Council Directive 92/24/EEC of 31 March 1992 relating to speed limitation devices or similar speed limitation on- board systems of certain categories of motor vehicles
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  • Directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 février 2004modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, 32004L0011, 14 février 2004
  • Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
Directive 92/24/CEE du Conseildu 31 mars 1992relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 229 du 4. 9. 1991, p. 5.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 505. JO no C 67 du 16. 3. 1992.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 40 du 17. 2. 1992, p. 54.,considérant qu'il est important d'adopter des mesures visant à établir progressivement le marché intérieur sur une période se terminant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur constituera une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux sera assurée;considérant que les prescriptions techniques auxquelles les véhicules à moteur doivent satisfaire conformément aux législations nationales concernent, entre autres, la limitation de vitesse de certaines catégories de véhicules;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre; qu'il est par conséquent nécessaire que tous les États membres adoptent les mêmes prescriptions, soit en complément de leurs règles actuelles, soit en remplacement de celles-ci, afin de permettre notamment que la procédure de réception CEE, qui a fait l'objet de la directive 70/156/CEEDirective 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44)., puisse être appliquée à chaque type de véhicule;considérant que, en vue d'améliorer la sécurité routière et de réduire la gravité des accidents impliquant des véhicules lourds de transport de marchandises et de voyageurs, la nécessité d'équiper les véhicules de ces catégories d'un dispositif limiteur de vitesse est considérée comme urgente;considérant que, sur le plan de l'environnement et de l'économie, une réduction de la pollution de l'air et de la consommation de carburant peut être réalisée;considérant que, dans tous les cas où le Conseil mandate la Commission pour appliquer des règles fixées dans le secteur des véhicules à moteur, il convient de prévoir une procédure de consultation préalable entre la Commission et les États membres au sein d'un comité consultatif;considérant qu'il est raisonnable et utile d'entreprendre, dans le cadre du programme Drive, des activités de recherche sur le développement de limiteurs variables commandés en fonction des limitations de vitesse justifiées par l'état des routes et les conditions de circulation,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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