Council Regulation (EEC) No 3859/91 of 23 December 1991 amending Regulations (EEC) No 3420/83, (EEC) No 288/82 and (EEC) No 1765/82 in order to liberalize or suspend quantitative restrictions in respect of Albania, extending the suspension of certain quantitative restrictions in respect of countries of Eastern and Central Europe and laying down the import arrangements applicable to products originating in the Baltic States
RÈGLEMENT (CEE) No 3859/91 DU CONSEIL du 23 décembre 1991 portant, par modification des règlements (CEE) no 3420/83, (CEE) no 288/82 et (CEE) no 1765/82, libération ou suspension de restrictions quantitatives à l'égard de l'Albanie, prorogation de la suspension de certaines restrictions quantitatives à l'égard de pays d'Europe centrale et orientale et définition du régime commercial à l'importation applicable aux produits originaires des États baltes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (1), s'applique aux importations des produits originaires, entre autres, de l'Albanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) dont faisaient partie, jusqu'à la date de la restauration de leur souveraineté et de leur indépendance, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ci-après dénommées « États baltes »; qu'il y a donc lieu d'inclure les États baltes dans la liste des pays figurant à l'annexe I dudit règlement;
considérant que la Communauté et ses États membres, lors de la réunion ministérielle extraordinaire de la coopération politique européenne, du 27 août 1991 à Bruxelles, ont confirmé leur décision d'établir des relations diplomatiques avec les États baltes et ont souligné leur engagement à apporter leur soutien auxdits États dans leur développement économique et politique;
considérant que, en tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, il y a lieu de définir le régime commercial à l'importation applicable aux produits originaires des États baltes;
considérant que le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (2), prévoit que les importations des produits visés à son annexe ne sont soumises à aucune restriction quantitative; que ce règlement s'applique aux importations des produits originaires, entre autres, de l'URSS dont les États baltes faisaient partie; qu'il y a donc lieu d'inclure ces États dans la liste des pays repris à son annexe;
considérant que le Conseil, lors de sa réunion des 30 septembre et 1er octobre 1991 à Bruxelles, a marqué son accord sur le principe de l'inclusion des États baltes et de l'Albanie dans le programme d'assistance coordonnée du Groupe des Vingt-quatre; que, dans le cadre de ce programme, des facilités sont prévues pour l'accès des produits des pays d'Europe centrale et orientale au marché communautaire;
considérant qu'il y a lieu dès lors, afin de contribuer à la modernisation du tissu économique de ces pays, notamment par un accroissement de leurs exportations, de procéder à l'élimination des restrictions quantitatives spécifiques, ainsi qu'à la suspension des autres restrictions quantitatives, dites non spécifiques, auxquelles est soumise la mise en libre pratique dans la Communauté de certains produits originaires de ces pays; que des mesures de ce genre ont déjà été adoptées par la Communauté à l'égard de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie par le règlement (CEE) no 2727/90 (3); que, par le même règlement, la suspension de certaines restrictions quantitatives résiduelles encore applicables à la Yougoslavie était aussi prévue; que la suspension desdites restrictions quantitatives n'a été accordée à ces pays que jusqu'au 31 décembre 1991;
considérant qu'il paraît opportun de proroger cette suspension jusqu'au 31 décembre 1992 tout en étendant aux États baltes et à l'Albanie le même type de mesures et suivant les mêmes conditions, compte tenu des dispositions de l'acte d'adhésion (articles 177 et 364) du royaume d'Espagne et de la République portugaise; que, toutefois, en ce qui concerne la Yougoslavie, par le règlement (CEE) no 3300/91 (1), le Conseil a suspendu les concessions commerciales à l'égard de ce pays, mais que la Communauté et ses États membres, dans le cadre de la coopération politique, ont décidé d'appliquer des mesures positives sélectives en faveur des parties qui contribuent au progrès vers la paix; qu'il y a donc lieu de limiter le bénéfice de cette prorogation de la suspension des restrictions quantitatives aux seuls produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine et de Slovénie;
considérant que la dénomination de la « Tchécoslovaquie » a été changée par celle de « République fédérative tchèque et slovaque » (RFTS);
considérant que le présent règlement est arrêté sans préjudice des mesures spécifiques qui ont été ou seront arrêtées par la Communauté concernant le commerce des produits textiles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 3420/83, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La mise en libre pratique des produits figurant à l'annexe III originaires des pays à commerce d'État est soumise à des restrictions quantitatives dans les États membres indiqués dans cette annexe en regard de ces produits. Les restrictions quantitatives applicables à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie sont celles figurant à ladite annexe marquées du signe « N » ou afférentes aux produits textiles. Pour ces trois pays ainsi que pour l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS), la Roumanie et l'Union soviétique, les seules restrictions quantitatives que les États membres peuvent maintenir sont celles qui concernent les produits énumérés à l'annexe I, telle que modifiée par le règlement (CEE) no 196/91 (*), du règlement (CEE) no 288/82 (**). L'application de ces restrictions quantitatives à la mise en libre pratique des produits originaires de ces pays, autres que l'Union soviétique, est cependant suspendue dans les États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, jusqu'au 31 décembre 1992. Cette suspension ne s'applique pas aux produits textiles réimportés dans la Communauté après avoir subi un perfectionnement, une transformation ou une livraison en Albanie, en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie. Au cas où l'importation de l'un ou l'autre de ces produits provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une de ses régions, la restriction quantitative correspondante peut être réintroduite suivant les modalités prévues au titre IV.
(*) JO no L 21 du 26. 1. 1991, p. 1.
(**) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2978/91 (JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 1). »
Article 2
Dans la liste des pays figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 3420/83 et à l'annexe du règlement (CEE) no 1765/82, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont insérées. Dans les mêmes annexes, la dénomination « Tchécoslovaquie » est remplacée par celle de « République fédérative tchèque et slovaque » (RFTS).
Article 3
À l'article 1er paragraphe 2 troisième tiret du règlement (CEE) no 288/82 (1) tel que modifié par le règlement (CEE) no 2727/90, les termes « de Yougoslavie » sont remplacés par les termes « des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine et de Slovénie » et la date du « 31 décembre 1991 » est remplacée par celle du « 31 décembre 1992 ».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1991. Par le Conseil
Le président
Y. VAN ROOY
(1) JO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3049/91 (JO no L 292 du 23. 10. 1991, p. 1). (2) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1434/90 (JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 1). (3) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 11. (4) JO no L 315 du 15. 11. 1991. (5) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2978/91 (JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 1).