Commission Regulation (EEC) No 3901/91 of 18 December 1991 laying down certain detailed rules on the description and presentation of special wines
RÈGLEMENT (CEE) N° 3901/91 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 1991
portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1734/91 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 3895/91 du Conseil (3) a prévu que le titre alcoométrique soit indiqué sur l'étiquetage des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés et que les dispositifs de fermeture pour les bouteilles contenant ces vins ne peuvent plus être revêtus d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb à partir du 1er janvier 1993; qu'il est indiqué d'établir les modalités d'application en reprenant essentiellement les règles déjà adoptées pour la désignation des vins, des moûts de raisins et des vins mousseux;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent remplacer les dispositions du règlement (CEE) n° 1069/87 de la Commission, du 15 avril 1987, portant modalités d'application pour l'indication du titre alcoométrique sur l'étiquetage des vins spéciaux (4); que ces dernières dispositions doivent être abrogées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'indication du titre alcoométrique volumique acquis sur l'étiquetage des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume.
Le titre alcoométrique volumique acquis indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol au titre déterminé par l'analyse.
2. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé des termes «titre alcoométrique acquis» ou «alcool acquis» ou de l'abréviation «alc.». Il est indiqué sur l'étiquetage en caractères d'une hauteur de trois millimètres au moins.
Article 2
Les vins de liqueur, les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés qui:
a) avant le 1er mai 1988 ont été mis en récipients d'un volume nominal de soixante litres ou moins et revêtus d'un étiquetage:
- comportant l'indication du titre alcoométrique volumique acquis d'une manière non conforme à l'article 1er, mais conforme aux dispositions des États membres en vigueur avant cette date
ou
- ne comportant pas l'indication du titre alcoométrique, si celle-ci n'était pas exigée par les dispositions des États membres en vigueur avant cette date
ou
b)
avant le 1er janvier 1993 ont été mis en bouteille et revêtus d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb,
peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.
Article 3
Le règlement (CEE) n° 1069/87 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 6.
(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(4) JO n° L 104 du 16. 4. 1987, p. 14.