Commission Regulation (EEC) No 3655/91 of 16 December 1991 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CEE) No 3655/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions de l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3653/90 (2), et notamment son article 16,
considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3307/91 (4), a instauré une nomenclature pour les restitutions;
considérant que, en vue de faciliter la création de certaines possibilités contribuant au développement des échanges dans le secteur des aliments composés pour animaux, il convient de modifier la définition des « produits céréaliers » utilisés dans la fabrication d'aliments composés pour animaux du code NC 2309 qui est donnée dans les notes figurant au bas du secteur 5 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3537/91 de la Commission (6), modifie, avec effet à partir du 1er janvier 1992, la description des marchandises et la position tarifaire des gruaux et farines de maïs du code NC 1103 13; qu'il convient, par conséquent, d'adapter à la nomenclature combinée, avec effet à partir de la même date, la description des marchandises et les positions tarifaires figurant dans le règlement (CEE) no 3846/87;
considérant que, conformément à la note (6) figurant au bas du secteur 3 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87, le demandeur est tenu d'indiquer la teneur en extrait sec de l'amidon pour toutes les exportations; que la déclaration requise à cette fin n'est nécessaire qu'en ce qui concerne l'amidon susceptible de donner lieu à des restitutions proportionnelles à l'exportation; qu'il convient donc de modifier ladite note;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est modifié comme suit.
1) Les notes (6) et (7) figurant au bas du secteur 3 de l'annexe sont remplacées par le texte suivant:
« (6) La teneur en matière sèche de l'amidon est déterminée à l'aide de la méthode indiquée à l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22). Le degré de pureté de l'amidon est déterminé à l'aide de la méthode polarimétrique Ewers modifiée, publiée dans l'annexe I de la directive 72/199/CEE de la Commission (JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6).
(7) La restitution à l'exportation à payer pour l'amidon fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule suivante:
1) fécule de pomme de terre:
Pourcentage
effectif
de l'extrait sec
80 × restitution à l'exportation
2) autres amidons:
Pourcentage
effectif
de l'extrait sec
87 × restitution à l'exportation
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique, dans la déclaration établie à cette fin, la teneur en extrait sec du produit. »
2) La description du code NC 1103 13 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, qui figure dans le secteur 3, est remplacée par la description figurant dans l'annexe au présent règlement.
3) La note (2) figurant au bas du secteur 5 est remplacé par le texte suivant:
« (2) Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19, du chapitre 10, des positions 1101, 1102, 1103 et 1104 à l'exclusion de la sous-position 1104 30 et le contenu céréalier des produits relevant des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits finaux. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er point 2 est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. (4) JO no L 313 du 14. 11. 1991, p. 11. (5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (6) JO no L 335 du 6. 12. 1991, p. 9.
ANNEXE
Code NC Description des marchandises Code des produits 1103 13 de maïs: 1103 13 10 d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids: d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (1) (5) 1103 13 10 100 d'une teneur en matières grasses excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (1) (5) 1103 13 10 300 d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,0 % en poids (1) (5) 1103 13 10 500 autres 1103 13 10 900 1103 13 90 autres: d'une teneur en matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (1) (5) 1103 13 90 100 autres 1103 13 90 900