Council Regulation (EEC) No 3605/91 of 11 December 1991 derogating, for the period during which applications for 1991/1992 may be lodged, from Regulation (EEC) No 1357/80 introducing a system of premiums for maintaining suckler cows
RÈGLEMENT (CEE) No 3605/91 DU CONSEIL du 11 décembre 1991 dérogeant, pour la période de dépôt des demandes 1991/1992, au règlement (CEE) no 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CEE) no 1357/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (4), a fixé, dans son article 3, le montant de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes à 40 écus par vache;
considérant que le secteur de la viande bovine est affecté durablement par un fléchissement du niveau des prix de commercialisation du bétail à orientation « viande »; que cette circonstance économique se répercute inévitablement jusqu'au niveau des producteurs engagés dans l'élevage à l'aide de vaches allaitantes;
considérant qu'il en découle des conséquences économiques graves pour ces producteurs et notamment pour la viabilité de leurs exploitations; que, compte tenu des avantages de l'élevage de veaux à l'aide de vaches allaitantes tant pour le secteur de la viande bovine que pour celui des produits laitiers, il est approprié, afin de remédier aux problèmes rencontrés, d'augmenter le montant de la prime à la vache allaitante ainsi que de la prime complémentaire nationale; qu'il convient de répercuter cette augmentation sur le niveau du cofinancement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) de la prime complémentaire en faveur de certains États membres;
considérant que, dans un proche avenir, la politique agricole en général et les mesures prévues dans le secteur de la viande bovine feront l'objet d'un réexamen global excédant largement la portée de la présente mesure; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter son application à la période du dépôt de demandes 1991/1992,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 1357/80, pour les demandes d'octroi de la prime au maintien du troupeau des vaches allaitantes déposées au titre de la période d'introduction 1991/1992:
1) le montant de la prime est fixé à cinquante écus par vache allaitante;
2) le montant de la prime nationale complémentaire visé à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1357/80 est porté à trente-cinq écus par vache éligible. Dans le cas de l'octroi de la prime complémentaire par un des États membres visés à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement, les premiers vingt-huit écus par vache sont financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991. Par le Conseil
Le président
P. BUKMAN
(1) JO no C 288 du 6. 11. 1991, p. 5. (2) Avis rendu le 22 novembre 1991 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. (4) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.