Commission Regulation (EEC) No 3776/91 of 18 December 1991 amending Regulation (EEC) No 1780/89 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 and 39 of Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 3776/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1780/89 établissant les modalités relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2),
vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et obtenus par les organismes d'intervention (3), et notamment ses articles 2 et 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 270/91 (5), a établi les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention; qu'il convient de modifier les modalités en matière d'adjudications permanentes au vu de l'expérience acquise;
considérant que la durée de validité de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CEE) no 2940/90 de la Commission (6) a été fixée à treize mois; qu'il convient de ne pas limiter la durée de validité d'une nouvelle adjudication permanente dans le but de donner à l'industrie intéressée l'assurance d'une meilleure continuité dans les approvisionnements compte tenu des investissements nécessaires pour travailler les alcools viniques;
considérant qu'il est approprié de réserver un certain volume d'alcool à cette adjudication permanente tout en évitant des perturbations éventuelles de certains marchés;
considérant qu'il est opportun de prévoir qu'un soumissionnaire peut présenter une offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication partielle; qu'il convient notamment de permettre à la Commission d'accepter ou de refuser une offre par type d'alcool afin de tenir compte de la valeur des différentes qualités d'alcool;
considérant qu'il y a également lieu de déterminer les lots d'alcool, comprenant une ou plusieurs cuves, seulement dans les avis d'adjudication partielle afin d'éviter qu'une quantité importante d'alcool soit immobilisée compte tenu de la durée illimitée de l'adjudication permanente;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1780/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 le texte suivant est ajouté:
« Si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises, la preuve doit être apportée que durant les deux années précédentes une autorisation a été accordée pour utiliser de l'alcool de pays tiers pour la fabrication sous le régime de perfectionnement actif des mêmes marchandises exportées. »
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, ouvre une adjudication permanente portant sur des quantités d'alcool provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87. Les quantités d'alcool adjugées au titre de cette adjudication ne dépassent pas 400 000 hectolitres par an. »
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. La Commission procède à des adjudications partielles dans le cadre d'une adjudication permanente.
2. L'avis d'adjudication partielle est publié dans les deux premières semaines de chaque trimestre au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Cet avis indique:
- une ou plusieurs cuves qui constituent un lot par État membre,
- la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle,
- le niveau de la garantie de participation visée à l'article 6 paragraphe 2 et de la garantie de bonne exécution, visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1780/89,
- les conditions spécifiques de l'adjudication permanente ainsi que les noms et adresses des organismes d'intervention concernés. »
4) À l'article 5 paragraphe 1, le premier tiret suivant est inséré:
« - la nature de la marchandise exportée si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises, »
5) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication partielle. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication partielle, aucune de ces offres n'est recevable. »
6) À l'article 7 paragraphe 4 bis, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« À cette fin, la décision de la Commission indique le numéro de la cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée en accord avec l'organisme d'intervention concerné. »
7) À l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Afin d'élaborer des avis d'adjudication partielle, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements indiquant par État membre:
- la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol qu'elle prévoit de mettre en adjudication,
- le type d'alcool concerné,
- la qualité de ces alcools en arrêtant une limite maximale et minimale pour les caractéristiques visées à l'article 29 paragraphe 4 point d) premier et deuxième tirets.
Dans un délai de quinze jours après la réception de cette demande, les États membres concernés communiquent à la Commission les localisations et les références précises des différentes cuves d'alcool répondant aux caractéristiques qualitatives demandées pour une quantité globale au moins égale à la quantité d'alcool visée au premier alinéa premier tiret.
Les États membres concernés désignent les alcools provenant de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, d'une part, et des distillations visées aux articles 35 et 36 du même règlement, d'autre part, d'une manière équilibrée. »
8) À l'article 35, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Une fois la communication des États membres visée aux paragraphes 1 et 2 deuxième alinéa effectuée, l'alcool des cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.
L'alcool des cuves non repris dans les avis d'adjudication concernés ou non désigné dans la décision de la Commission visée aux articles 7, 15 et 23 n'est plus soumis à cette interdiction. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7. (4) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1. (5) JO no L 28 du 2. 2. 1991, p. 23. (6) JO no L 281 du 12. 10. 1990, p. 14.