Commission Regulation (EEC) No 3866/91 of 16 December 1991 fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 1992 fishing year
RÈGLEMENT (CEE) No 3866/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 1992 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3571/90 (2), et notamment son article 13 paragraphe 7,
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des interventions pour les produits visés à l'annexe I points A et D dudit règlement; que la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine;
considérant que le règlement (CEE) no 1501/83 de la Commission (3) a fixé les options selon lesquelles doivent être écoulés les produits retirés; qu'il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur de ceux-ci pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement;
considérant que, sur la base des données relatives à cette valeur, il est opportun de fixer, pour la campagne de pêche 1992 cette valeur comme indiqué à l'annexe;
considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 3137/82 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3507/89 (5), l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue; qu'il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans cet État membre;
considérant que les dispositions précitées s'appliquent également à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2202/82 du Conseil (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l'avance y afférente visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81 pour les produits retirés par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine est fixée, pour la campagne de pêche 1992, comme indiqué à l'annexe pour chacune des destinations indiquées.
Article 2
La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l'avance y afférente est celle appliquée dans l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 10. (3) JO no L 152 du 10. 6. 1983, p. 22. (4) JO no L 335 du 29. 11. 1982, p. 1. (5) JO no L 342 du 24. 11. 1989, p. 13. (6) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 1.
ANNEXE
Destination des produits retirés En écus par tonne 1. Utilisation après séchage et morcellement ou transformation en farine, en vue de l'alimentation animale: a) pour les harengs de l'espèce Clupea harengus et les maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus: - Espagne, Royaume-Uni, Danemark 45 - autres États membres 20 b) pour les crevettes grises du genre Crangon crangon: - tous les États membres 25 c) pour les autres produits: - Royaume-Uni, Danemark 40 - Portugal, Espagne 30 - autres États membres 15 2. Autres utilisations que celles visées au point 1 en vue de l'alimentation animale (y compris les esches): a) sardines de l'espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.): - France 10 - tous les États membres 25 b) autres produits: - Irlande 25 - autres États membres 40 3. Utilisation à des fins non alimentaires 0