Council Regulation (EEC) No 3796/91 of 19 December 1991 setting for the 1991/92 marketing year the percentage mentioned in the second subparagraph of Article 3 (1a) of Regulation (EEC) No 426/86 in connection with the premium granted for products processed from tomatoes
RÈGLEMENT (CEE) No 3796/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 fixant, pour la campagne 1991/1992, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 1 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 426/86 en ce qui concerne la prime octroyée pour les produits transformés à base de tomates
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour encourager la conclusion des contrats entre les groupements de producteurs de tomates, d'une part, et les associations de transformateurs ou le transformateur, d'autre part, le règlement (CEE) no 426/86 a prévu l'octroi d'une prime supplémentaire sous certaines conditions;
considérant que, pour la campagne 1991/1992, il convient de fixer le « pourcentage déterminé significatif » de la quantité totale de tomates transformées couverte par des contrats conclus avec les groupements de producteurs;
considérant que le Portugal, aux termes de l'article 260 de l'acte d'adhésion, a terminé la première étape; que, dès lors, il convient de fixer un pourcentage unique pour toute la Communauté; qu'il est utile, compte tenu du rôle important joué par les groupements de producteurs de tomates dans les États membres producteurs, de relever, pour la campagne en question, le pourcentage des quantités de tomates couvertes par des contrats passés avec les associations de producteurs par rapport à la quantité totale transformée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1991/1992, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 1 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 426/86 est fixé, pour toute la Communauté, à 80 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil
Le président
P. DANKERT
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1.