Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels
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  • Directive 93/68/CEE du Conseildu 22 juillet 1993modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension), 393L0068, 30 août 1993
  • Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 février 2004concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE, 304L0008, 21 février 2004
  • Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2005établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, 305L0032, 22 juillet 2005
  • Directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, 308L0028, 20 mars 2008
Directive 92/42/CEE du Conseildu 21 mai 1992concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 292 du 22.11.1990, p. 8.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 129 du 20.5.1991, p. 97.JO no C 94 du 13.4.1992.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 102 du 18.4.1991, p. 46.,considérant que la décision 91/565/CEEJO no L 307 du 8.11.1991, p. 34. prévoit la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté dans le cadre du programme Save;considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;considérant que la résolution du Conseil, du 15 janvier 1985, concernant l'amélioration des programmes d'économies d'énergie des États membresJO no C 20 du 22.1.1985, p. 1., invite les États membres à poursuivre et, le cas échéant, à accroître leurs efforts pour promouvoir l'utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à la mise au point de politiques intégrées d'économies d'énergie;considérant que la résolution du Conseil du 16 septembre 1986JO no C 241 du 25.9.1986, p. 1. concerne de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des États membres et notamment l'objectif d'une amélioration d'au moins 20 % du rendement de la demande finale d'énergie;considérant que l'article 130 R du traité CEE prévoit que l'action de la Communauté en matière d'environnement a pour objet d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;considérant qu'il convient de prendre pour base un niveau de protection élevé dans les propositions relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs;considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 juin 1989JO no C 183 du 20.7.1989, p. 4., déclare que "la Communauté devrait consacrer une attention grandissante aux risques des modifications climatiques possibles associés à l'effet de serre" et, dans ses conclusions du 29 octobre 1990, prévoit de stabiliser, au niveau communautaire, à la valeur de 1990, les émissions de CO2 en l'an 2000;considérant que le secteur domestique et tertiaire qui absorbe une part prépondérante de la consommation finale d'énergie de la Communauté est important;considérant que ce secteur prendra encore plus d'importance du fait des tendances d'évolution vers une plus forte pénétration du chauffage central et une augmentation générale du confort thermique;considérant qu'un meilleur rendement des chaudières est dans l'intérêt des consommateurs; que les économies d'énergie se traduiront par de moindres importations d'hydrocarbures et que la réduction de la dépendance énergétique de la Communauté aura une incidence favorable sur sa balance commerciale;considérant que la directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industrielsJO no L 52 du 23.2.1978, p. 32. Directive modifiée par la directive 82/885/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 19). a donné lieu à la fixation de niveaux de rendements très différents d'un État membre à l'autre;considérant que l'exigence de hauts rendements pour les chaudières à eau chaude aura pour conséquence de resserrer la fourchette des caractéristiques techniques des équipements offerts sur le marché, ce qui en facilitera la production en série et favorisera la réalisation d'économies d'échelle; que l'absence d'une mesure fixant les rendements énergétiques à un niveau suffisamment élevé risque d'entraîner, avec l'accomplissement du marché intérieur, une baise sensible des rendements des installations de chauffage par la pénétration sur les marchés de chaudières à faible rendement;considérant que les conditions climatiques locales ainsi que les caractéristiques énergétiques et d'occupation des immeubles présentent de grandes différences à l'intérieur de la Communauté; que les États membres doivent tenir compte de cette diversité quand ils déterminent les conditions de mise en service des chaudières en application de la présente directive; que ces circonstances justifient que les États membres où sont largement répandus, à la date d'adoption de la présente directive, des chaudières dites "backboilers" et des chaudières conçues pour être installées dans l'espace habité continuent à autoriser, dans des limites précises, la mise sur leur marché et la mise en service de ces chaudières; que ce régime doit faire l'objet d'une surveillance particulière de la part de la Commission;considérant que la présente directive visant l'élimination des entraves techniques en matière de rendement des chaudières doit suivre la nouvelle approche établie par la résolution du Conseil du 7 mai 1985JO no C 136 du 4.6.1985, p. 1. qui prévoit notamment que l'harmonisation législative sera limitée à l'adoption, par des directives fondées sur l'article 100 du traité CEE, des exigences essentielles auxquelles doivent correspondre les produits mis sur le marché et que "ces exigences essentielles seront rédigées de façon suffisamment précise de manière à pouvoir constituer … des obligations sanctionnables" et "… à permettre aux organismes de certification de certifier conformes les produits directement au vu de ces exigences en l'absence de normes";considérant que la directive 83/189/CEEJO no L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE (JO no L 128 du 18.5.1990, p. 15). prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;considérant que la décision 90/683/CEEJO no L 380 du 31.12.1990, p. 13. concerne les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique;considérant que les chaudières répondant aux exigences en matière de rendement devront être munies de la marque CE et, le cas échéant, des symboles appropriés afin de pouvoir circuler librement et être mises en service conformément à leur destination dans la Communauté;considérant que la directive 89/106/CEEJO no L 40 du 11.2.1989, p. 12. est relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction;considérant que, pour les chaudières à gaz visées par la présente directive, il y a lieu de fixer des exigences de rendement pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie telle que prévue dans la directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gazJO no L 196 du 26.7.1990, p. 15.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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