Council Regulation (EEC) No 3925/91 of 19 December 1991 concerning the elimination of controls and formalities applicable to the cabin and hold baggage of persons taking an intra-Community flight and the baggage of persons making an intra-Community sea crossing
TEXTE consolidé: 31991R3925 — FR — 20.11.2003

RÈGLEMENT (CEE) No 3925/91 DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 8 A du traité prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel, notamment, la libre circulation des marchandises est assurée; que, dans ce contexte, les aéroports et les ports maritimes occupent une place particulière du fait qu'ils peuvent être à la fois une frontière extérieure et une frontière intérieure; que l'application du principe de la libre circulation doit, néanmoins, conduire à une suppression des contrôles des bagages à main et des bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi que des bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire;

considérant, toutefois, que le voyage aérien peut comporter une série de vols successifs en partie dans la Communauté et en partie à l'extérieur de celle-ci; que certains vols doivent être traités en tenant compte des nécessités pratiques de l'organisation des contrôles et de la concurrence internationale; que des dispositions spécifiques doivent couvrir ces cas particuliers;

considérant que le transport maritime peut couvrir différents types de voyages; que des dispositions spécifiques doivent couvrir certains cas particuliers de transports maritimes;

considérant que lesdites dispositions spécifiques doivent s'appliquer sans préjudice des contrôles de sûreté;

considérant que les États membres doivent, toutefois, disposer de la possibilité de prendre des mesures spécifiques compatibles avec le droit communautaire, pour procéder à des contrôles de caractère exceptionnel, notamment afin d'empêcher des activités criminelles, liées en particulier au terrorisme, à la drogue et au trafic des œuvres d'art,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Sous réserve des articles 3, 4 et 5, aucun contrôle et aucune formalité n'est applicable:

 aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire,

 aux bagages de personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire.

2.  Le présent règlement s'applique sans préjudice:

 des contrôles de sûreté effectués sur les bagages par les autorités des États membres, les responsables portuaires ou aéroportuaires ou les transporteurs,

 des contrôles liés aux interdictions ou restrictions édictées par les États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés européennes.

Article 2

Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:

1) «aéroport communautaire»: tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;

2) «aéroport communautaire à caractère international»: tout aéroport communautaire qui, après autorisation délivrée par les autorités compétentes, est habilité pour le trafic aérien avec les pays tiers;

3) «vol intracommunautaire»: le déplacement d'un aéronef entre deux aéroports communautaires, sans escale entre ces deux aéroports et n'ayant pas commencé ou ne se terminant pas dans un aéroport non communautaire;

4) «port communautaire»: tout port maritime situé sur le territoire douanier de la Communauté;

5) «traversée maritime intracommunautaire»: le déplacement, entre deux ports communautaires, sans escale entre ces deux ports, d'un navire assurant régulièrement la correspondance entre deux ou plusieurs ports communautaires déterminés;

6) «bateaux de plaisance»: les bateaux privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;

7) «aéronefs de tourisme ou d'affaires»: les aéronefs privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs.

Article 3

Tout contrôle et toute formalité applicables aux:

1) bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d'un autre aéroport communautaire, sont effectués à ce dernier aéroport, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international;

2) bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international;

3) bagages des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire, sont effectués dans le port où ces bagages sont, selon le cas, embarqués ou débarqués.

Article 4

Tout contrôle et toute formalité applicables aux bagages des personnes utilisant des:

1) bateaux de plaisance, sont effectués, quelle que soit la provenance ou la destination de ces bateaux, dans tout port communautaire;

2) aéronefs de tourisme ou d'affaires, sont effectués:

 au premier aéroport d'arrivée qui doit être un aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport non communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un autre aéroport communautaire,

 au dernier aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un aéroport non communautaire.

Article 5

Sauf cas exceptionnels, à déterminer selon la procédure de l'article 8, tout contrôle et toute formalité applicables aux:

1) bagages de soute arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire, sont effectués à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international;

2) bagages de soute embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international;

3) bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef de ligne ou charter provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire, sont effectués à l'aéroport d'arrivée de l'aéronef de ligne ou charter;

4) bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef de ligne ou charter à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ de l'aéronef de ligne ou du charter.

Article 6

1.  Il est institué un comité de la circulation des bagages des voyageurs aériens ou maritimes, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Article 7

Le comité est compétent pour l'examen de toute question relative à l'application du présent règlement, qui est évoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 8

1.  Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 2.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 4 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

1.  Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

2.  Avant le 1er octobre 1992, le Conseil procède au réexamen du présent règlement sur la base d'un rapport de la Commission concernant l'état des travaux d'harmonisation des dispositions relatives à la réalisation du marché intérieur, qui sont nécessaires à la bonne application du présent règlement, et en particulier celles relatives à la suppression des limites des franchises fiscales pour les voyageurs dans le trafic intracommunautaire. Le rapport est assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles le Conseil se prononce à la majorité qualifiée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no C 212 du 25. 8. 1990, p. 8.

( 2 ) JO no C 106 du 22. 4. 1991, p. 80.

JO no C 326 du 16. 12. 1991.

( 3 ) JO no C 60 du 8. 3. 1991, p. 12.

( 4 ) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).