Council Regulation ( EEC ) No 3898/91 of 16 December 1991 amending Regulation ( EEC ) No 358/79 on sparkling wines produced in the Community
RÈGLEMENT (CEE) N° 3898/91 DU CONSEIL
du 16 décembre 1991
modifiant le règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient de revoir, sur base de l'expérience acquise, les dispositions relatives aux teneurs maximales en anhydride sulfureux du vin mousseux visées à l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 358/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1735/91 (5);
considérant que l'article 6 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3896/91 (7), a défini le principe que les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) ne sont obtenus ou élaborés qu'à partir de raisins récoltés à l'intérieur de la région déterminée dont ils portent le nom, tout en prévoyant des dérogations à ce principe pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1995; qu'il convient de prévoir une telle disposition également pour les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.);
considérant que, sur la base de l'expérience acquise, il convient que les règles pour l'élaboration des vins mousseux se réfèrent non seulement aux vins mousseux de qualité du type aromatique, mais également aux v.m.q.p.r.d. du type aromatique;
considérant que les vins mousseux de qualité du type aromatique et les v.m.q.p.r.d. du type aromatique doivent être obtenus à partir des variétés de vigne dont la liste figure à l'annexe du règlement (CEE) n° 358/79; qu'il convient de compléter cette liste par certaines variétés qui, selon l'expérience acquise, sont appropriées pour l'élaboration de vins mousseux de qualité du type aromatique ou de v.m.q.p.r.d. du type aromatique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 358/79 est modifié comme suit.
1) À l'article 12, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil avant le 1er avril 1992, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure visée à l`article 43 paragraphe 2 du traité avant le 1er septembre 1992.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.»
2)
À l'article 14 bis:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1 premier tiret, lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l'État membre producteur, cet État membre peut permettre jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d. soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits viti-vinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom, à condition que:
- ce type de produits viti-vinicoles d'adjonction ne soit pas produit, dans ladite région déterminée, avec les mêmes caractéristiques que celles des produits non originaires,
- cette correction soit conforme aux pratiques oenologiques et définitions visées par le règlement (CEE) n° 822/87,
- le volume total des produits viti-vinicoles d'adjonction non originaires de la région déterminée ne dépasse pas 10 % du volume total des produits mis en oeuvre originaires de la région déterminée. Toutefois, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/l87, autoriser l'État membre à permettre, dans des cas exceptionnels, des pourcentages d'adjonction supérieurs à 10 % et non supérieurs à 15 %»;
b)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Elles portent notamment sur la délimitation des aires à proximité immédiate d'une région déterminée, compte tenu notamment de la situation géographique et des structures administratives.»
3)
À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.»
4) À l'article 18:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les vins mousseux de qualité du type aromatique ne peuvent être obtenus qu'en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus de variétés de vigne dont la liste figure à l'annexe. Il en est de même pour les v.m.q.p.r.d. du type aromatique, pour autant que ces variétés soient reconnues aptes à la production de v.q.p.r.d. dans la région déterminée dont ces v.m.q.p.r.d. portent le nom»;
b)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 2 premier alinéa, les vins mousseux de qualité du type aromatique et les v.m.q.p.r.d. du type aromatique accusent, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20o C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 bar.
4. Par dérogation à l'article 17, la durée du processus d'élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique et des v.m.q.p.r.d. du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.»
5)
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Les vins mousseux de toute catégorie visés à l'article 2, qui étaient conformes aux dispositions du présent règlement en vigueur au moment de leur élaboration et dont les conditions d'élaboration ou certaines caractéristiques analytiques ne sont plus conformes aux dispositions du présent règlement à la suite d'une modification survenue de celui-ci, peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.»
6)
L'annexe est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Liste des variétés de vigne à partir desquelles peuvent être obtenus les vins mousseux de qualité du type aromatique et les v.m.q.p.r.d. du type aromatique
Aleatico N
Áóýñôiêï (Assyrtiko)
Bourboulenc
Brachetto N
Clairette
Colombard
Freisa N
Gamay
Gewuerztraminer
Girò N
ÃëõêÝñõñá (Glykerithra)
Huxelrebe
Macabeu
Toutes les malvoisies
Mauzac blanc et rosé
Monica N
Ìïó÷ïoessëaañï (Moschofilero)
Mueller-Thurgau
Tous les muscats
Parellada
Perle
Picpoul
Poulsard
Prosecco
Ñïaessôçò (Roditis)
Scheurebe.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.
Par le Conseil
Le président
H. VAN DEN BROEK
(1) JO n° C 84 du 28. 3. 1991, p. 10, et modification transmise le 13 décembre 1991.
(2) JO n° C 305 du 25. 11. 1991.
(3) JO n° C 191 du 22. 7. 1991, p. 45.
(4) JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.
(5) JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 9.
(6) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.
(6) Voir page 3 du présent Journal officiel.