 17.12.1990, p. 48
b) qui, compte tenu de la législation et de l'organisation de son service vétérinaire et de ses services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, ont été reconnus aptes, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE, à garantir l'application de leur législation en vigueur; c) dont le service vétérinaire est en mesure de garantir le respect d'exigences sanitaires au moins équivalentes à celles du chapitre II.
s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire officiel. Le modèle de certificat est établi, en fonction des espèces, selon la procédure prévue à l'article 26, s'ils ont satisfait aux contrôles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE ,Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 , fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO n ).o L 268 du 24.9.1991, p. 56s'ils ont été soumis, avant l'embarquement vers le territoire de la Communauté, à un contrôle par un vétérinaire officiel pour s'assurer que les conditions de transport prévues par la directive 91/628/CEE sont respectées, notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en eau et en nourriture,Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991 , relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO n ).o L 340 du 11.12.1991, p. 17si, lorsqu'il s'agit d'animaux visés aux articles 5 à 10, ils font l'objet avant leur importation, d'une quarantaine dont les modalités sont à fixer selon la procédure prévue à l'article 26.
a) les conditions spécifiques de police sanitaire, à l'importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des animaux destinés à des zones, à des cirques, à des parcs d'attraction ou à des laboratoires d'expérimentation, selon les espèces; b) des garanties additionnelles à celles prévues pour les différentes espèces d'animaux visés par la présente directive, pour protéger les espèces communautaires concernées.
MALADIE | ORDRE/FAMILLE/ESPÈCE CONCERNÉ(E) À TITRE PRINCIPAL |
---|---|
Peste équine | |
Peste porcine africaine | |
Influenza aviaire | Oiseaux |
Loque américaine | Abeilles |
Charbon bactéridien | |
Fièvre catarrhale | |
Brucellosis abortus | |
Brucellosis melitensis | |
Brucellosis ovis | |
Brucellosis suis | |
Peste porcine classique | |
Péripneumonie contagieuse bovine | Bovins (y compris zébu, buffle, bison et yak) |
Ebola | Primates non humains |
Fièvre aphteuse | |
Nécrose hématopoïétique infectieuse | |
Dermatose nodulaire contagieuse | |
Variole du singe | |
Tuberculose bovine | Mammifères, en particulier |
Maladie de Newcastle | Oiseaux |
Peste des petits ruminants | |
Encéphalomyélite infectieuse du porc | |
Psittacose | Psittacidés |
Rage | Carnivores et chiroptères |
Fièvre de la vallée du Rift | |
Peste bovine | |
Petit coléoptère des ruches ( | Abeilles et bourdons |
Clavelée et variole caprine | |
Maladie vésiculeuse du porc | |
Coléoptère Tropilaelaps ( | Abeilles |
Stomatite vésiculeuse | |
Encéphalopathie spongiforme transmissible |
Visons | |
Abeilles | |
Singes et félidés | Tuberculose |
Ruminants | Tuberculose |
Lagomorphes |
1. Afin d'être officiellement agréé au titre de l'article 13, paragraphe 2, de la présente directive, un organisme, un institut ou un centre, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), doit: a) être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu'il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé; b) disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant de sources non agréées; c) être indemne des maladies énumérées à l'annexe A et des maladies énumérées à l'annexe B lorsque le pays concerné dispose d'un programme conformément à l'article 14. Afin qu'un organisme, un institut ou un centre puisse être déclaré indemne de ces maladies, l'autorité compétente évalue les registres concernant l'état de santé des animaux, conservés pendant les trois dernières années au moins, et les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux dans l'organisme, l'institut ou le centre. Toutefois, par dérogation à cette exigence, de nouveaux établissements sont agréés si les animaux qui y sont détenus proviennent d'établissements agréés; d) tenir à jour des registres indiquant: i) le nombre et l'identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l'établissement; ii) le nombre d'animaux arrivés dans l'établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l'établissement ou vers celui-ci et à l'état de santé des animaux; iii) les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique; iv) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés; v) les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris des animaux mort-nés; vi) les constatations faites pendant toute période d'isolement ou de quarantaine;
e) soit avoir chargé un laboratoire compétent d'effectuer des examens post mortem, soit disposer d'un ou de plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l'autorité du vétérinaire agréé; f) soit disposer d'un système adapté ou d'installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d'une maladie ou euthanasiés; g) s'assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d'un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et soumis à son contrôle, qui: i) respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 14, paragraphe 3, point b), de la directive 64/432/CEE; ii) veille à ce que des mesures appropriées de surveillance et de lutte contre la maladie, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient agréées par l'autorité compétente et appliquées par l'organisme, l'institut ou le centre. Ces mesures incluent: un plan de surveillance annuel des maladies, y compris la lutte contre les zoonoses, des tests cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d'être affectés par des maladies transmissibles, la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, le cas échéant, uniquement en conformité avec la législation communautaire;
iii) veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes A et B soit déclarée immédiatement à l'autorité compétente, si cette maladie est soumise à déclaration dans l'État membre concerné; iv) veille à ce que les animaux entrants aient été isolés s'il y a lieu, conformément aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, conformément aux instructions de l'autorité compétente; v) est responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire de la présente directive, et de la législation communautaire relative au bien-être des animaux au cours du transport et à l'élimination des déchets animaux;
h) s'il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 86/609/CEE du Conseil.
2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites: a) les locaux sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel agréé par l'autorité compétente, qui: i) visite les locaux de l'organisme, de l'institut ou du centre au moins une fois par an; ii) contrôle l'activité du vétérinaire agréé et la mise en œuvre du plan de surveillance annuel des maladies; iii) veille au respect des dispositions de la présente directive;
b) seuls des animaux provenant d'autres organismes, instituts ou centres agréés, sont introduits dans l'établissement, conformément aux dispositions de la présente directive; c) le vétérinaire officiel vérifie que: les dispositions de la présente directive sont respectées, les résultats des tests cliniques, post mortem et de laboratoire sur les animaux n'ont révélé aucun indice des maladies visées aux annexes A et B;
d) l'organisme, l'institut ou le centre conserve les registres visés au point 1 d) après l'agrément, pendant une période d'au moins dix ans.
3. Toutefois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive, et au point 2 b), de la présente annexe, les animaux, y compris les singes ( Simiae etProsimiae ), ne provenant pas d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé peuvent être introduits dans un organisme, un institut ou un centre agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, et conformément aux instructions données par l'autorité compétente.En ce qui concerne les singes ( Simiae etProsimiae ), les exigences de quarantaine fixées dans le code zoosanitaire international de l'OIE (chapitre 2.10.1 et annexe 3.5.1.) sont respectées.Pour les autres animaux soumis à une quarantaine en application du point 2 b) de la présente annexe, la période de quarantaine doit être de trente jours au moins pour les maladies énumérées à l'annexe A. 4. Les animaux détenus dans un organisme, un institut ou un centre agréé ne peuvent quitter ces établissements que pour se rendre dans un organisme, un institut ou un centre agréé situé dans le même ou dans un autre État membre; cependant, si les animaux n'ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils ne peuvent quitter ces établissements que s'ils respectent les exigences établies par l'autorité compétente afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie. 5. Lorsqu'un État membre bénéficie de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, il peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles soient imposées à l'organisme, à l'institut ou au centre agréé. 6. L'agrément est suspendu, retiré ou rétabli, en partie ou en totalité, dans les cas suivants: a) lorsque l'autorité compétente estime que les exigences visées au point 2 ne sont pas respectées ou lorsqu'il s'agit d'un usage différent, non couvert par l'article 2 de la présente directive, l'agrément est suspendu ou retiré; b) en cas de notification de soupçons quant à la présence d'une des maladies visées à l'annexe A ou à l'annexe B, l'autorité compétente suspend l'agrément de l'organisme, de l'institut ou du centre, jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s'appliquer à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question. L'autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter la suspicion, et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément à la législation communautaire relative aux mesures de lutte contre la maladie en question et aux échanges d'animaux; c) lorsque la maladie suspectée est confirmée, l'organisme, l'institut ou le centre ne récupère son agrément que si, après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans les installations, y compris une désinfection et un nettoyage adéquats, les conditions prévues au point 1 de la présente annexe, à l'exception de celles énoncées au point 1 c), sont à nouveau remplies; d) l'autorité compétente informe la Commission de la suspension, du retrait ou du rétablissement de l'agrément d'un organisme, d'un institut ou d'un centre.
1) être placés sous la surveillance d'un vétérinaire dit de centre; 2) disposer au moins: a) d'installations fermant à clé pour le logement des animaux et, si nécessaire, pour les équidés, d'une aire d'exercice matériellement séparée des installations de collecte, ainsi que des locaux de traitement et de stockage; b) d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement normal des animaux; c) d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements; d) d'un local de traitement du sperme séparé des installations de collecte qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; e) d'un local de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
3) être construits ou isolés de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur; 4) être construits de manière à ce que l'ensemble du centre, à l'exception des bureaux et, dans le cas des équidés, l'aire d'exercice, puisse être facilement nettoyé et désinfecté.
1) être surveillés de manière à abriter exclusivement des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté; cependant d'autres animaux domestiques peuvent y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les espèces dont le sperme doit être collecté et satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire dit de centre. Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe D chapitre II paragraphe A points 1, 2, 3 et 4. 2) être surveillés de façon à ce que soient tenus des registres permettant de connaître: l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre, les mouvements éventuels des animaux pénétrant dans le centre ou le quittant, l'historique sanitaire et tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus, la date de collecte et de traitement du sperme, la destination du sperme, le stockage du sperme;
3) être inspectés par un vétérinaire officiel au cours de la saison d'accouplement au moins une fois par an dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par an dans le cas de la reproduction non saisonnière afin d'analyser et de vérifier tous les aspects relatifs aux conditions d'agrément et de surveillance; 4) bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre; 5) employer un personnel compétent ayant reçu une formation adéquate en matière de techniques de désinfection et d'hygiène afin de prévenir la propagation des maladies; 6) être surveillés de façon à ce que: aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à des fins de reproduction naturelle au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte; la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet, tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage, si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou un centre de monte, les instruments et équipements destinés à l'insémination artificielle ou à la monte doivent être strictement séparés des instruments et équipements entrant en contact avec les animaux donneurs ou d'autres animaux détenus dans le centre de collecte et le sperme, des produits d'origine animale, tels que les diluants, additifs ou extendeurs ne présentant aucun risque sanitaire ou ayant subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque, soient utilisés dans le traitement du sperme; dans le cas de sperme congelé ou réfrigéré, des agents cryogènes n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale soient utilisés, tout récipient destiné au stockage ou au transport de sperme soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage;
7) assurer une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme permettant de connaître l'État membre d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité de l'animal donneur et le nom et/ou le numéro du centre agréé ayant collecté le sperme.
1) ne présente aucun signe de maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l'admission et le jour de la collecte de sperme; 2) provient du territoire ou, en cas de régionalisation, de la partie du territoire d'un État membre ou d'un pays tiers et d'une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences de la directive 90/426/CEE du Conseil; 3) a été détenu pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d'artérite virale au cours de cette période; 4) a été détenu pendant les 60 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse équine au cours de cette période; 5) n'a pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte; 6) est soumis aux épreuves suivantes effectuées et certifiées dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente conformément au programme établi au paragraphe 7: i) une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif; ii) une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale. Une épreuve d'isolation du virus de l'artérite virale doit être effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote de sperme entier de l'étalon donneur sauf en cas de résultat négatif pour une dilution de 1/4; iii) une épreuve de recherche de la métrite contagieuse des équidés effectuée à deux reprises avec un intervalle de 7 jours par isolement du germe Taylorella equigenitalis sur des prélèvements de liquide pré-éjaculatoire ou un échantillon de sperme et des frottis génitaux provenant au moins de la fosse urétrale comprenant le sinus urétral et du pénis comprenant la fosse du gland, avec un résultat négatif dans chaque cas;
7) a été soumis à l'un des programmes d'épreuves suivants: i) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré: et si l'étalon donneur est maintenu en permanence dans le centre de collecte au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 i), ii) et iii) sont effectuées au plus tôt 14 jours après le commencement de la période en question et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement, et si l'étalon donneur n'est pas maintenu en permanence dans le centre de collecte et/ou d'autres équidés du centre de collecte entrent en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 i), ii) et iii) sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement. En outre, au cours de la période de collecte, l'épreuve prescrite au paragraphe 6 i) est répétée à un intervalle ne pouvant excéder 120 jours. L'épreuve prescrite au paragraphe 6 ii) est effectuée au plus tard 30 jours avant chaque collecte de sperme, sauf si l'état de non-porteur actif d'un étalon présentant une réaction séropositive à l'artérite virale est confirmé par l'épreuve d'isolation du virus qui doit être effectuée chaque année;
ii) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé, les programmes d'épreuves décrits au paragraphe 7 i) premier et second tirets sont appliqués ou, éventuellement, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 i), ii) et iii) sont effectuées au cours de la période de stockage obligatoire de trente jours du sperme et au plus tôt 14 jours après la collecte de sperme quel que soit le statut de séjour de l'étalon.
1. Ne peuvent être affectés à la collecte de sperme que les ovins et caprins des centres, stations ou exploitations qui, à la satisfaction du vétérinaire officiel: a) sont en bonne santé à la date de la collecte; b) répondent aux exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 de la directive 91/68/CEE relative aux échanges intracommunautaires. En outre les animaux donneurs seront soumis, avec résultat négatif, au cours des 30 jours qui précèdent la collecte, à: un test pour la recherche de la brucellose ( Brucella melitensis ) conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE,un test pour la recherche de l'épididymite contagieuse du bélier ( Brucella ovis ) conformément à l'annexe D de la directive 91/68/CEE,un test d'isolation du virus pour la border disease ;
c) ont été soumis aux tests ou contrôles pertinents visant à garantir le respect des exigences des points a) et b) ci-dessus.
2. Les examens visés au point 1 doivent être effectués par un laboratoire agréé par l'État membre.
a) Le lavage des ovules et des embryons, y compris dans le cas des équidés, doit être effectué selon les conditions à établir conformément à la procédure prévue à l'article 26. En attendant leur adoption, les normes internationales sont applicables. La zone pellucide des ovules et des embryons doit être intacte avant et après le lavage. Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps. Après lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente. b) Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la transformation (examen, lavage et traitement), la conservation ou la congélation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées et manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation pour les ovules et les embryons et aux diluants pour les spermes. Des règles détaillées seront déterminées en vertu de la procédure prévue à l'article 26 en cas de nécessité. c) Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation des spermes, ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage. d) Des examens complémentaires peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 26, portant notamment sur les liquides de collecte ou de lavage, destinés à déterminer l'absence de germes pathogènes. e) Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au point a) ainsi que les spermes sont placés dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'un même donneur ou d'une même donneuse, et sont immédiatement scellés. L'identification à établir en vertu de la procédure prévue à l'article 26 doit permettre de déterminer au moins le pays d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité du donneur et le nom et/ou le numéro du centre/de l'équipe de collecte. f) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit. g) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de 30 jours avant l'expédition. h) Les spermes, ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désinfectés ou stérilisés convenablement avant usage, ou bien sont neufs, à usage unique et jetés après usage.