Commission Directive 92/10/EEC of 19 February 1992 amending certain Annexes to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products
DIRECTIVE 92/10/CEE DE LA COMMISSION du 19 février 1992 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/661/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 deuxième paragraphe quatrième tiret,
considérant que, d'après les connaissances scientifiques et techniques actuelles, les espèces Pseudomonas glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f. sp. glycinea, qui sont des organismes nuisibles à la Glycine max. L. Merrill, ne devraient plus être considérées comme des organismes nuisibles dont l'introduction peut être interdite dans certains États membres; qu'il ne s'impose plus de maintenir en vigueur les dispositions de la directive 77/93/CEE concernant ces organismes nuisibles, vu la situation telle qu'elle se présente actuellement en ce qui concerne la propagation desdits organismes;
considérant que les annexes de la directive 77/93/CEE devraient donc être modifiées en conséquence, eu égard à l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent phytosanitaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'annexe II partie B sous b), le point 2 (Pseudomonas glycinea) est supprimé;
2) à l'annexe II partie B sous c), les points 3 (Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae), 4 bis (Phialophora gregata) et 6 bis (Phytophthora megasperma f.sp. glycinea) sont supprimés;
3) à l'annexe IV partie B, le point 17 [Semences de soja (Glycine max. L. Merril), destinées à la plantation] est supprimé.
Article 2
Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 juin 1992 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 février 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 363 du 31. 12. 1991, p. 40.