Commission Regulation (EEC) No 3695/91 of 18 December 1991 adopting measures for the supply of raw sugar from beet harvested in the Community to Portuguese refineries during the 1992/93 marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 3695/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 arrêtant des mesures pour l'approvisionnement des raffineries portugaises, pendant la campagne de commercialisation 1992/1993, en sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 et son article 39 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 12,
considérant que l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que, dans la mesure nécessaire à l'approvisionnement des raffineries, il peut être prévu que le sucre brut produit à partir de betteraves récoltées dans la Communauté bénéficie des mêmes mesures que celles prises à l'égard du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer; que ces mesures consistent en particulier en aides forfaitaires à l'écoulement; qu'il convient s'agissant de sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté de prévoir aussi une aide à l'écoulement mais adaptée aux conditions propres à cet écoulement pour la partie mise en fob; que la production communautaire de sucre brut de betteraves de la campagne de commercialisation 1991/1992 fait apparaître des disponibilités de ce sucre pour les raffineries portugaises pour la campagne de commercialisation 1992/1993;
considérant que l'existence de ces disponibilités doit être mise à profit dès maintenant pour le raffinage au Portugal en 1992/1993 car, à défaut, ce sucre brut serait transformé en sucre blanc par leurs producteurs pour être exporté; que, afin de faciliter la conclusion rapide des contrats d'achat, il convient, en attendant de pouvoir établir un bilan prévisionnel d'approvisionnement pour 1992/1993, d'arrêter les mesures prévues par l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81; que l'application de ces mesures à ce sucre rend possible à moindre coût une telle action; que, dès lors, il convient d'arrêter pour ces quantités de sucre brut de betteraves des mesures d'aides analogues à celles prévues par le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (5);
considérant qu'il y a lieu de préciser certaines modalités afférentes aux déterminations des poids et des rendements du sucre, plus particulièrement lorsqu'il est transporté en vrac dans le même navire pour le compte de plusieurs vendeurs;
considérant que, en général, un délai assez important s'écoule entre la date de l'embarquement du sucre et celle de l'accomplissement, à l'arrivée, des formalités nécessaires pour permettre le paiement de l'aide par l'organisme compétent; que, dès lors, il convient de prévoir un système d'avance; que, vu les conditions particulières de livraison et de stockage prolongé auprès des raffineries portugaises, un délai assez important s'écoulera avant la transformation de ce sucre et donc le paiement de l'aide au raffinage; que dès lors il convient d'étendre ce système d'avance à l'aide au raffinage pour le sucre introduit au Portugal entre l'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 juin 1992;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir les mesures adéquates de contrôle des sucres raffinés de même que de définir à cet effet la notion de raffinage;
considérant que, pour la conversion en escudos portugais des montants des aides, il est approprié de retenir comme taux, en ce qui concerne l'aide au transport, l'avance sur cette aide, et l'avance sur l'aide au raffinage, le taux de conversion agricole en vigueur à la date d'établissement du connaissement du sucre transporté, car celui-ci sera exclusivement transporté par voie maritime et, en ce qui concerne l'aide au raffinage, de retenir le taux de conversion agricole en vigueur le jour du raffinage du sucre en cause;
considérant que le règlement (CEE) no 737/91 de la Commission (6) a déterminé les quantités de sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté destinées, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, aux raffineries portugaises et pouvant de ce fait bénéficier des mêmes aides que celles octroyées pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer; que toutes ces quantités ne pourront peut-être pas être raffinées en temps utile mais que, étant à considérer comme stock-outil, ces quantités sont éligibles à l'aide au raffinage appliquée pour 1992/1993; qu'il y a lieu de prévoir que l'aide au raffinage appliquée en 1992/1993 soit appliquée à ces quantités en les imputant sur la quantité fixée à l'article 1er du règlement (CEE) no 737/91 pour la campagne de commercialisation 1991/1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est octroyé, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, à titre de mesure d'intervention, dans les conditions du présent règlement, des aides communautaires forfaitaires au transport et au raffinage, au Portugal, du sucre brut obtenu à partir de betteraves récoltées dans la Communauté, dans la limite de 65 000 tonnes exprimées en sucre blanc à livrer jusqu'au 30 juin 1992 et à raffiner à partir du 1er juillet 1992.
Article 2
1. Il est octroyé pour le sucre visé à l'article 1er rendu raffineries portugaises et dans la limite qu'il prévoit:
a) une aide forfaitaire au transport. Cette aide est égale à l'aide totale octroyée - en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2225/86, au transport du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer - pendant la campagne de commercialisation 1991/1992 pour le sucre brut dont la date d'établissement du connaissement est antérieure au 1er juillet 1992 augmentée d'un forfait de (1,68 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc
et
b) une aide au raffinage dans les raffineries portugaises composée:
aa) d'un montant, établi pour 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type, égal à la différence entre la cotisation de stockage, visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81, qui a été effectivement perçue pour le sucre en question, et le triple du montant mensuel du remboursement des frais de stockage visé à l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa dudit règlement qui est applicable pendant le raffinage de ce sucre
et
bb) par dixième de pourcentage de rendement dépassant 92 %, d'un montant égal à 0,0387 % du prix d'intervention du sucre brut de la campagne de commercialisation 1992/1993.
2. Les aides visées au paragraphe 1 sont octroyées à la demande des entreprises portugaises raffinant le sucre en question, à présenter aux autorités compétentes du Portugal.
Article 3
1. L'aide au transport visée à l'article 2 paragraphe 1 point a):
a) s'applique au poids du sucre reconnu à l'arrivée converti en sucre blanc selon la formule de rendement visée à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 431/68 du Conseil (7).
En cas de transport en vrac ne permettant pas l'identification des lots individuels, le rendement moyen de l'ensemble de la quantité livrée est appliqué à la totalité des sucres en cause;
b) est payée sur présentation, par le raffineur:
- du document douanier de mise à la consommation au Portugal ou de la copie ou photocopie de ce document certifié conforme soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels portugais
et
- du connaissement, des résultats des analyses ainsi que de la facture définitive.
2. Les analyses sont effectuées à la réception sur la totalité de la cargaison, par lots de 250 tonnes, par un laboratoire agréé par le Portugal.
Article 4
1. Il peut être accordé une avance sur paiement:
a) pour le sucre visé à l'article 1er, de l'aide au transport visée à l'article 2 paragraphe 1 point a), représentant 90 % du montant déterminé sur la base du poids figurant sur la facture provisoire converti en sucre blanc selon un rendement forfaitaire de 94,5 %.
Lorsque le sucre brut est introduit au Portugal à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 30 juin 1992, l'avance est établie par référence à l'aide forfaitaire totale au transport visée à l'article 2 paragraphe 1 point a) applicable à la date de l'établissement du connaissement du sucre transporté en question pendant cette période;
b) pour le sucre visé à l'article 1er introduit au Portugal à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 30 juin 1992, de l'aide au raffinage visée à l'article 2 paragraphe 1 point b) aa) et bb) représentant 90 % du montant déterminé sur la base du poids figurant sur la facture provisoire selon un rendement forfaitaire de 94,5 %.
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 point b) lorsque le sucre brut est stocké auprès du raffineur portugais en cause avant le 1er juillet 1992, l'avance sur l'aide au raffinage est calculée par référence au montant du remboursement mensuel applicable à la date de l'établissement du connaissement du sucre transporté en question et par référence au prix d'intervention du sucre brut de la campagne de commercialisation 1991/1992.
2. La demande d'avance visée au paragraphe 1 points a) et b) doit être présentée par le raffineur intéressé et être accompagnée du document douanier d'introduction au Portugal et du connaissement du sucre transporté ainsi que de la facture provisoire.
3. La demande d'avance sur paiement de l'aide au raffinage visée au paragraphe 1 point b) doit être accompagnée de la constitution d'une garantie correspondant au montant de l'avance octroyé. Cette garantie est libérée pour les quantités pour lesquelles le paiement définitif de l'aide totale au raffinage visée à l'article 2 paragraphe 1 point b) est effectué.
La garantie est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par le Portugal.
La partie de la garantie qui n'est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n'ont pas été remplies.
Article 5
1. Pour l'octroi de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 point b) et de l'avance sur paiement de cette aide, le sucre brut concerné est placé, sur demande du raffineur, sous contrôle douanier ou sous un autre contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
2. Au sens du présent règlement, on entend par raffinage la transformation du sucre brut, tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1785/81, en sucre blanc tel que défini audit paragraphe 2 point a).
Article 6
1. Les aides visées à l'article 2 paragraphe 1 et les avances sur paiement de ces aides ne sont octroyées que si les demandes à présenter par le raffineur intéressé sont accompagnées des preuves reconnues par le Portugal que le sucre brut en cause a été obtenu à partir de betteraves récoltées dans la Communauté et que si la date d'établissement du connaissement du sucre transporté en cause tombe dans la période allant de l'entrée en vigueur du présent règlement au 30 juin 1992 en ce qui concerne les avances sur paiement de l'aide au raffinage, et en ce qui concerne le paiement de cette aide, pour le sucre visé à l'article 1er introduit au Portugal avant le 1er juillet 1992.
2. Pour permettre l'octroi de l'aide au transport visée à l'article 2 paragraphe 1 point a), la Commission communique aux autorités compétentes du Portugal les montants unitaires de l'aide au transport qui s'appliquent au cours de la campagne de commercialisation 1991/1992.
3. Le Portugal communique à la Commission pour chaque mois, dans les deux mois suivant le mois considéré, les quantités exprimées en sucre blanc pour lesquelles les aides visées à l'article 2 paragraphe 1 ont été octroyées ainsi que les sommes correspondant à ces quantités.
Article 7
Pour les quantités de sucre relevant de la quantité fixée à l'article 1er du règlement (CEE) no 737/91 qui sont raffinées à partir du 1er juillet 1992, l'aide au raffinage en vigueur pendant la campagne de commercialisation 1992/1993, en vertu de l'article 2 point b) du présent règlement est applicable. Ces quantités raffinées sont imputées sur la quantité fixée à l'article 1er du règlement (CEE) no 737/91 pour la campagne de commercialisation 1991/1992.
Article 8
La conversion en escudos portugais:
a) de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 point a), ainsi que de l'avance visée à l'article 4 paragraphe 1 point a), s'effectue en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur à la date d'établissement du connaissement du sucre transporté;
b) de l'aide visée à l'article 2 paragraphe 1 point b), s'effectue en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur le jour du raffinage de la quantité de sucre en cause;
c) de l'avance visée à l'article 4 paragraphe 1 point b), s'effectue en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur à la date d'établissement du connaissement du sucre transporté.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7. (6) JO no L 80 du 27. 3. 1991, p. 14. (7) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.