Commission Regulation (EEC) No 3685/91 of 17 December 1991 amending Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins

RÈGLEMENT (CEE) No 3685/91 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2206/90 (2), et notamment son article 12 bis paragraphe 4,

considérant que l'article 31 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1906/91 (4), prévoit que la production de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 est le seul moyen de prouver que l'obligation de donner aux produits l'une des destinations prescrites a été remplie; que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour couvrir les cas où, en l'absence de faute de la personne ayant constitué la garantie, l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 n'est pas disponible;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 31 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3540/85, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, sans préjudice de la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70, lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 n'a pas été produit dans le délai prévu, l'autorité compétente détenant la garantie examine dans les trois mois qui suivent l'expiration dudit délai, si l'exigence principale peut être considérée comme remplie du fait que:

a) l'aide pour les produits en cause a été versée par l'État membre sur le territoire duquel la transformation a eu lieu

et

b) son montant correspond à celui auquel l'opérateur a droit

et

c) un document des services douaniers accusant réception de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 rempli conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 2823/87 lui a été présenté. »

Dans le cadre des points a) et b) les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire.

Sans préjudice de l'article 22 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 2220/85, la garantie est acquise si, à la fin des trois mois prévus à l'alinéa précédent, l'exigence principale ne peut être considérée comme remplie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1991.

Il est applicable aux garanties qui n'ont pas été acquises à titre définitif à la date de son entrée en vigueur. Pour ces garanties l'examen prévu pourra être effectué dans un délai de six mois à partir de ladite date.

Toutefois l'article 31 ter paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) no 3540/85 n'est pas applicable dans tous les cas où la garantie a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 11. (3) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1. (4) JO no L 169 du 29. 6. 1991, p. 46.