Commission Regulation (EEC) No 3867/91 of 16 December 1991 fixing the amount of the carry-over premium for certain fishery products for the 1992 fishing year
RÈGLEMENT (CEE) No 3867/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 fixant le montant de la prime de report pour certains produits de la pêche pendant la campagne 1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3571/90 (2),
vu le règlement (CEE) no 2203/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3469/88 (4), et notamment son article 3,
considérant que la prime de report devrait inciter d'une manière satisfaisante les organisations de producteurs à reporter des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction;
considérant que le montant de la prime de report doit être fixé de manière à ne pas perturber l'équilibre du marché des produits en cause;
considérant que le montant de la prime ne peut dépasser 50 % du prix de retrait communautaire du produit frais, ni dépasser le montant des frais techniques de transformation constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente, à l'exception des frais les plus élevés;
considérant que les prix de retrait pour la campagne 1992 des produits de la pêche énumérés à l'annexe du règlement (CEE) no 2203/82 ont été fixés par le règlement (CEE) no 3864/91 de la Commission (5);
considérant que, sur la base des données relatives aux frais techniques de transformation constatés dans la Communauté, il est opportun de fixer, pour la campagne de pêche 1992, le montant de la prime comme indiqué à l'annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1992, le montant de la prime de report des produits figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2203/82 est fixé comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 10. (3) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 4. (4) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 7. (5) Voir page 2 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Montant de la prime
Types de transformations
visés à l'article 14
paragraphe 5
du règlement de base Produits énumérés dans l'annexe du
règlement (CEE) no 2203/82 Montant pour les
produits énumérés
à la colonne 2
(en écus par tonne) 1 2 3 I. Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)
Morues de l'espèce Gadus morhua
Lieus noirs (Pollachius virens)
Églefins (Melanogrammus aeglefinus)
Merlans (Merlangus merlangus)
Cardines (Lepidorhombus spp.)
Castagnoles (Brama spp.) 82 (1) Baudroies (Lophius spp.) Crevettes grises de l'espèce Crangon crangon Sardines de l'espèce Sardina pilchardus Anchois (Engraulis spp.) Harengs de l'espèce Clupea harengus Maquereaux des espèces Scomber scombrus
et Scomber japonicus II. Filetage, congélation et stockage Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)
Morues de l'espèce Gadus morhua
Lieus noirs (Pollachius virens)
Églefins (Melanogrammus aeglefinus)
Merlans (Merlangus merlangus)
Cardines (Lepidorhombus spp.)
Castagnoles (Brama spp.) 145 (1) Baudroies (Lophius spp.) Sardines de l'espèce Sardina pilchardus Anchois (Engraulis spp.) Harengs de l'espèce Clupea harengus Maquereaux des espèces Scomber scombrus
et Scomber japonicus III. Salage et/ou séchage, et stockage des produits entiers, vidés avec tête, découpés ou filetés Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)
Morues de l'espèce Gadus morhua
Lieus noirs (Pollachius virens)
Églefins (Melanogrammus aeglefinus)
Merlans (Merlangus merlangus)
Cardines (Lepidorhombus spp.)
Castagnoles (Brama spp.) 130 (1) Baudroies (Lophius spp.) Sardines de l'espèce Sardina pilchardus Anchois (Engraulis spp.) Harengs de l'espèce Clupea harengus Maquereaux des espèces Scomber scombrus
et Scomber japonicus
(1) Étant donné que le montant de la prime ne peut notamment pas dépasser 50 % du prix de retrait communautaire du produit frais [article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81], ce montant est réduit:
a) pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique:
- à 70 écus par tonne dans les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni (I, II et III),
- à 97 écus par tonne en Espagne et au Portugal (II et III),
- à 112 écus par tonne dans les autres régions de la Communauté (II et III);
b) pour les anchois (Engraulis spp.):
- à 117 écus par tonne dans tous les États membres (II et III);
c) pour la sardine de la Méditerranée:
- à 107 écus par tonne dans tous les États membres (II et III);
d) pour le hareng:
- à 74 écus par tonne dans tous les États membres (I, II et III);
e) pour les maquereaux:
- pour le Scomber japonicus:
à 80 écus par tonne dans tous les États membres (I, II et III),
- pour le Scomber scombrus:
- tous les États membres sauf les régions concernées d'Irlande et du Royaume-Uni:
à 95 écus par tonne (II et III),
- régions concernées d'Irlande:
à 76 écus par tonne (I, II et III),
- régions concernées du Royaume-Uni:
à 79 écus par tonne (I, II et III).