Commission Regulation (EEC) No 3630/91 of 13 December 1991 amending Regulation (EEC) No 1913/69 on the granting and advance fixing of export refunds on cereal- based compound feedingstuffs
RÈGLEMENT (CEE) No 3630/91 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1913/69 relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3653/90 (2), et notamment son article 16,
considérant que le règlement (CEE) no 2743/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 944/87 (4), fixe les principales règles applicables aux aliments composés à base de céréales pour les animaux;
considérant que l'annexe du règlement (CEE) no 1913/69 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1931/91 (6), définit les « produits céréaliers » incorporés dans les aliments composés pour animaux, et qu'il apparaît que l'attribution d'une restitution à l'exportation au contenu céréalier des produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage du code NC 1904 permettrait la création de certaines possibilités susceptibles de contribuer au développement des échanges d'aliments composés pour animaux; qu'il convient de faire figurer ces produits parmi ceux qui font l'objet des dispositions des règlements (CEE) no 2743/75 et (CEE) no 1913/69 susmentionnés;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de la note figurant au bas du tableau contenu dans l'annexe du règlement (CEE) no 1913/69 est remplacé par le texte suivant:
« 1) Sont considérés comme "produits céréaliers" les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19, du chapitre 10, des positions 1101, 1102, 1103 et 1104 (à l'exclusion de la sous-position 1104 30) et du contenu céréalier des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits finaux. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 60. (4) JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 2. (5) JO no L 246 du 30. 9. 1969, p. 11. (6) JO no L 174 du 3. 7. 1991, p. 9.