Commission Regulation (EEC) No 3874/91 of 16 December 1991 fixing the guaranteed minimum price for Atlantic sardines of the species Sardina pilchardus

RÈGLEMENT (CEE) No 3874/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 fixant le prix minimal garanti pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus (1), modifié par le règlement (CEE) no 3940/87 (2), et notamment son article 4,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85 prévoit l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les producteurs de sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 qui vendent leurs produits à un prix inférieur au prix minimal garanti;

considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3117/85 prévoit que le prix minimal garanti est égal au prix de retrait en vigueur la dernière année précédant l'adhésion, corrigé conformément à l'adaptation éventuelle applicable au prix d'orientation pour la campagne à venir;

considérant que les prix d'orientation de la campagne de pêche 1992 ont été fixés pour les produits en cause par le règlement (CEE) no 3569/91 du Conseil (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix minimal garanti prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 3117/85 est fixé comme suit, pour la campagne 1992:

(en écus par tonne)

Poissons entiers Taille Extra, A B 1 254 162 2 254 162 3 392 162 4 254 162

Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1. (2) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 6. (3) JO no L 338 du 10. 12. 1991, p. 4. (4) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.