Council Directive 92/33/EEC of 28 April 1992 on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed
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  • Décision de la Commissiondu 16 juin 1993prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication des légumes, autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil(93/400/CEE), 31993D0400, 21 juillet 1993
  • Décision de la Commissiondu 15 février 1994prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants et légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil(94/152/CE), 31994D0152, 10 mars 1994
  • Décision de la Commissiondu 8 février 1995prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil(95/25/CE), 31995D0025, 16 février 1995
  • Décision de la Commissiondu 17 janvier 1997prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil(97/109/CE), 31997D0109, 8 février 1997
  • Décision de la Commissiondu 18 décembre 1998prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE[notifiée sous le numéro C(1998) 4262](1999/29/CE), 31999D0029, 14 janvier 1999
  • Décision de la Commissiondu 11 février 2002modifiant la directive 92/33/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2002) 427](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2002/111/CE), 32002D0111, 13 février 2002
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 32003L0061, 3 juillet 2003
  • Décision de la Commissiondu 25 janvier 2005modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2005) 115](2005/55/CE), 32005D0055, 26 janvier 2005
  • Directive 2006/124/CE de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0124, 6 décembre 2006
  • Décision de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2007) 5218](2007/699/CE), 32007D0699, 30 octobre 2007
  • Directive 2008/72/CE du Conseildu 15 juillet 2008concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée), 32008L0072, 1 août 2008
Directive 92/33/CEE du Conseildu 28 avril 1992concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 46 du 27. 2. 1990, p. 4.JO no C 296 du 15. 11. 1991, p. 10.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 240 du 16. 9. 1991, p. 193.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 19.,considérant que la production de légumes tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;considérant que les résultats satisfaisants de la culture de légumes dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état phytosanitaire non seulement des semences faisant déjà l'objet de la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumesJO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48). mais aussi des plants de légumes et des matériels utilisés pour leur multiplication; que certains États membres ont, dès lors, adopté des dispositions visant à garantir la qualité et l'état phytosanitaire des plants et des matériels de multiplication de légumes mis sur le marché;considérant que les différences entre les traitements qui sont réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes risquent de créer des entraves aux échanges et d'empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l'intérieur de la Communauté; que, dans l'optique de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu de supprimer ces entraves en adoptant des dispositions communautaires destinées à remplacer les dispositions nationales;considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs recevront, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plants de légumes et bon état phytosanitaire et de bonne qualité;considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétauxJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE de la Commission (JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27).;considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation et des matériels de multiplication et des plants de légumes lorsqu'il est prouvé que ces produits sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donnée que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive;considérant que la fixation des normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et chaque espèce de légume exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; que, une procédure devrait, dès lors, être définie à cette fin;considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plants de légumes d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive;considérant que les autorités compétentes des États membres doivent, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions;considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive;considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication et de plants de légumes que la dénomination de la variété soit connue et que l'identité soit sauvegardée;considérant qu'à cette fin il convient de prévoir, dans la mesure du possible, l'application des règles relatives à l'aspect variétal telles qu'elles ont déjà été établies en ce qui concerne la commercialisation des semences de légumes;considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plants de légumes, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; que les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information de l'utilisateur;considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive;considérant que, un premier pas dans la voie d'une harmonisation des conditions devrait consister à interdire aux États membres d'imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l'annexe II pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive;considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plants de légumes produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires;considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer et les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive;considérant que, pour faciliter une mise en œuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant l'application de cette directive et de modifier son annexe et de prévoir à cet effet une procédure instituant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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