Council Directive 92/40/EEC of 19 May 1992 introducing Community measures for the control of avian influenza
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2005/94/CE du Conseildu 20 décembre 2005concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE, 32005L0094, 14 janvier 2006
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a) volaille infectée: toute volaille:-
sur laquelle la présence de l'influenza aviaire, au sens de l'annexe I, a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé ou sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à l'influenza aviaire ont été constatés;
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b) volaille suspecte d'être infectée: toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésionspost mortem permettant de suspecter plausiblement la présence de l'influenza aviaire, ou toute volaille sur laquelle la présence du virus grippal de type A et de sous-type H5 ou H7 a été prouvée;c) volaille suspecte d'être contaminée: toute volaille pouvant avoir été directement ou indirectement au contact du virus de l'influenza aviaire ou d'un virus grippal de type A et de sous-type H5 ou H7;d) autorité compétente: l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE ;JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (o L 224 du 18. 8. 1990, p. 29JO n ).o L 268 du 24. 9. 1991, p. 56e) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
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a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de volailles de l'exploitation en précisant pour chacune d'elles le nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui présentent des signes cliniques et de celles qui ne présentent aucun signe. Le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des volailles nées et mortes pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être tenues à jour et produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite; b) toutes les volailles de l'exploitation soient maintenues dans leurs locaux d'hébergement ou confinées dans d'autres lieux permettant leur isolement hors du contact d'autres volailles; c) tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation soit interdit; d) soient subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente: -
tout mouvement de personnes, d'autres animaux et de véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation, tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d'aliments des animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre l'influenza aviaire;
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e) la sortie des œufs de l'exploitation soit interdite, à l'exclusion des œufs qui sont envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l'article 6 point 1 de la directive 89/437/CEE et qui sont transportés conformément à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Cette autorisation devra répondre aux exigences de l'annexe I;JO n . Directive modifiée par la directive 89/662/CEE (o L 212 du 22. 7. 1989, p. 87JO n ).o L 395 du 30. 12. 1989, p. 13f) la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles, ainsi qu'à celles de l'exploitation; g) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
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a) la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les œufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de propagation de la maladie; b) la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire éventuellement présent; c) la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie; d) la recherche et la destruction des œufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces œufs doivent être placées sous surveillance officielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des œufs de table pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, sauf s'ils ont été préalablement désinfectés correctement; e) le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b), et conformément à l'article 11, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé; f) le respect, après l'exécution des opérations visées au point e), d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation; g) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
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la durée de la période pendant laquelle l'influenza aviaire peut avoir existé dans l'exploitation, l'origine possible de l'influenza aviaire dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ayant pu être infectées ou contaminées à partir de cette même source, les mouvements des personnes, des volailles ou d'autres animaux, des véhicules, des œufs, des viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté le virus de l'influenza aviaire à partir ou en direction des exploitations en cause.
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a) l'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone; b) des visites périodiques à toutes les exploitations détenant des volailles, un examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu; c) le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement; d) la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations; e) le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des œufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres de volailles et des œufs à l'intérieur de la zone; le transport des volailles est généralement interdit, sauf pour les faire transiter par les grands axes routiers ou ferroviaires; f) l'interdiction de sortie des volailles et des œufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si l'autorité compétente a autorisé le transport: -
i) de volailles en vue de l'abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par l'autorité compétente. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE ;JO n .o L 268 du 24. 9. 1991, p. 35 ii) de poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille. Cette exploitation doit être placée sous le contrôle officiel prévu à l'article 8 paragraphe 2; iii) d'œufs à couver vers un couvoir désigné par l'autorité compétente, étant entendu que les œufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ. Les mouvements prévus aux points i), ii) et iii) doivent être directement exécutés, sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu'après une visite sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire officiel. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation;
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g) l'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les litières usées et fumiers de volaille; h) l'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux.
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a) l'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone; b) le contrôle des mouvements de volailles et d'œufs à couver à l'intérieur de la zone; c) l'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par l'autorité compétente. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l'article 5 de la directive 91/494/CEE; d) l'interdiction des mouvements d'œufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par l'autorité compétente. Les œufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ; e) l'interdiction des mouvements de litières usées et de fumiers de volailles hors de la zone; f) l'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux; g) sans préjudice des cas prévus aux points a) et b), l'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.
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a) l'autorité compétente fixe les modalités permettant de retracer les mouvements d'œufs et de volailles; b) le propriétaire ou détenteur de volailles soit tenu de fournir, à toute demande de l'autorité compétente, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'œufs à destination ou en provenance de son exploitation; c) toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles et d'œufs soit en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseignements concernant les mouvements des volailles et des œufs qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.
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a) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente; b) les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel conformément: -
i) aux instructions données par le vétérinaire officiel; ii) à la procédure de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée prévue à l'annexe II.
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a) un laboratoire national disposant d'installations et d'un personnel spécialisé lui permettant l'évaluation de la pathogénicité des isolats du virus grippal, conformément à l'annexe III chapitre 7, ainsi que l'identification des virus grippaux de type A et de sous-type H5 ou H7; b) un laboratoire national chargé de contrôler les réactifs utilisés par les laboratoires régionaux de diagnostic; c) un institut ou laboratoire national en mesure de contrôler la conformité des vaccins autorisés aux spécifications établies par l'autorisation de mise sur le marché.
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a) peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires nationaux; b) contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit État membre; c) organisent périodiquement des tests comparatifs; d) conservent des isolats du virus de l'influenza aviaire provenant de cas confirmés dans ledit État membre; e) veillent à confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
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a) La décision d'introduire la vaccination en complément des mesures de lutte est prise, en collaboration avec l'État membre concerné, par la Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 21. Cette décision se fonde en particulier sur les critères suivants: -
la concentration de la volaille dans la zone touchée, les caractéristiques et la composition de chaque vaccin utilisé, les modalités de contrôle de la distribution, du stockage et de l'utilisation des vaccins, les espèces et les catégories de volailles pouvant ou devant être soumises à la vaccination, les zones dans lesquelles la vaccination peut ou doit être pratiquée.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par l'État membre concerné, après notification à la Commission, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision sera immédiatement réexaminée dans le cadre du comité vétérinaire permanent, selon la procédure prévue à l'article 21. -
b) Lorsqu'un État membre est autorisé, conformément au point a), à recourir à la vaccination d'urgence sur une partie limitée de son territoire, le statut du territoire restant n'est pas affecté, pourvu que les mesures d'immobilisation des animaux vaccinés soient effectives pendant une période à déterminer selon la procédure prévue à l'article 21.
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1) pour pouvoir quitter l'exploitation suspecte, les œufs devront: -
a) satisfaire aux exigences de l'annexe du chapitre IV de la directive 89/437/CEE; b) être envoyés directement de l'exploitation suspecte à l'établissement désigné; chaque envoi devra être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte et devra rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'établissement désigné;
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2) le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte informe l'autorité compétente de l'établissement désigné de l'intention de lui envoyer des œufs; 3) l'autorité compétente responsable de l'établissement désigné s'assurera que: -
a) les œufs mentionnés au point 1 b) seront maintenus isolés des autres œufs depuis leur arrivée jusqu'à ce qu'ils soient traités; b) les coquilles de ces œufs seront considérées comme du matériel à haut risque conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE et seront traitées conformément aux exigences du chapitre II de la directive précitée;JO n .o L 363 du 27. 12. 1990, p. 51c) le matériel d'emballage, les véhicules utilisés pour le transport des œufs mentionnés au point 1 b) et tous les lieux avec lesquels les œufs seront entrés en contact seront nettoyés et désinfectés de telle sorte que tout virus de l'influenza aviaire soit détruit; d) le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte est informé de toute expédition d'œufs traités.
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a) Dès que les carcasses de volailles ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l'abattage ou l'inspection post mortem, doivent être aspergées de désinfectant approuvé conformément à l'article 11 de la présente directive. b) tous tissus de volailles et d'œufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses. c) Le désinfectant utilisé doit rester sur la surface traitée au moins 24 heures.
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a) La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant, puis lavées à l'eau. b) Après le lavage à l'eau décrit au point a), il faut asperger à nouveau de désinfectant. c) Après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau. d) Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit comprendre l'une des manipulations suivantes: -
i) être incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70° C; ii) être enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès; iii) être empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une température de 20° C soit atteinte et demeurer couverts pendant 42 jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès.
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i) confirmer le fait que l'isolat est un virus grippal de type A, à l'aide d'un test d'immunodiffusion double, afin de détecter les groupements d'antigènes, selon la méthode décrite au chapitre 9 (le laboratoire national pourra utiliser, s'il le préfère, l'immunofluorescence ou les techniques ELISA pour détecter les groupements d'antigènes); ii) déterminer si l'isolat est ou n'est pas de sous-type H5 ou H7; iii) effectuer un test de recherche de l'indice de pathogénicité intraveineux chez les poulets âgés de six semaines, selon la méthode décrite au chapitre 7. Des indices de pathogénicité intraveineux supérieurs à 1,2 indiquent la présence du virus et exigent la pleine application des mesures de contrôle (il serait utile que les laboratoires nationaux effectuent également des tests, en vue de déterminer la capacité d'un isolat de produire des plages dans les cultures cellulaires, comme prévu au chapitre 8).
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a) Échantillons Les échantillons sanguins doivent être prélevés sur tous les oiseaux pour les troupeaux en comptant moins de 20 et sur 20 oiseaux pour les troupeaux plus importants (cela donne une probabilité de 99 % de déceler au moins 1 sérum positif si 25 % ou plus des animaux du troupeau sont positifs, quelle que soit la taille du troupeau). Pour le test, il convient de laisser coaguler le sang et d'enlever le sérum. b) Recherche des anticorps Il conviendrait de rechercher la capacité des échantillons individuels de sérum à inhiber l'antigène hémagglutinant du virus grippal dans des tests standards d'inhibition de l'hémagglutination comme décrits au chapitre 6. Les avis sont partagés quant à la question de savoir s'il convient d'utiliser, pour le test d'inhibition de l'hémagglutination, 4 ou 8 unités hémagglutinantes. Il semble que les deux solutions soient valables et le choix devrait être laissé à la discrétion des laboratoires nationaux. Toutefois, l'antigène utilisé affectera le niveau auquel un sérum est considéré positif: pour 4 unités hémagglutinantes, est considéré positif tout sérum dont le titre est égal ou supérieur à 2 4 , pour 8 unités hémagglutinantes, tout sérum dont le titre est égal ou supérieur à 23 .
Signes cliniques | Jours suivant l'inoculation | Total score | |||||||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Normaux | 2 | 0 | 0 | 12 × 0 = 0 | |||||||
Malades | 4 | 2 | 0 | 6 × 1 = 6 | |||||||
Gravement malades |
2 | 2 | 2 | 6 × 2 = 12 | |||||||
Morts | 2 | 6 | 8 | 76 × 3 = 228 | |||||||
Total = 246 | |||||||||||
Belgique | |
Danemark | |
Allemagne | |
France | |
Grèce | |
Irlande | |
Italie | |
Luxembourg | |
Pays-Bas | |
Portugal | |
Espagne | |
Royaume-Uni | |
Autriche | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf |
Finlande | |
Suède | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala |
République tchèque | |
Estonie | |
Chypre | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Hongrie | |
Malte | |
Pologne | |
Slovénie | |
Slovaquie |
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1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de l'influenza aviaire dans les États membres, notamment par: -
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de l'influenza aviaire en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre; c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de l'influenza aviaire; d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; e) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; f) la caractérisation des isolats du virus de l'influenza aviaire par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de l'influenza aviaire; g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de l'influenza aviaire; h) le maintien d'une expertise sur le virus de l'influenza aviaire et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide; i) l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de l'influenza aviaire;
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2) d'apporter une aide active à l'identification des foyers d'influenza aviaire dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques. Le laboratoire devrait en particulier être en mesure d'analyser le séquençage des nucléotides afin de permettre la détermination de la séquence d'acides aminés déduite au site de coupure de la molécule d'hémagglutinine des virus grippaux de sous-type H5 ou H7; 3) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.
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1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7) des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre l'influenza aviaire jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.