Commission Regulation (EEC) No 3675/91 of 17 December 1991 amending Council Regulation (EEC) No 3626/82 on the implementation in the Community of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
RÈGLEMENT (CEE) No 3675/91 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 197/90 de la Commission (2), et notamment son article 4,
considérant que l'annexe III à la convention a été modifiée; qu'il convient, en conséquence, de modifier l'appendice III de l'annexe A du règlement (CEE) no 3626/82 afin d'incorporer cette modification approuvée par les États membres parties à cette convention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'appendice III de l'annexe A du règlement (CEE) no 3626/82 sont insérées les mentions suivantes:
« FAUNA
MAMMALIA
CARNIVORA
Ursidae Ursus americanus 7 Canada. »
Le point 5 de l'interprétation de l'appendice III est modifié comme suit:
« 5. Conformément à l'article 1er point b) ii) et iii) de la convention et aux résolutions Conf. 4.24 et Conf. 6.18, le signe " " suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce visée à l'annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la convention:
1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement reconnaissables, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies)
et
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.
7 sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement reconnaissables, sauf:
a) les crânes
et
b) les peaux avec les griffes. »
En raison de la modification du point 5 de l'interprétation de l'appendice III, il convient d'apposer le signe « 1 » au nom des espèces suivantes:
« FLORA
Gnetaceae Gnetum montanum 1 Népal Magnoliaceae Talauma hodgsonii 1 Népal Papaveraceae Meconopsis regia 1 Népal Podocarpaceae Podocarbus neriifolius 1 Népal Tetracentraceae Tetracentron sinense 1 Népal. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1991. Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission
(1) JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1. (2) JO no L 29 du 31. 1. 1990, p. 1.