Commission Regulation (EEC) No 3664/91 of 16 December 1991 laying down transitional measures for aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine- product cocktails
RÈGLEMENT (CEE) No 3664/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 établissant les mesures transitoires relatives aux vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (1), et notamment son article 16,
considérant que les dispositions transitoires s'imposent pour faciliter le passage des règles nationales aux règles communautaires; que, à ce titre, il convient de permettre pendant une année la mise en première commercialisation des produits élaborés conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1601/91;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application pour les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits communautaires élaborés avant le 17 décembre 1991 et les produits élaborés importés avant cette date, visés par le règlement (CEE) no 1601/91, qui sont conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, peuvent être mis en première commercialisation jusqu'au 16 décembre 1992 sous une présentation conforme à ces dispositions.
2. Les produits communautaires et importés, visés par le règlement (CEE) no 1601/91, mis en élaboration avant le 17 décembre 1991 et dont l'élaboration sera achevée avant le 17 juin 1992 en conformité avec les dispositions en vigueur avant le 17 décembre 1991, peuvent être mis en première commercialisation jusqu'au 16 décembre 1992 sous une présentation conforme à ces dispositions.
3. Au sens du présent règlement, on entend par:
- élaboration: les opérations qui aboutissent à l'obtention d'un produit fini, embouteillé, étiqueté et destiné au consommateur final,
- première commercialisation pour les produits élaborés: la vente et la sortie effective des entreprises de production ou des lieux de stockage de ces entreprises.
4. Par dérogation à la date du 16 décembre 1992 visée aux paragraphes 1 et 2, la vente des produits communautaires et importés totalement élaborés et détenus à cette date au stade de la vente au consommateur final, peut avoir lieu jusqu'à épuisement des stocks.
Article 2
1. Dans l'attente de l'adoption au plus tard le 31 décembre 1992, des modalités d'application qui doivent être adoptées en vertu du règlement (CEE) no 1601/91, les États membres peuvent continuer à appliquer la réglementation nationale en vigueur en la matière avant le 17 décembre 1991.
2. Dans l'attente d'une décision, au plus tard le 31 décembre 1992, relative aux dérogations qui peuvent être prévues au titre du règlement (CEE) no 1601/91, les dispositions prévues par la réglementation nationale en vigueur avant le 17 décembre 1991 demeurent applicables, sauf décision contraire de l'État membre concerné.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 149 du 14. 6. 1991, p. 1.