Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels
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- Directive 93/68/CEE du Conseildu 22 juillet 1993modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension), 31993L0068, 30 août 1993
- Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 février 2004concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE, 32004L0008, 21 février 2004
- Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2005établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, 32005L0032, 22 juillet 2005
- Directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, 32008L0028, 20 mars 2008
- Règlement (UE) no 813/2013 de la Commissiondu 2 août 2013portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0813, 6 septembre 2013
le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur, le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière,
les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides, les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire, les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.), les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire, les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kilowatts conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité, les chaudières produites à l'unité, les unités de cogénération telles qu'elles sont définies dans la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie .JO L 52 du 21.2.2004, p. 50 .
a) Lorsque les chaudières font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que les chaudières sont également présumées conformes aux dispositions de ces autres directives. b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes , doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les chaudières.
à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kilowatts et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 o Cet à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 % pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.
Type de chaudières | Intervalles de puissance | Rendement à puissance nominale | Rendement à charge partielle | ||
---|---|---|---|---|---|
kW | Température moyenne de l'eau dans la chaudière (en | Expression de l'exigence de rendement (en %) | Température moyenne de l'eau de la chaudière (en | Expression de l'exigence de rendement (en %) | |
Chaudières standard | 4 à 400 | 70 | ≥ 84 + 2 logPn | ≥ 50 | ≥ 80 + 3 logPn |
Chaudières à basse température | 4 à 400 | 70 | ≥ | 40 | ≥ |
Chaudières à gaz à condensation | 4 à 400 | 70 | ≥ 91 + 1 logPn | 30 | ≥ 97 + 1 logPn |
l'examen de rendement d'une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l'annexe III et la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des modules C, D ou E décrits dans l'annexe IV.
a) Tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage "CE" entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre ce produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage "CE" et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre. b) Si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché et en informe la Commission et les autres États membres.
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant: En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE". Le label de performance énergétique, attribué en vertu de l'article 6 de la présente directive, qui correspond au symbole figurant ci-dessous.
Label | ||
---|---|---|
≥ 84 + 2 log Pn | ≥ 80 + 3 log Pn | |
≥ 87 + 2 log Pn | ≥ 83 + 3 log Pn | |
≥ 90 + 2 log Pn | ≥ 86 + 3 log Pn | |
≥ 93 + 2 log Pn | ≥ 89 + 3 log Pn |
le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, la documentation technique décrite au paragraphe 3.
une description générale du type, des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits,… , les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit, une liste des normes visées à l'article 5 paragraphe 2 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées audit article n'ont pas été appliquées, les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, les rapports d'essais.
4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5 paragraphe 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes; 4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 paragraphe 2 n'ont pas été appliquées; 4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés, la documentation relative au système de qualité, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils, des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués, des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu, des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité.
la documentation relative au système de qualité, les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essai et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret, les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa, les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.
toutes les informations appropriées pour la catégorie de chaudières ou d'appareils envisagés, la documentation sur le système de qualité, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type."
des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits, des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication, des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité, des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la documentation sur le système de qualité, la documentation technique, les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la documentation visée au point 3.1 troisième tiret, les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa, les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.
une bonne formation technique et professionnelle, une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles, l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.