Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors
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Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Directive 2006/97/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0097, 20 décembre 2006
Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2007modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307L0066, 20 décembre 2007
Directive 92/13/CEE du Conseildu 25 février 1992portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationsLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 216 du 31. 8. 1990, p. 8.JO no C 179 du 10. 7. 1991, p. 18.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 106 du 22. 4. 1991, p. 82.JO no C 39 du 17. 2. 1992.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 60 du 8. 3. 1991, p. 16.,considérant que la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationsJO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1. fixe des règles en matière de passation des marchés destinées à assurer des chances équitables aux fournisseurs et entrepreneurs potentiels, mais ne comporte pas de dispositions spécifiques permettant d'en garantir l'application effective;considérant que les mécanismes existant actuellement, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer cette application ne sont pas toujours adéquats;considérant que l'absence de moyens de recours efficaces ou l'insuffisance des moyens existants pourrait dissuader les entreprises communautaires de soumissionner; qu'il convient, dès lors, que les États membres remédient à cette situation;considérant que la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travauxJO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 33. est limitée aux procédures de passation des marchés entrant dans le champ d'application de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travauxJO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5., modifiée en dernier lieu par la directive 90/531/CEE, et de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournituresJO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 90/531/CEE;considérant que l'ouverture à la concurrence communautaire des marchés publics dans les secteurs en question implique que des dispositions soient arrêtées pour que des procédures de recours appropriées soient mises à la disposition des fournisseurs ou des entrepreneurs en cas de violation du droit communautaire en la matière ou des règles nationales transposant ce droit;considérant qu'il est nécessaire de prévoir un renforcement substantiel des garanties de transparence et de non-discrimination et qu'il importe, pour qu'il soit suivi d'effets concrets, de disposer de moyens de recours efficaces et rapides;considérant qu'il convient de tenir compte de la spécificité de certains ordres juridiques en autorisant les États membres à choisir entre différentes options aux effets équivalents en ce qui concerne les pouvoirs des instances de recours;considérant que l'une de ces options inclut le pouvoir d'intervenir directement dans les procédures de passation des marchés des entités adjudicatrices, par exemple en suspendant ces procédures ou bien en annulant des décisions ou des clauses discriminatoires dans des documents ou des publications;considérant que l'autre option prévoit le pouvoir d'exercer une pression indirecte effective sur les entités adjudicatrices afin qu'elles remédient à toute violation ou qu'elles s'abstiennent d'en commettre et afin d'empêcher que des préjudices soient causés;considérant que l'introduction d'une demande de dommages-intérêts doit toujours être possible;considérant que, lorsqu'une personne introduit une demande de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour la préparation d'une offre ou la participation à une procédure de passation de marché, elle n'est pas tenue, en vue d'obtenir le remboursement de ces frais, de prouver que le marché lui aurait été attribué en l'absence de cette violation;considérant qu'il serait utile que les entités adjudicatrices qui se conforment aux règles en matière de passation des marchés puissent le faire connaître par des moyens appropriés; que cela suppose un examen, par des personnes indépendantes, des procédures et des pratiques de ces entités;considérant que, à cet effet, un système d'attestation prévoyant une déclaration concernant l'application correcte des règles en matière de passation des marchés, sous la forme d'un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, est approprié;considérant que les entités adjudicatrices doivent avoir la possibilité de recourir au système d'attestation si elles le souhaitent; que les États membres doivent leur donner cette possibilité; que, à cet effet, ils peuvent soit mettre en place eux-mêmes le système, soit permettre aux entités adjudicatrices de recourir à un système d'attestation établi par un autre État membre; qu'ils peuvent confier la responsabilité d'effectuer l'examen prévu par le système d'attestation à des personnes, à des professions ou au personnel d'institutions;considérant que la souplesse nécessaire dans l'instauration d'un tel système est garantie par la définition de ses caractéristiques essentielles indiquée dans la présente directive; que les modalités précises de son fonctionnement devraient être fixées dans des normes européennes auxquelles fait référence la présente directive;considérant que les États membres peuvent avoir besoin de fixer des modalités de ce type avant l'adoption des règles figurant dans les normes européennes, ou bien en sus de ces règles;considérant que, lorsque les entreprises n'introduisent pas de recours, certaines violations pourraient ne pas être corrigées si un mécanisme spécifique n'était pas mis en place;considérant qu'il importe en conséquence que, lorsque, à son avis, une violation claire et manifeste a été commise au cours d'une procédure de passation de marché, la Commission puisse intervenir auprès des autorités compétentes de l'État membre et de l'entité adjudicatrice concernés afin que des mesures appropriées soint prises en vue de la correction rapide de cette violation;considérant qu'il importe de prévoir la possibilité d'un mécanisme de conciliation au niveau communautaire pour permettre le règlement à l'amiable des différends;considérant que l'application effective de la présente directive devra être réexaminée en même temps que celle de la directive 90/531/CEE, sur la base d'informations à fournir par les États membres quant au fonctionnement des procédures nationales de recours;considérant que la présente directive doit être mise en application en même temps que la directive 90/531/CEE;considérant qu'il est approprié d'accorder au royaume d'Espagne, à la République hellénique et à la République portugaise des délais supplémentaires adéquats pour transporter la présente directive, eu égard aux dates de mise en application de la directive 90/531/CEE dans ces pays,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: