Council Regulation (EEC) No 3711/91 of 16 December 1991 on the organization of an annual labour force sample survey in the Community

RÈGLEMENT (CEE) No 3711/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 relatif à l'organisation d'une enquête annuelle par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le traité, notamment à ses articles 2, 92, 117, 118, 122, 123 et 130 D, la Commission doit connaître la situation ainsi que l'évolution de l'emploi et du chômage;

considérant que la réalisation du marché intérieur augmente le besoin de données statistiques sur l'évolution de la cohésion économique et sociale, de façon que des comparaisons entre les États membres et les régions de la Communauté puissent être établies;

considérant que la meilleure méthode pour connaître le niveau et la structure de l'emploi et du chômage est de procéder à des enquêtes communautaires par sondage harmonisées et synchronisées sur les forces de travail, comme cela s'est fait annuellement dans le passé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Périodicité de l'enquête L'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé « Eurostat », procède, pour le compte de la Commission, au printemps de chaque année et pour la première fois en 1992, à une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté, ci-après dénommée « enquête ».

Article 2

Unités d'enquête 1. L'enquête est effectuée, dans chaque État membre, auprès d'un échantillon de ménages résidant sur le territoire dudit État au moment de l'enquête.

Les États membres veillent à éviter de compter deux fois les personnes ayant plusieurs lieux de résidence.

2. Les renseignements sont recueillis pour chacun des membres des ménages compris dans l'échantillon.

Mention particulière doit être faite des cas où un membre du ménage fournit les renseignements pour d'autres membres du ménage.

Article 3

Représentativité de l'échantillon 1. Les instituts nationaux de statistique réalisent l'enquête dans le cadre des enquêtes nationales et s'assurent que l'échantillon des ménages visé à l'article 2 paragraphe 1 correspond à celui qui est habituellement adopté dans les États membres concernés, de manière à ce que la taille de l'échantillon soit identique à celle adoptée dans l'enquête nationale.

2. Dans ce cadre, afin d'assurer une base d'analyse comparative fiable tant au niveau communautaire qu'au niveau des États membres et de régions spécifiques, le plan d'échantillonnage doit être tel que, pour les caractéristiques touchant 5 % de la population d'âge actif, l'écart type relatif n'excède pas 8 % au niveau de la NUTS II (ou un niveau comparable), compte tenu de l'effet du plan d'échantillonnage pour la variable « chômage ».

Les régions de moins de 300 000 habitants ne sont pas soumises à cette condition.

3. Les instituts nationaux de statistique prennent les mesures nécessaires pour qu'un quart au moins des unités d'enquête soient issues de l'enquête précédente et qu'un quart au moins puisse faire partie de l'enquête suivante.

L'appartenance à l'un de ces deux groupes est indiquée par un code.

4. Les États membres fournissent à Eurostat toutes les informations souhaitées sur l'organisation de l'enquête et ses méthodes et, en particulier, indiquent les critères adoptés pour le plan de sondage et la taille de l'échantillon.

Article 4

Caractéristiques de l'enquête 1. L'enquête doit tenir compte des caractéristiques suivantes:

a) le contexte démographique, à savoir: liens avec une personne de référence dans le ménage, sexe, année de naissance, date de naissance dans l'année, état civil, nationalité, nombre d'années de résidence dans cet État membre, pays de naissance;

b) la situation au regard de l'emploi, à savoir: situation au regard de l'emploi au cours de la semaine de référence, raison pour laquelle la personne n'a pas travaillé du tout bien qu'ayant un emploi;

c) les caractéristiques de l'emploi dans la première activité, à savoir: statut professionnel, activité économique de l'unité locale de l'établissement, profession, nombre de personnes travaillant dans l'unité locale de l'établissement, pays du lieu de travail, région du lieu de travail, année où la personne a commencé à travailler pour cet employeur ou comme indépendant, mois où la personne a commencé à travailler pour cet employeur ou comme indépendant, distinction entre temps plein et temps partiel, permanence de l'emploi, durée totale de l'emploi temporaire ou du contrat de travail, nombre d'heures habituellement prestées, nombre d'heures effectivement prestées, raison principale pour laquelle les heures réellement prestées diffèrent du nombre d'heures habituellement prestées, travail posté, travail du soir, travail de nuit, travail le samedi, travail le dimanche, travail à domicile, recherche d'un autre emploi et motifs;

d) l'information concernant la deuxième activité, à savoir: l'existence de plus d'un emploi ou de plus d'une activité, statut professionnel, activité économique de l'unité locale de l'établissement, profession, nombre d'heures effectivement prestées, régularité de la deuxième activité;

e) l'expérience professionnelle précédente des personnes sans emploi, à savoir: l'expérience professionnelle, l'année où la personne a travaillé pour la dernière fois, le mois où la personne a travaillé pour la dernière fois, la principale raison pour avoir quitté le dernier emploi ou la dernière entreprise, le statut professionnel dans le dernier emploi, l'activité économique de l'unité locale de l'établissement où la personne a eu son dernier emploi, la profession exercée dans le dernier emploi;

f) la recherche d'un emploi, à savoir: la recherche d'un emploi pour la personne sans emploi au cours de la semaine de référence, le type d'emploi recherché, la durée de la recherche d'un emploi, la principale méthode utilisée au cours des quatre dernières semaines afin de trouver un emploi, la date à laquelle la personne s'est mise en rapport pour la dernière fois avec un bureau officiel de placement en vue de trouver du travail, le désir de travailler éprouvé par les personnes qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, la disponibilité pour le travail dans un délai de deux semaines, la situation de la personne immédiatement avant qu'elle ne commence à chercher un emploi (ou dans l'attente que ce nouvel emploi commence), l'inscription auprès d'un bureau officiel de placement;

g) la situation des personnes inactives, à savoir: la situation de la personne qui n'a pas d'emploi et n'en recherche pas;

h) l'éducation et la formation, à savoir: l'éducation et la formation reçues au cours des quatre semaines précédentes, l'objet de la formation reçue au cours des quatre semaines précédentes, la durée totale de la formation, le nombre habituel d'heures de formation par semaine, le niveau d'enseignement général ou de fin d'instruction le plus élevé, de la formation postscolaire ou de la formation professionnelle atteint;

i) la situation un an avant l'enquête, à savoir: la situation au regard de l'emploi, le statut professionnel, l'activité économique de l'unité locale de l'établissement où la personne travaillait, le pays de résidence, la région de résidence;

j) les renseignements d'ordre technique relatifs à l'entretien, à savoir: l'année de l'enquête, la semaine de référence, l'État membre, la région, le degré d'urbanisation, le numéro d'ordre du ménage, le type de ménage, le type d'institution, la nature de la participation à l'enquête, le coefficient de pondération, le sous-échantillon par rapport à l'enquête précédente, le sous-échantillon par rapport à l'enquête suivante.

2. Une codification énumérant les caractéristiques de l'enquête, visées au paragraphe 1, est établie et publiée par Eurostat après consultation du comité du programme statistique des Communautés européennes, instauré par la décision 89/382/CEE, Euratom (1), selon la procédure prévue à l'article 8 du présent règlement.

Article 5

Organisation de l'enquête 1. Les instituts nationaux de statistique conduisent l'enquête sur la base de la codification visée à l'article 4 paragraphe 2.

Ils veillent à ce que les questions se suivent, sur le fond, dans un ordre logique et soient formulées de manière à garantir, en collaboration avec Eurostat, un degré de comparabilité optimal entre les États membres.

2. Les États membres veillent à ce que les renseignements demandés soient fournis d'une manière véridique et complète dans les délais fixés.

Les instituts nationaux de statistique peuvent imposer l'obligation de répondre à l'enquête.

Article 6

Transmission et publication 1. Au plus tard neuf mois après la fin de l'enquête auprès des ménages, les instituts nationaux de statistique transmettent à Eurostat, sans indication des noms et adresses, les résultats dûment vérifiés de l'enquête relative à chaque personne interrogée.

2. Eurostat est chargé de l'exploitation, de l'analyse et de la diffusion des résultats de l'enquête.

Les instituts nationaux de statistique peuvent, en consultation avec Eurostat, diffuser les résultats respectifs de l'enquête.

Article 7

Confidentialité des statistiques 1. Les renseignements individuels fournis dans le cadre de l'enquête ne peuvent être utilisés qu'à des fins statistiques.

Ils ne peuvent servir à des fins fiscales ou autres, ni être communiqués à des tiers.

2. Le traitement confidentiel des données transmises à Eurostat est régi par le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (2).

Article 8

Comité consultatif 1. La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé de deux représentants de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre.

Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

Article 9

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par le Conseil

Le président

H. VAN DEN BROEK

(1) JO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47. (2) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.