Commission Regulation (EEC) No 3699/91 of 18 December 1991 amending Regulation (EEC) No 2824/88 laying down certain detailed rules for the application of the system of maximum guaranteed quantities in the tobacco sector

RÈGLEMENT (CEE) No 3699/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2824/88 prévoyant certaines modalités d'application du régime des quantités maximales garanties pour le secteur du tabac

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1737/91 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1737/91 prévoit le maintien du régime de quantités maximales garanties pour la récolte 1991, qu'il convient dès lors de maintenir également les modalités d'application de ce régime pour la récolte 1991 telles qu'elles sont prévues par le règlement (CEE) no 2824/88 de la Commission (3);

considérant qu'il convient de tenir compte de l'arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1991 dans l'affaire C-368/89;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2824/88 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois les réductions ne peuvent pas dépasser 15 % pour les récoltes 1989 à 1991. »

2) À l'article 3 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Avant la constatation de la production effective prévue à l'article 1er, les prix d'intervention et les primes ne peuvent être payés que à concurrence de 85 % pour les récoltes 1989 à 1991, des montants fixés pour les récoltes concernées. Toutefois, au choix de l'État membre intéressé, ces prix et primes peuvent être payés à concurrence de 100 % si une garantie égale à 15 % pour les récoltes 1989 à 1991, est constituée. »

3) À l'article 4 les deux premiers tirets sont remplacés par le texte suivant:

« - dans le cas visé au point a) du paragraphe 2 de l'article 7, la garantie est augmentée de 15 % ou le montant de l'avance est diminué de 15 % pour les récoltes 1989 à 1991,

- dans le cas visé au point b) du même paragraphe, une garantie est constituée de 15 % du montant de la prime pour les récoltes 1989 à 1991, ou le montant de l'avance est diminué du pourcentage précité pour ces récoltes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 11. (3) JO no L 254 du 14. 9. 1988, p. 9.