Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels
Modified by
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2007modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0030, 27 juin 2007
  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
  • Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1243, 25 juillet 2019
  • Directive (UE) 2019/1834 de la Commissiondu 24 octobre 2019portant modification des annexes II et IV de la directive 92/29/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques, 32019L1834, 31 octobre 2019
Directive 92/29/CEE du Conseildu 31 mars 1992concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Article premierDéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:a)navire: tout bâtiment battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion:de la navigation fluviale,des navires de guerre,des navires de plaisance exploités à des fins non commerciales non pourvus d'un équipage professionneletdes remorqueurs navigant dans les zones portuaires.Les navires sont classés en trois catégories, selon l'annexe I;b)travailleur: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;c)armateur: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;d)dotation médicale: les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II;e)antidote: une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses de l'annexe III.
Article 2Médicaments et matériel médical — Local de soins médicaux — MédecinChaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:1)a)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à l'annexe II sections I et II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé;b)les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage — notamment: escales, destination, durée —, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs;c)le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C, points II 1 et II 2;2)a)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction dispose, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu soit au moins conforme à la dotation médicale prévue à l'annexe II section I et II pour les navires de la catégorie C;b)le contenu des boîtes à pharmacie soit également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c);3)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes;4)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, ait à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs.
Article 3AntidotesChaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:1)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III dispose à son bord, dans la dotation médicale, au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III;2)tout navire de type transbordeur, battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, dispose à son bord, dans la dotation médicale au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III.Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée;3)le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C point II 3.
Article 4ResponsabilitésChaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:1)a)la fourniture et le renouvellement de la dotation médicale de tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction se fasse sous la responsabilité exclusive de l'armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs;b)la gestion de la dotation médicale soit placée sous la responsabilité du capitaine; celui-ci, sans préjudice de cette responsabilité, peut déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence;2)la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement;3)en cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord soient rendus disponibles le plus rapidement possible.
Article 5Information et formationChaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:1)la dotation médicale soit accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant le mode d'utilisation au moins des antidotes visés à l'annexe II section III;2)toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué aient reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale;3)le capitaine et le ou les travailleurs auxquels, en application de l'article 4 point 1 b), il aurait délégué l'usage de la dotation médicale, aient reçu une formation particulière réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires et suivant les orientations générales définies à l'annexe V.
Article 6Radioconsultation médicale1.Chaque État membre, afin d'assurer un meilleur traitement d'urgence des travailleurs, prend les mesures nécessaires pour que:a)un ou plusieurs centres destinés à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale sous forme de conseils soient désignés;b)des médecins du centre de radioconsultation appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres soient formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires.2.Dans les centres de radioconsultation pourront être éventuellement détenues, avec l'accord des travailleurs concernés, des données personnelles à caractère médical, afin d'optimiser les conseils délivrés.Le caractère confidentiel de ces données devra êtra maintenu.
Article 7Contrôle1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne compétente ou une autorité compétente s'assure, lors d'un contrôle annuel de la dotation médicale présente à bord de tout navire battant son pavillon:que la dotation est conforme aux prescriptions minimales de la présente directive,que le document de contrôle prévu à l'article 2 point 1 c) confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions minimales,que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes,que les éventuelles dates de péremption sont respectées.2.Le contrôle de la dotation médicale incorporée aux radeaux de sauvetage est effectué lors de l'entretien annuel de ceux-ci.Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois.
Article 8Modifications des annexesLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires.Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 8 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1..5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8 terProcédure d’urgence1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 9Dispositions finales1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.3.Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en vigueur de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux.La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.4.La Commission présente au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 9 bisRapport de mise en œuvre:Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.
Article 10Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ICATÉGORIES DE NAVIRES[Article 1er point a)]A.Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages.B.Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquateLa catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée.À cette fin, chaque État membre communique des informations tenues à jour sur les zones et les conditions dans lesquelles le service d'évacuation sanitaire héliporté est systématiquement assuré:a)aux autres États membres et à la Commissionetb)aux capitaines des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction, concernés ou susceptibles d'être concernés par l'application du premier alinéa de la présente note de bas de page, de la manière la plus appropriée, notamment par l'intermédiaire des centres de radioconsultation, des centres de coordination de sauvetage ou des stations radio côtières..C.Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie.ANNEXE IIDOTATION MÉDICALE (LISTE NON EXHAUSTIVE) (*)[Article 1er, point d)](*) À la lumière de l’article 2, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, envisager l’utilisation de médicaments ou de matériel médical de remplacement lorsque cela se justifie par des raisons objectives.I.MÉDICAMENTS
Catégories de navires
ABC
1. Cardio-vasculaires
a) Cardio-circulatoires sympathomimétiquesxx
b) Antiangoreuxxxx
c) Diurétiquesxx
d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bordxx
e) Antihypertenseursxx
2. Système gastro-intestinal
a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale
— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastritesxx
— Pansements anti-acide de la muqueusexx
b) Anti-émétiquesxx
c) Laxatifsx
d) Antidiarrhéiquesxxx
e) Antihémorroïdairesxx
3. Analgésiques et antispasmodiques
a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoiresxxx
b) Analgésiques puissantsxx
c) Spasmolytiquesxx
4. Système nerveux
a) Anxiolytiquesxx
b) Neuroleptiquesxx
c) Antinaupathiquesxxx
d) Anti-épileptiquesxx
5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques
a) Antihistaminiquexx
b) Glucocorticoïdexx
6. Appareil respiratoire
a) Médicaments utilisés dans le bronchospasmexx
b) Antitussifsxx
c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusitesxx
7. Médicaments anti-infectieux
a) Antibiotiques (au moins deux classes)xx
b) Antiparasitairexx
c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniquesxx
d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnellexx
8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculairexx
9. Médicaments à usage externe
a) Médicaments à usage dermatologique
— Solution antiseptiquexxx
— Pommade antibiotiquexx
— Pommade anti-inflammatoire et antalgiquexx
— Gel dermique antimycosiquex
— Préparation contre les brûluresxxx
b) Médicaments à usage ophtalmique
— Antibiotique et anti-inflammatoirexx
— Collyre anesthésiquexx
— Solution saline de rinçage oculairexxx
— Collyre myotique hypotonisantxx
c) Médicaments à usage otique
— Solution anesthésique et anti-inflammatoirexx
d) Médicaments des affections bucco-pharyngées
— Collutoire antiseptiquexx
e) Anesthésiques locaux
— Anesthésique local par réfrigérationx
— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanéexx
II.MATÉRIEL MÉDICAL
Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.
Catégories de navires
ABC
1. Matériel de réanimation
— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.xx
— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel à bord, ou réservoir d’oxygène (1)xx
— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieuresxx
2. Pansements et matériel de suture
— Garrotsxxx
— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguillesxx
— Bandage élastique autoadhésifxxx
— Bandes de gaze à pansementxx
— Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigtx
— Compresses de gaze stérilexxx
— Drap stérile pour brûléxx
— Écharpe triangulairexx
— Gants à usage uniquexxx
— Pansements adhésifsxxx
— Pansements compressifs stérilesxxx
— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zincxxx
— Sutures avec aiguille, non résorbablesx
— Tulle grasxx
3. Instruments
— Bistouris à usage uniquex
— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquatxx
— Ciseauxxx
— Pinces à disséquerxx
— Pinces hémostatiquesxx
— Pinces porte-aiguillex
— Rasoirs à usage uniquex
4. Matériel d’examen et de surveillance médicale
— Abaisse-langue à usage uniquexx
— Bandelettes réactives pour analyse d’urinex
— Feuilles de températurex
— Fiches médicales d’évacuationxx
— Stéthoscopexx
— Tensiomètrexx
— Thermomètre médicalxx
— Thermomètre à hypothermiexx
— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.xx
5.Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage
— Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes)x
— Nécessaire de perfusion intraveineusexx
— Seringues et aiguilles à usage uniquexx
6. Matériel médical général
— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicauxxx
— Bassin de commoditéx
— Bouillottex
— Urinalx
— Vessie de glacex
7. Matériel d’immobilisation et de contention
— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membresxx
— Collier cervical pour immobilisation du couxx
8. Désinfection - désinsectisation - protection
— Composé pour désinfection de l’eaux
— Insecticide liquidex
— Insecticide poudrex
III.ANTIDOTES
1. Médicaments
— Généraux
— Cardio-vasculaires
— Système gastro-intestinal
— Système nerveux
— Appareil respiratoire
— Anti-infectieux
— Usage externe
2. Matériel médical
— Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)
Remarque:En vue de l’application détaillée de la présente section III, les États membres peuvent se référer au guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), inclus dans le code maritime international des marchandises dangereuses de l’OMI (édition consolidée 1990), tel que modifié.L’adaptation éventuelle de la présente section III en application de l’article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du GSMU.
ANNEXE IIIMATIÈRES DANGEREUSES[Article 1er point e), article 3 point 1)]Les matières figurant à la présente annexe sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison.Matières et objets explosifs,gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression,matières liquides inflammables,matières solides inflammables,matières sujettes à combustion spontanée,matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables,matières comburantes,peroxydes organiques,matières toxiques,matières infectieuses,matières radioactives,matières corrosives,matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes autres matières dont l'expérience a montré, ou pourra montrer, qu'elles présentent un caractère dangereux tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur être appliquées.RemarqueEn vue de l'application détaillée de la présente annexe, les États membres peuvent se référer au code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (édition consolidée 1990).L'adaptation éventuelle de la présente annexe en application de l'article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI.ANNEXE IVCADRE GÉNÉRAL SERVANT AU CONTRÔLE DES DOTATIONS MÉDICALES DES NAVIRES[Article 2, paragraphe 1, point c), article 3, paragraphe 3]SECTION ANAVIRES DE LA CATÉGORIE AI.Identification du navireNom: …Pavillon: …Port d’attache: …II.Dotation médicale
Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.
Quantités requisesQuantités réellement présente à bordRemarques (en particulier, dates d’expiration)
1. MÉDICAMENTS
1.1. Cardio-vasculaires
a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques000
b) Antiangoreux000
c) Diurétiques000
d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord000
e) Antihypertenseurs000
1.2. Système gastro-intestinal
a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale000
— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites000
— Pansements anti-acide de la muqueuse000
b) Anti-émétiques000
c) Laxatifs000
d) Antidiarrhéiques000
e) Antihémorroïdaires000
1.3. Analgésiques et antispasmodiques
a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires000
b) Analgésiques puissants000
c) Spasmolytiques000
1.4. Système nerveux
a) Anxiolytiques000
b) Neuroleptiques000
c) Antinaupathiques000
d) Anti-épileptiques000
1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques
a) Antihistaminique000
b) Glucocorticoïde000
1.6. Appareil respiratoire
a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme000
b) Antitussifs000
c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites000
1.7. Médicaments anti-infectieux
a) Antibiotiques (au moins deux classes)000
b) Antiparasitaire000
c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques000
d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle000
1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire000
1.9. Médicaments à usage externe
a) Médicaments à usage dermatologique000
— Solution antiseptique000
— Pommade antibiotique000
— Pommade anti-inflammatoire et antalgique000
— Gel dermique antimycosique000
— Préparation contre les brûlures000
b) Médicaments à usage ophtalmique000
— Antibiotique et anti-inflammatoire000
— Collyre anesthésique000
— Solution saline de rinçage oculaire000
— Collyre myotique hypotonisant000
c) Médicaments à usage otique000
— Solution anesthésique et anti-inflammatoire000
d) Médicaments des affections bucco-pharyngées000
— Collutoire antiseptique000
e) Anesthésiques locaux000
— Anesthésique local par réfrigération000
— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée000
2. MATÉRIEL MÉDICAL
2.1. Matériel de réanimation
— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.000
— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel du bord, ou réservoir d’oxygène000
— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures000
2.2. Pansements et matériel de suture
— Garrots000
— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles000
— Bandage élastique autoadhésif000
— Bandes de gaze à pansement000
— Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt000
— Compresses de gaze stérile000
— Drap stérile pour brûlé000
— Écharpe triangulaire000
— Gants à usage unique000
— Pansements adhésifs000
— Pansements compressifs stériles000
— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc000
— Sutures avec aiguille, non résorbables000
— Tulle gras000
2.3. Instruments
— Bistouris à usage unique000
— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat000
— Ciseaux000
— Pinces à disséquer000
— Pinces hémostatiques000
— Pinces porte-aiguille000
— Rasoirs à usage unique000
2.4. Matériel d’examen et de surveillance médicale000
— Abaisse-langue à usage unique000
— Bandelettes réactives pour analyse d’urine000
— Feuilles de température000
— Fiches médicales d’évacuation000
— Stéthoscope000
— Tensiomètre000
— Thermomètre médical000
— Thermomètre à hypothermie000
— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.000
2.5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage000
— Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes)000
— Nécessaire de perfusion intraveineuse000
— Seringues et aiguilles à usage unique000
2.6. Matériel médical général000
— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux000
— Bassin de commodité000
— Bouillotte000
— Urinal000
— Vessie de glace000
2.7. Matériel d’immobilisation et de contention000
— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres000
— Collier cervical pour immobilisation du cou000
2.8. Désinfection - désinsectisation - protection000
— Composé pour désinfection de l’eau000
— Insecticide liquide000
— Insecticide poudre000
3. ANTIDOTES
3.1. Généraux000
3.2. Cardio-vasculaires000
3.3. Système gastro-intestinal000
3.4. Système nerveux000
3.5. Appareil respiratoire000
3.6. Anti-infectieux000
3.7. Usage externe000
3.8. Autres000
3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)000
Lieu et date: …Signature du capitaine: …Visa de la personne ou autorité compétente: …
SECTION BNAVIRES DE LA CATÉGORIE BI.Identification du navireNom: …Pavillon: …Port d’attache: …II.Dotation médicale
Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.
Quantités requisesQuantités réellement présente à bordRemarques (en particulier, dates d’expiration)
1. MÉDICAMENTS
1.1. Cardio-vasculaires
a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques000
b) Antiangoreux000
c) Diurétiques000
d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord000
e) Antihypertenseurs000
1.2. Système gastro-intestinal
a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale000
— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites000
— Pansements anti-acide de la muqueuse000
b) Anti-émétiques000
c) Antidiarrhéiques000
d) Antihémorroïdaires000
1.3. Analgésiques et antispasmodiques
a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires000
b) Analgésiques puissants000
c) Spasmolytiques000
1.4. Système nerveux
a) Anxiolytiques000
b) Neuroleptiques000
c) Antinaupathiques000
d) Anti-épileptiques000
1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques
a) Antihistaminique000
b) Glucocorticoïde000
1.6. Appareil respiratoire
a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme000
b) Antitussifs000
c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites000
1.7. Médicaments anti-infectieux
a) Antibiotiques (au moins deux classes)000
b) Antiparasitaire000
c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques000
d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle000
1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire000
1.9. Médicaments à usage externe
a) Médicaments à usage dermatologique000
— Solution antiseptique000
— Pommade antibiotique000
— Pommade anti-inflammatoire et antalgique000
— Préparation contre les brûlures000
b) Médicaments à usage ophtalmique000
— Antibiotique et anti-inflammatoire000
— Collyre anesthésique000
— Solution saline de rinçage oculaire000
— Collyre myotique hypotonisant000
c) Médicaments à usage otique000
— Solution anesthésique et anti-inflammatoire000
d) Médicaments des affections bucco-pharyngées000
— Collutoire antiseptique000
e) Anesthésiques locaux000
— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée000
2. MATÉRIEL MÉDICAL
2.1. Matériel de réanimation
— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.000
— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel du bord, ou réservoir d’oxygène (1)000
— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures000
2.2. Pansements et matériel de suture
— Garrots000
— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles000
— Bandage élastique autoadhésif000
— Bandes de gaze à pansement000
— Compresses de gaze stérile000
— Drap stérile pour brûlé000
— Écharpe triangulaire000
— Gants à usage unique000
— Pansements adhésifs000
— Pansements compressifs stériles000
— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc000
— Tulle gras000
2.3. Instruments
— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat000
— Ciseaux000
— Pinces à disséquer000
— Pinces hémostatiques000
2.4.Matériel d’examen et de surveillance médicale000
— Abaisse-langue à usage unique000
— Fiches médicales d’évacuation000
— Stéthoscope000
— Tensiomètre000
— Thermomètre médical000
— Thermomètre à hypothermie000
— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.000
2.5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage000
— Nécessaire de perfusion intraveineuse000
— Seringues et aiguilles à usage unique000
2.6. Matériel médical général000
— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux000
2.7. Matériel d’immobilisation et de contention000
— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres000
— Collier cervical pour immobilisation du cou000
3. ANTIDOTES
3.1. Généraux000
3.2. Cardio-vasculaires000
3.3. Système gastro-intestinal000
3.4. Système nerveux000
3.5. Appareil respiratoire000
3.6. Anti-infectieux000
3.7. Usage externe000
3.8. Autres000
3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)000
Lieu et date: …Signature du capitaine: …Visa de la personne ou autorité compétente: …
SECTION CNAVIRES DE LA CATÉGORIES CI.Identification du navireNom: …Pavillon: …Port d’attache: …II.Dotation médicale
Quantités requisesQuantités réellement présente à bordRemarques (en particulier, dates d’expiration)
1. MÉDICAMENTS
1.1. Cardio-vasculaires
a) Antiangoreux000
1.2. Système gastro-intestinal
a) Antidiarrhéiques000
1.3. Analgésiques et antispasmodiques
a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires000
1.4. Système nerveux
c) Antinaupathiques000
1.5. Médicaments à usage externe
a) Médicaments à usage dermatologique000
— Solution antiseptique000
— Préparation contre les brûlures000
b) Médicaments à usage ophtalmique000
— Solution saline de rinçage oculaire000
2. MATÉRIEL MÉDICAL
2.1. Pansements et matériel de suture
— Garrots000
— Bandage élastique autoadhésif000
— Compresses de gaze stérile000
— Gants à usage unique000
— Pansements adhésifs000
— Pansements compressifs stériles000
— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc000
3. ANTIDOTES
3.1. Généraux000
3.2. Cardio-vasculaires000
3.3. Système gastro-intestinal000
3.4. Système nerveux000
3.5. Appareil respiratoire000
3.6. Anti-infectieux000
3.7. Usage externe000
3.8. Autres000
3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)000
Lieu et date: …Signature du capitaine: …Visa de la personne ou autorité compétente: …
ANNEXE VFORMATION MÉDICALE DU CAPITAINE ET DES TRAVAILLEURS DÉSIGNÉS(Article 5 point 3)I.1.Acquisition de connaissance de base en physiologie, séméiologie et thérapeutique.2.Acquisition d'éléments de prévention sanitaire, notamment en matière d'hygiène individuelle et collective, et d'éléments ayant trait à d'éventuelles mesures prophylactiques.3.Acquisition d'un savoir-faire pratique concernant les gestes thérapeutiques essentiels et les modalités de l'évacuation sanitaire.Pour les responsables de soins à bord des navires de la catégorie A, la formation pratique devra se faire, si possible, en milieu hospitalier.4.Acquisition d'une bonne connaissance des modalités d'utilisation des moyens de consultation médicale à distance.II.La formation médicale doit tenir compte des programmes définis par les textes internationaux récents généralement reconnus.
Article premierDéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:a)navire: tout bâtiment battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion:de la navigation fluviale,des navires de guerre,des navires de plaisance exploités à des fins non commerciales non pourvus d'un équipage professionneletdes remorqueurs navigant dans les zones portuaires.Les navires sont classés en trois catégories, selon l'annexe I;b)travailleur: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;c)armateur: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;d)dotation médicale: les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II;e)antidote: une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses de l'annexe III.
Article 2Médicaments et matériel médical — Local de soins médicaux — MédecinChaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:1)a)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à l'annexe II sections I et II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé;b)les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage — notamment: escales, destination, durée —, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs;c)le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C, points II 1 et II 2;2)a)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction dispose, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu soit au moins conforme à la dotation médicale prévue à l'annexe II section I et II pour les navires de la catégorie C;b)le contenu des boîtes à pharmacie soit également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c);3)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes;4)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, ait à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs.
Article 3AntidotesChaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:1)tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III dispose à son bord, dans la dotation médicale, au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III;2)tout navire de type transbordeur, battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, dispose à son bord, dans la dotation médicale au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III.Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée;3)le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C point II 3.
Article 4ResponsabilitésChaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:1)a)la fourniture et le renouvellement de la dotation médicale de tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction se fasse sous la responsabilité exclusive de l'armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs;b)la gestion de la dotation médicale soit placée sous la responsabilité du capitaine; celui-ci, sans préjudice de cette responsabilité, peut déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence;2)la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement;3)en cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord soient rendus disponibles le plus rapidement possible.
Article 5Information et formationChaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:1)la dotation médicale soit accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant le mode d'utilisation au moins des antidotes visés à l'annexe II section III;2)toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué aient reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale;3)le capitaine et le ou les travailleurs auxquels, en application de l'article 4 point 1 b), il aurait délégué l'usage de la dotation médicale, aient reçu une formation particulière réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires et suivant les orientations générales définies à l'annexe V.
Article 6Radioconsultation médicale1.Chaque État membre, afin d'assurer un meilleur traitement d'urgence des travailleurs, prend les mesures nécessaires pour que:a)un ou plusieurs centres destinés à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale sous forme de conseils soient désignés;b)des médecins du centre de radioconsultation appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres soient formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires.2.Dans les centres de radioconsultation pourront être éventuellement détenues, avec l'accord des travailleurs concernés, des données personnelles à caractère médical, afin d'optimiser les conseils délivrés.Le caractère confidentiel de ces données devra êtra maintenu.
Article 7Contrôle1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne compétente ou une autorité compétente s'assure, lors d'un contrôle annuel de la dotation médicale présente à bord de tout navire battant son pavillon:que la dotation est conforme aux prescriptions minimales de la présente directive,que le document de contrôle prévu à l'article 2 point 1 c) confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions minimales,que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes,que les éventuelles dates de péremption sont respectées.2.Le contrôle de la dotation médicale incorporée aux radeaux de sauvetage est effectué lors de l'entretien annuel de ceux-ci.Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois.
Article 8Modifications des annexesLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires.Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 8 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1..5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8 terProcédure d’urgence1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 9Dispositions finales1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.3.Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en vigueur de la présente directive, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux.La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.4.La Commission présente au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 9 bisRapport de mise en œuvre:Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.
Article 10Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ICATÉGORIES DE NAVIRES[Article 1er point a)]A.Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages.B.Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquateLa catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée.À cette fin, chaque État membre communique des informations tenues à jour sur les zones et les conditions dans lesquelles le service d'évacuation sanitaire héliporté est systématiquement assuré:a)aux autres États membres et à la Commissionetb)aux capitaines des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction, concernés ou susceptibles d'être concernés par l'application du premier alinéa de la présente note de bas de page, de la manière la plus appropriée, notamment par l'intermédiaire des centres de radioconsultation, des centres de coordination de sauvetage ou des stations radio côtières..C.Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie.ANNEXE IIDOTATION MÉDICALE (LISTE NON EXHAUSTIVE) (*)[Article 1er, point d)](*) À la lumière de l’article 2, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, envisager l’utilisation de médicaments ou de matériel médical de remplacement lorsque cela se justifie par des raisons objectives.I.MÉDICAMENTS
Catégories de navires
ABC
1. Cardio-vasculaires
a) Cardio-circulatoires sympathomimétiquesxx
b) Antiangoreuxxxx
c) Diurétiquesxx
d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bordxx
e) Antihypertenseursxx
2. Système gastro-intestinal
a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale
— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastritesxx
— Pansements anti-acide de la muqueusexx
b) Anti-émétiquesxx
c) Laxatifsx
d) Antidiarrhéiquesxxx
e) Antihémorroïdairesxx
3. Analgésiques et antispasmodiques
a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoiresxxx
b) Analgésiques puissantsxx
c) Spasmolytiquesxx
4. Système nerveux
a) Anxiolytiquesxx
b) Neuroleptiquesxx
c) Antinaupathiquesxxx
d) Anti-épileptiquesxx
5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques
a) Antihistaminiquexx
b) Glucocorticoïdexx
6. Appareil respiratoire
a) Médicaments utilisés dans le bronchospasmexx
b) Antitussifsxx
c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusitesxx
7. Médicaments anti-infectieux
a) Antibiotiques (au moins deux classes)xx
b) Antiparasitairexx
c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniquesxx
d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnellexx
8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculairexx
9. Médicaments à usage externe
a) Médicaments à usage dermatologique
— Solution antiseptiquexxx
— Pommade antibiotiquexx
— Pommade anti-inflammatoire et antalgiquexx
— Gel dermique antimycosiquex
— Préparation contre les brûluresxxx
b) Médicaments à usage ophtalmique
— Antibiotique et anti-inflammatoirexx
— Collyre anesthésiquexx
— Solution saline de rinçage oculairexxx
— Collyre myotique hypotonisantxx
c) Médicaments à usage otique
— Solution anesthésique et anti-inflammatoirexx
d) Médicaments des affections bucco-pharyngées
— Collutoire antiseptiquexx
e) Anesthésiques locaux
— Anesthésique local par réfrigérationx
— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanéexx
II.MATÉRIEL MÉDICAL
Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.
Catégories de navires
ABC
1. Matériel de réanimation
— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.xx
— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel à bord, ou réservoir d’oxygène (1)xx
— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieuresxx
2. Pansements et matériel de suture
— Garrotsxxx
— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguillesxx
— Bandage élastique autoadhésifxxx
— Bandes de gaze à pansementxx
— Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigtx
— Compresses de gaze stérilexxx
— Drap stérile pour brûléxx
— Écharpe triangulairexx
— Gants à usage uniquexxx
— Pansements adhésifsxxx
— Pansements compressifs stérilesxxx
— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zincxxx
— Sutures avec aiguille, non résorbablesx
— Tulle grasxx
3. Instruments
— Bistouris à usage uniquex
— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquatxx
— Ciseauxxx
— Pinces à disséquerxx
— Pinces hémostatiquesxx
— Pinces porte-aiguillex
— Rasoirs à usage uniquex
4. Matériel d’examen et de surveillance médicale
— Abaisse-langue à usage uniquexx
— Bandelettes réactives pour analyse d’urinex
— Feuilles de températurex
— Fiches médicales d’évacuationxx
— Stéthoscopexx
— Tensiomètrexx
— Thermomètre médicalxx
— Thermomètre à hypothermiexx
— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.xx
5.Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage
— Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes)x
— Nécessaire de perfusion intraveineusexx
— Seringues et aiguilles à usage uniquexx
6. Matériel médical général
— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicauxxx
— Bassin de commoditéx
— Bouillottex
— Urinalx
— Vessie de glacex
7. Matériel d’immobilisation et de contention
— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membresxx
— Collier cervical pour immobilisation du couxx
8. Désinfection - désinsectisation - protection
— Composé pour désinfection de l’eaux
— Insecticide liquidex
— Insecticide poudrex
III.ANTIDOTES
1. Médicaments
— Généraux
— Cardio-vasculaires
— Système gastro-intestinal
— Système nerveux
— Appareil respiratoire
— Anti-infectieux
— Usage externe
2. Matériel médical
— Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)
Remarque:En vue de l’application détaillée de la présente section III, les États membres peuvent se référer au guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), inclus dans le code maritime international des marchandises dangereuses de l’OMI (édition consolidée 1990), tel que modifié.L’adaptation éventuelle de la présente section III en application de l’article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du GSMU.
ANNEXE IIIMATIÈRES DANGEREUSES[Article 1er point e), article 3 point 1)]Les matières figurant à la présente annexe sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison.Matières et objets explosifs,gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression,matières liquides inflammables,matières solides inflammables,matières sujettes à combustion spontanée,matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables,matières comburantes,peroxydes organiques,matières toxiques,matières infectieuses,matières radioactives,matières corrosives,matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes autres matières dont l'expérience a montré, ou pourra montrer, qu'elles présentent un caractère dangereux tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur être appliquées.RemarqueEn vue de l'application détaillée de la présente annexe, les États membres peuvent se référer au code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (édition consolidée 1990).L'adaptation éventuelle de la présente annexe en application de l'article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI.ANNEXE IVCADRE GÉNÉRAL SERVANT AU CONTRÔLE DES DOTATIONS MÉDICALES DES NAVIRES[Article 2, paragraphe 1, point c), article 3, paragraphe 3]SECTION ANAVIRES DE LA CATÉGORIE AI.Identification du navireNom: …Pavillon: …Port d’attache: …II.Dotation médicale
Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.
Quantités requisesQuantités réellement présente à bordRemarques (en particulier, dates d’expiration)
1. MÉDICAMENTS
1.1. Cardio-vasculaires
a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques000
b) Antiangoreux000
c) Diurétiques000
d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord000
e) Antihypertenseurs000
1.2. Système gastro-intestinal
a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale000
— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites000
— Pansements anti-acide de la muqueuse000
b) Anti-émétiques000
c) Laxatifs000
d) Antidiarrhéiques000
e) Antihémorroïdaires000
1.3. Analgésiques et antispasmodiques
a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires000
b) Analgésiques puissants000
c) Spasmolytiques000
1.4. Système nerveux
a) Anxiolytiques000
b) Neuroleptiques000
c) Antinaupathiques000
d) Anti-épileptiques000
1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques
a) Antihistaminique000
b) Glucocorticoïde000
1.6. Appareil respiratoire
a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme000
b) Antitussifs000
c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites000
1.7. Médicaments anti-infectieux
a) Antibiotiques (au moins deux classes)000
b) Antiparasitaire000
c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques000
d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle000
1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire000
1.9. Médicaments à usage externe
a) Médicaments à usage dermatologique000
— Solution antiseptique000
— Pommade antibiotique000
— Pommade anti-inflammatoire et antalgique000
— Gel dermique antimycosique000
— Préparation contre les brûlures000
b) Médicaments à usage ophtalmique000
— Antibiotique et anti-inflammatoire000
— Collyre anesthésique000
— Solution saline de rinçage oculaire000
— Collyre myotique hypotonisant000
c) Médicaments à usage otique000
— Solution anesthésique et anti-inflammatoire000
d) Médicaments des affections bucco-pharyngées000
— Collutoire antiseptique000
e) Anesthésiques locaux000
— Anesthésique local par réfrigération000
— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée000
2. MATÉRIEL MÉDICAL
2.1. Matériel de réanimation
— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.000
— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel du bord, ou réservoir d’oxygène000
— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures000
2.2. Pansements et matériel de suture
— Garrots000
— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles000
— Bandage élastique autoadhésif000
— Bandes de gaze à pansement000
— Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt000
— Compresses de gaze stérile000
— Drap stérile pour brûlé000
— Écharpe triangulaire000
— Gants à usage unique000
— Pansements adhésifs000
— Pansements compressifs stériles000
— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc000
— Sutures avec aiguille, non résorbables000
— Tulle gras000
2.3. Instruments
— Bistouris à usage unique000
— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat000
— Ciseaux000
— Pinces à disséquer000
— Pinces hémostatiques000
— Pinces porte-aiguille000
— Rasoirs à usage unique000
2.4. Matériel d’examen et de surveillance médicale000
— Abaisse-langue à usage unique000
— Bandelettes réactives pour analyse d’urine000
— Feuilles de température000
— Fiches médicales d’évacuation000
— Stéthoscope000
— Tensiomètre000
— Thermomètre médical000
— Thermomètre à hypothermie000
— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.000
2.5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage000
— Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes)000
— Nécessaire de perfusion intraveineuse000
— Seringues et aiguilles à usage unique000
2.6. Matériel médical général000
— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux000
— Bassin de commodité000
— Bouillotte000
— Urinal000
— Vessie de glace000
2.7. Matériel d’immobilisation et de contention000
— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres000
— Collier cervical pour immobilisation du cou000
2.8. Désinfection - désinsectisation - protection000
— Composé pour désinfection de l’eau000
— Insecticide liquide000
— Insecticide poudre000
3. ANTIDOTES
3.1. Généraux000
3.2. Cardio-vasculaires000
3.3. Système gastro-intestinal000
3.4. Système nerveux000
3.5. Appareil respiratoire000
3.6. Anti-infectieux000
3.7. Usage externe000
3.8. Autres000
3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)000
Lieu et date: …Signature du capitaine: …Visa de la personne ou autorité compétente: …
SECTION BNAVIRES DE LA CATÉGORIE BI.Identification du navireNom: …Pavillon: …Port d’attache: …II.Dotation médicale
Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.
Quantités requisesQuantités réellement présente à bordRemarques (en particulier, dates d’expiration)
1. MÉDICAMENTS
1.1. Cardio-vasculaires
a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques000
b) Antiangoreux000
c) Diurétiques000
d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord000
e) Antihypertenseurs000
1.2. Système gastro-intestinal
a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale000
— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites000
— Pansements anti-acide de la muqueuse000
b) Anti-émétiques000
c) Antidiarrhéiques000
d) Antihémorroïdaires000
1.3. Analgésiques et antispasmodiques
a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires000
b) Analgésiques puissants000
c) Spasmolytiques000
1.4. Système nerveux
a) Anxiolytiques000
b) Neuroleptiques000
c) Antinaupathiques000
d) Anti-épileptiques000
1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques
a) Antihistaminique000
b) Glucocorticoïde000
1.6. Appareil respiratoire
a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme000
b) Antitussifs000
c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites000
1.7. Médicaments anti-infectieux
a) Antibiotiques (au moins deux classes)000
b) Antiparasitaire000
c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques000
d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle000
1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire000
1.9. Médicaments à usage externe
a) Médicaments à usage dermatologique000
— Solution antiseptique000
— Pommade antibiotique000
— Pommade anti-inflammatoire et antalgique000
— Préparation contre les brûlures000
b) Médicaments à usage ophtalmique000
— Antibiotique et anti-inflammatoire000
— Collyre anesthésique000
— Solution saline de rinçage oculaire000
— Collyre myotique hypotonisant000
c) Médicaments à usage otique000
— Solution anesthésique et anti-inflammatoire000
d) Médicaments des affections bucco-pharyngées000
— Collutoire antiseptique000
e) Anesthésiques locaux000
— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée000
2. MATÉRIEL MÉDICAL
2.1. Matériel de réanimation
— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.000
— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel du bord, ou réservoir d’oxygène (1)000
— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures000
2.2. Pansements et matériel de suture
— Garrots000
— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles000
— Bandage élastique autoadhésif000
— Bandes de gaze à pansement000
— Compresses de gaze stérile000
— Drap stérile pour brûlé000
— Écharpe triangulaire000
— Gants à usage unique000
— Pansements adhésifs000
— Pansements compressifs stériles000
— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc000
— Tulle gras000
2.3. Instruments
— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat000
— Ciseaux000
— Pinces à disséquer000
— Pinces hémostatiques000
2.4.Matériel d’examen et de surveillance médicale000
— Abaisse-langue à usage unique000
— Fiches médicales d’évacuation000
— Stéthoscope000
— Tensiomètre000
— Thermomètre médical000
— Thermomètre à hypothermie000
— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.000
2.5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage000
— Nécessaire de perfusion intraveineuse000
— Seringues et aiguilles à usage unique000
2.6. Matériel médical général000
— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux000
2.7. Matériel d’immobilisation et de contention000
— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres000
— Collier cervical pour immobilisation du cou000
3. ANTIDOTES
3.1. Généraux000
3.2. Cardio-vasculaires000
3.3. Système gastro-intestinal000
3.4. Système nerveux000
3.5. Appareil respiratoire000
3.6. Anti-infectieux000
3.7. Usage externe000
3.8. Autres000
3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)000
Lieu et date: …Signature du capitaine: …Visa de la personne ou autorité compétente: …
SECTION CNAVIRES DE LA CATÉGORIES CI.Identification du navireNom: …Pavillon: …Port d’attache: …II.Dotation médicale
Quantités requisesQuantités réellement présente à bordRemarques (en particulier, dates d’expiration)
1. MÉDICAMENTS
1.1. Cardio-vasculaires
a) Antiangoreux000
1.2. Système gastro-intestinal
a) Antidiarrhéiques000
1.3. Analgésiques et antispasmodiques
a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires000
1.4. Système nerveux
c) Antinaupathiques000
1.5. Médicaments à usage externe
a) Médicaments à usage dermatologique000
— Solution antiseptique000
— Préparation contre les brûlures000
b) Médicaments à usage ophtalmique000
— Solution saline de rinçage oculaire000
2. MATÉRIEL MÉDICAL
2.1. Pansements et matériel de suture
— Garrots000
— Bandage élastique autoadhésif000
— Compresses de gaze stérile000
— Gants à usage unique000
— Pansements adhésifs000
— Pansements compressifs stériles000
— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc000
3. ANTIDOTES
3.1. Généraux000
3.2. Cardio-vasculaires000
3.3. Système gastro-intestinal000
3.4. Système nerveux000
3.5. Appareil respiratoire000
3.6. Anti-infectieux000
3.7. Usage externe000
3.8. Autres000
3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)000
Lieu et date: …Signature du capitaine: …Visa de la personne ou autorité compétente: …
ANNEXE VFORMATION MÉDICALE DU CAPITAINE ET DES TRAVAILLEURS DÉSIGNÉS(Article 5 point 3)I.1.Acquisition de connaissance de base en physiologie, séméiologie et thérapeutique.2.Acquisition d'éléments de prévention sanitaire, notamment en matière d'hygiène individuelle et collective, et d'éléments ayant trait à d'éventuelles mesures prophylactiques.3.Acquisition d'un savoir-faire pratique concernant les gestes thérapeutiques essentiels et les modalités de l'évacuation sanitaire.Pour les responsables de soins à bord des navires de la catégorie A, la formation pratique devra se faire, si possible, en milieu hospitalier.4.Acquisition d'une bonne connaissance des modalités d'utilisation des moyens de consultation médicale à distance.II.La formation médicale doit tenir compte des programmes définis par les textes internationaux récents généralement reconnus.