Commission Regulation (EEC) No 3701/91 of 18 December 1991 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for in Council Regulation (EEC) No 3667/91 for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 0206 29 91
RÈGLEMENT (CEE) No 3701/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 3667/91 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3667/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1991) (1), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3667/91 a déterminé le mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 et a divisé ledit contingent en deux tranches: l'une correspondant à 42 400 tonnes répartie entre les importateurs traditionnels et l'autre à 10 600 tonnes répartie entre les opérateurs ayant exercé une activité dans les échanges de viande bovine avec les pays tiers;
considérant que, afin d'assurer une transition harmonieuse entre le régime fondé sur la gestion nationale et le régime à gestion communautaire, tout en prenant en compte les éléments particuliers du commerce des produits en cause, il convient de prévoir l'attribution, au prorata des antériorités, de la première tranche aux importateurs traditionnels pouvant prouver avoir importé au cours des années 1989, 1990 ou 1991 des produits faisant l'objet de ce contingent; qu'il convient, cependant, de permettre, dans le cadre d'une procédure fondée sur la présentation de demandes par les intéressés et leur acceptation, dans la mesure déterminée, par la Commission, l'accès à la deuxième tranche aux importateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et agissant pour des quantités d'une certaine importance; que le contrôle de ce dernier critère exige que les demandes, d'un même opérateur, soient présentées dans le même État membre;
considérant que, compte tenu de la situation particulière issue de l'unification allemande, il convient de prévoir des modalités spécifiques d'accès à ladite deuxième tranche pour les opérateurs établis sur les territoires de l'ancienne RDA en ce qui concerne les années de référence à prendre en considération;
considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 92/91 (5), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 839/91 (7), a prévu les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission par les États membres des informations relatives au régime d'importation en cause;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La quantité prévue à l'article 2 point a) du règlement (CEE) no 3667/91 soit 42 400 tonnes, est réservée aux opérateurs qui peuvent prouver avoir importé des viandes congelées relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 faisant l'objet des contingents visés aux règlements du Conseil (CEE) no 4076/88 (8), (CEE) no 3889/89 (9) ou (CEE) no 3838/90 (10) au cours des trois dernières années.
2. La quantité visée à l'article 2 point b) du règlement (CEE) no 3667/91, soit 10 600 tonnes, est réservée aux opérateurs qui peuvent prouver avoir:
- importé une quantité de viande bovine au moins égale à 50 tonnes par an et ne faisant pas l'objet du contingent visé aux règlements (CEE) no 3889/89 et (CEE) no 3838/90,
ou
- exporté vers des pays tiers une quantité de viande bovine au moins égale à 110 tonnes par an dans chacune des années 1990 et 1991.
Toutefois, pour les opérateurs établis dans les territoires de l'ancienne République démocratique allemande avant le 1er décembre 1991, seule l'année 1991 est prise en considération.
Pour l'application de ce paragraphe:
- sont considérés comme viande bovine les produits relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que 0206 29 91,
- sont exprimées en poids de produits les quantités minimales de référence.
3. La preuve visée aux paragraphes 1 ou 2 est apportée à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation. Pour l'année de référence 1989, les États membres peuvent prévoir que la preuve d'importation soit apportée par le titulaire figurant à la case no 4 du certificat d'importation.
4. La répartition des 42 400 tonnes entre les différents opérateurs est effectuée au prorata des importations réalisées au cours des années de référence.
5. La répartition des 10 600 tonnes a lieu au prorata des quantités demandées par les opérateurs.
Article 2
1. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 1 qui, au 1er janvier 1992 n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. Les sociétés issues de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 1er paragraphe 1, bénéficient des mêmes droits que les entreprises dont elles sont issues.
Article 3
1. Aux fins de l'application de l'article 1er paragraphe 1, les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de participation accompagnée de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 3, au plus tard le 20 janvier 1992. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 7 février 1992, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et la quantité de viande importée dans le cadre du contingent en question au cours de chacune des années de référence.
2. Aux fins de l'application de l'article 1er paragraphe 2, les demandes de participation de la part des opérateurs peuvent être déposées jusqu'au 20 janvier 1992 accompagnées de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 3.
La ou les demandes déposées par un même intéressé doivent porter sur une quantité globale correspondant au maximum à 50 tonnes de viande congelée, en poids du produit.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 7 février 1992, la liste des demandeurs et des quantités demandées.
Article 4
Les demandes visées à l'article 3 ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demandes concernant le même régime spécial dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée; en cas de présentation par le même intéressé de demandes concernant le même régime spécial dans deux ou plusieurs États membres, toutes ces demandes sont irrecevables.
Toutes les demandes provenant d'un même intéressé sont considérées comme une demande unique.
Article 5
1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3 paragraphe 2, si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée à l'alinéa précédent aboutit à une quantité inférieure à cinq tonnes par demande, l'attribution est opérée par voie de tirage au sort par lot de cinq tonnes.
Article 6
1. Pour les quantités attribuées conformément à l'article 5, les certificats d'importation sont délivrés à partir du 9 mars 1992, sur demande du bénéficiaire.
2. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) no 3701/91]
- frosset koed af hornkvaeg (forordning (EOEF) nr. 3701/91)
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 3701/91)
- Katepsygmeno voeio kreas (kanonismos (EOK) arith. 3701/91)
- frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC) No 3701/91)
- Viande bovine congelée (règlement (CEE) no 3701/91)
- Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n. 3701/91)
- Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr. 3701/91)
- Carne de bovino congelada [Regulamento (CEE) no 3701/91];
b) dans la case 8, la mention du pays d'origine;
c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- exacción reguladora suspendida para . . . (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg
- suspension af importafgift for . . . (den maengde licensen er udstedt for) kg
- Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde)
- anastelletai i eisfora gia . . . kg (posotita gia tin opoia chorigithike to pistopoiitiko)
- levy suspended for . . . (quantity for which the licence was issued) kg
- prélèvement suspendu pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg
- prelievo sospeso per . . . (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato) kg
- Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg
- Direito nivelador suspenso para . . . kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado).
3. Pour l'application du régime, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 805/68 et le droit du tarif douanier commun de 20 % sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 7
Pour l'application du régime prévu par le règlement (CEE) no 3667/91, l'importation est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 17 paragraphe 2 point f) de la directive du Conseil 72/462/CEE (11).
Article 8
1. Les dispositions du règlement (CEE) no 2377/80 sont applicables.
2. Toutefois, par dérogation aux articles 3 et 6 du règlement (CEE) no 2377/80, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes poids net et la durée de validité des certificats expire le 31 décembre 1992.
3. La garantie visée au paragraphe 2 est déposée lors de la délivrance des certificats.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 349 du 18. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (3) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16. (4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (5) JO no L 11 du 16. 1. 1991, p. 11. (6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (7) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 20. (8) JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 5. (9) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 16. (10) JO no L 367 du 29. 12. 1990, p. 3. (11) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.