Council Directive 92/35/EEC of 29 April 1992 laying down control rules and measures to combat African horse sickness
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 306L0104, 20 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 307D0729, 13 novembre 2007
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a) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des équidés ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non; b) vecteur: l'insecte de l'espèce "culicoïdes imicola" ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la peste équine à identifier selon la procédure prévue à l'article 19, après avis du comité scientifique vétérinaire;c) confirmation: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence de la peste équine fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;d) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;e) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
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a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle; b) fait procéder: -
i) au recensement officiel des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite; ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, en vérifiant que les moyens appropriés de désinsectisation y sont utilisés; iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7;
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c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion: -
i) examine chaque équidé sur l'exploitation; ii) procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et effectue les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire;
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d) veille à ce que: -
i) tous les équidés de la ou des exploitations soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur; ii) tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit; iii) les moyens appropriés de désinsectisation soient utilisés dans les bâtiments hébergeant les équidés et aux abords de ces bâtiments; iv) les cadavres des équidés morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE .JO n .o L 363 du 27. 12. 1990, p. 51
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a) fait procéder sans délai à la mise à mort des équidés de l'exploitation infectée, atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine; b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément à la directive 90/667/CEE, les cadavres de ces équidés; c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans la zone de protection) autour de la ou des exploitations infectées; d) fait procéder dans la zone prévue au point c) à la vaccination systématique de tous les équidés à l'aide d'un vaccin autorisé par l'autorité compétente, ainsi qu'à leur identification par une marque claire et permanente selon une méthode agréée selon la procédure prévue à l'article 19. Toutefois, en fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques, géographiques ou climatologiques l'autorité compétente peut déroger aux obligations de vaccination. Elle en informe la Commission; e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
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la durée de la période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation, l'origine possible de la peste équine dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source, la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, les mouvements des équidés à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.
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a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée. b) La zone de surveillance se compose d'une partie du territoire communautaire d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination systématique n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois. c) Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées aux points a) et b). Toutefois, si cela est nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure prévue à l'article 19.
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de leur situation géographique et des facteurs écologiques, des conditions météorologiques, de la présence et de la distribution du vecteur, des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 7, des résultats des examens de laboratoire, de l'application des mesures de lutte, et notamment de la désinsectisation.
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a) l'identification de toutes les exploitations détenant des équidés à l'intérieur de la zone; b) l'exécution, par le vétérinaire officiel: -
de visites périodiques dans toutes les exploitations détenant des équidés, d'un examen clinique de ces équidés comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examens de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites effectuées et des observations faites doit être tenu;
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c) le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir, dans un abattoir de la zone de surveillance désigné par l'autorité compétente.
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1) les mesures prévues à l'article 9 paragraphe 1 soient applicables dans la zone de surveillance. Toutefois, si la zone de surveillance ne comporte pas d'abattoir, les équidés peuvent être abattus dans la zone de protection, dans un abattoir désigné par l'autorité compétente; 2) toute vaccination contre la peste équine soit interdite dans la zone de surveillance.
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a) les équidés de la zone de protection et de la zone de surveillance peuvent être acheminés sous contrôle officiel et dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/426/CEE vers la station de quarantaine visée au point d) de cette disposition; b) les mouvements des équidés à l'intérieur des zones de même statut sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente sur la base des règles suivantes: -
i) les équidés doivent: -
faire l'objet d'un contrôle officiel préalable, faire l'objet d'une identification et être accompagnés d'un document officiel;
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ii) les États membres veillent, en tout état de cause, à ce que les équidés vaccinés depuis moins de soixante jours ne puissent sortir de l'exploitation dans laquelle ils se trouvaient au moment où la vaccination a été effectuée; iii) les États membres informent la Commission au sein du comité vétérinaire permanent des mesures prises en cette matière.
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a) ils peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic qui le demandent; b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit État membre; c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs; d) ils conservent des isolats du virus de la peste équine provenant de cas confirmés dans ledit État membre; e) ils veillent à confirmer des résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
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1) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la peste équine dans les États membres, notamment par: -
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste équine en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre; c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la peste équine; d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; e) la récolte et la collaboration des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; f) la caractérisation des isolats du virus de la peste équine par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la peste équine; g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la peste équine;
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2) apporter une aide active à l'identification des foyers de peste équine dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques; 3) faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; 4) procéder à des échanges d'information mutuels et réciproques avec le laboratoire mondial de la peste équine désigné par l'Office international des épizooties (OIE), notamment en ce qui concerne l'évolution de la situation mondiale en matière de peste équine.
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1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter, comprenant des moyens de destruction des carcasses, lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés; 7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la peste équine jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.