Commission Regulation (EEC) No 3592/91 of 10 December 1991 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Spain

RÈGLEMENT (CEE) No 3592/91 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1991 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3934/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour 1991, les possibilités de captures de certains stocks ou groupes de stocks de poissons dans la zone de réglementation définie par la convention NAFO (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1991;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3 M par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1991; que l'Espagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 20 novembre 1991; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3 M effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1991.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3 M effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 20 novembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1991. Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2. (3) JO no L 378 du 31. 12. 1990, p. 69.