Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC
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Directive 94/38/CE de la Commissiondu 26 juillet 1994modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE, 31994L0038, 23 août 1994
Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
Directive 95/43/CE de la Commissiondu 20 juillet 1995modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31995L0043, 3 août 1995
Directive 97/38/CE de la Commissiondu 20 juin 1997modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31997L0038, 12 juillet 1997
Directive 2000/5/CE de la Commissiondu 25 février 2000modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32000L0005, 26 février 2000
Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2001modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0019, 31 juillet 2001
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Décision de la Commissiondu 28 janvier 2004portant modification de l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE[notifiée sous le numéro C(2003) 5381](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/108/CE), 32004D0108, 5 février 2004
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0036, 30 septembre 2005
Directive 2006/100/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0100, 20 décembre 2006
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Rectificatif à la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, 31992L0051R(01), 25 janvier 1995
Rectificatif á la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, 31992L0051R(02), 9 février 1995
Directive 92/51/CEE du Conseildu 18 juin 1992relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEELE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et son article 66,vu la proposition de la CommissionJO no C 263 du 16. 10. 1989, p. 1. JO no C 217 du 1. 9. 1990, p. 4., en coopération avec le Parlement européenJO no C 149 du 18. 6. 1990, p. 149. JO no C 150 du 15. 6. 1992.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 11.,(1)considérant que, en vertu de l'article 8 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et que, conformément à l'article 3 point c) du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles;(2)considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau de manière à garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire; qu'ils ne peuvent, toutefois, sans méconnaître leurs obligations visées aux articles 5, 48, 52 et 59 du traité, imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence à celles délivrées dans le cadre de leur système national de formation, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre; que, en conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige;(3)considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ansJO no L 19 du 24. 1. 1989, p. 16., contribue à faciliter le respect de ces obligations, mais qu'elle est limitée aux formations de niveau supérieur;(4)considérant que, pour faciliter l'exercice de toutes les activités professionnelles subordonnées dans un État membre d'accueil à la possession d'une formation d'un niveau déterminé, il convient d'instaurer un deuxième système général qui complète le premier;(5)considérant que le système général complémentaire doit être fondé sur les mêmes principes et comporter, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système général initial;(6)considérant que la présente directive ne s'applique pas aux professions réglementées qui font l'objet de directives spécifiques instaurant principalement une reconnaissance mutuelle de cycles de formation accomplis avant l'entrée dans la vie professionnelle;(7)considérant, par ailleurs, qu'elle ne s'applique pas non plus aux activités qui font l'objet de directives spécifiques visant principalement à instaurer une reconnaissance des capacités techniques fondées sur une expérience acquise dans un autre État membre; que certaines de ces directives s'appliquent uniquement aux activités non salariées; qu'afin d'éviter que l'exercice de ces activités à titre salarié n'entre dans le champ d'application de la présente directive, soumettant ainsi l'exercice d'une même activité à des régimes juridiques de reconnaissance différents, selon qu'elle est exercée à titre salarié ou non salarié, il y a lieu de rendre lesdites directives applicables aux personnes qui exercent en tant que salariés les activités en question;(8)considérant, par ailleurs, que le système général complémentaire ne préjuge pas de l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité;(9)considérant que ce système complémentaire doit couvrir les niveaux de formation qui ne l'ont pas été par le système général initial, à savoir celui correspondant aux autres formations dans l'enseignement postsecondaire et aux formations qui y sont assimilées, et celui correspondant à l'enseignement secondaire long ou court, éventuellement complété par une formation ou une pratique professionnelles;(10)considérant que, lorsque dans un État membre d'accueil l'exercice de la profession réglementée en question est subordonné, soit à une formation très courte, soit à la possession de certaines qualités personnelles ou d'une seule formation générale, les mécanismes normaux de reconnaissance de la présente directive risquent d'être excessivement complexes; que, dans ces cas, il convient de prévoir des mécanismes simplifiés;(11)considérant qu'il y a lieu de tenir compte également de la particularité du système de formation professionnelle du Royaume-Uni, qui vise, par le "National Framework of Vocational Qualifications", à établir les normes de niveaux de prestation pour l'ensemble des activités professionnelles;(12)considérant que, dans certains États membres, il y a relativement peu de professions réglementées; que, toutefois, les professions qui ne sont pas réglementées peuvent faire l'objet d'une formation orientée spécifiquement sur l'exercice de la profession et dont la structure et le niveau sont déterminés ou contrôlés par les autorités compétentes de l'État membre en question; que ceci donne des garanties équivalentes à celles données dans le cadre d'une profession réglementée;(13)considérant qu'il y a lieu de confier aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la tâche de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, les modalités d'exécution nécessaires pour la mise en œuvre du stage et de l'épreuve d'aptitude;(14)considérant que le système général complémentaire, parce qu'il couvre deux niveaux de formation et parce que le système général initial en couvre un troisième, doit prévoir si, et dans quelles conditions, une personne possédant une formation d'un certain niveau peut exercer, dans un autre État membre, une profession dont les qualifications sont réglementées à un autre niveau;(15)considérant que, pour l'exercice de certaines professions, certains États membres requièrent la possession d'un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE, alors que d'autres États membres requièrent, pour les mêmes professions, l'accomplissement de formations professionnelles de structures différentes; que certaines formations, tout en n'ayant pas un caractère postsecondaire d'une durée minimale au sens de la présente directive, n'en confèrent pas moins un niveau professionnel comparable et préparent à des responsabilités et à des fonctions similaires; qu'il convient, par conséquent, d'assimiler ces formations à celles sanctionnées par un diplôme; que, en raison de leur grande diversité, ceci ne peut s'effectuer que par l'énumération des formations en question dans une liste; que cette assimilation serait de nature à établir, le cas échéant, la reconnaissance entre ces formations et celles couvertes par la directive 89/48/CEE; qu'il convient également d'assimiler au niveau du diplôme, au moyen d'une seconde liste, certaines formations réglementées;(16)considérant que, compte tenu de l'évolution constante des structures de formation professionnelle, il y a lieu de prévoir une procédure de modification desdites listes;(17)considérant que le système général complémentaire, parce qu'il couvre des professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'une formation professionnelle du niveau de l'enseignement secondaire et nécessite des qualifications plutôt manuelles, doit également prévoir une reconnaissance de ces qualifications, même si elles ont été acquises par la seule expérience professionnelle dans un État membre qui ne réglemente pas ces professions;(18)considérant que le présent système général vise, comme le premier système général, à supprimer les obstacles à l'accès aux professions réglementées et à leur exercice; que les travaux effectués en application de la décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennesJO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 56., bien que ne visant pas à la suppression des obstacles juridiques à la liberté de circulation et répondant à un autre objectif, à savoir l'amélioration de la transparence du marché du travail, doivent, le cas échéant, être utilisés dans le cadre de l'application de la présente directive, notamment lorsqu'ils sont susceptibles de fournir des informations utiles sur la matière, le contenu et la durée d'une formation professionnelle;(19)considérant que les ordres professionnels et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle sont, le cas échéant, à consulter ou à associer de manière appropriée au processus de décision;(20)considérant qu'un tel système, comme le système initial, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout État membre, vient parfaire et, en même temps, renforcer son droit d'acquérir de telles connaissances là où il le désire;(21)considérant que les deux systèmes doivent faire l'objet, après une certaine période d'application, d'une évaluation portant sur l'efficacité de leur fonctionnement, pour déterminer notamment dans quelle mesure ils peuvent être améliorés,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: