Commission Regulation (EEC) No 3562/91 of 6 December 1991 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

RÈGLEMENT (CEE) No 3562/91 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3653/90 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1428/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2 et son article 17 paragraphe 6,

considérant que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 675/91 (6), prévoit la possibilité de fixer une restitution à l'exportation pour une quantité déterminée et de soumettre la délivrance du certificat d'exportation demandé sur base de cette restitution à un délai de réflexion pour la Commission; que, lors de l'application du délai de réflexion, la demande du certificat d'exportation doit être accompagnée de certaines preuves de la conclusion d'un contrat de livraison; que l'expérience acquise entre-temps a démontré que ce délai de réflexion ne peut fonctionner que si l'État membre concerné décide, sur base des preuves fournies, de la recevabilité de la demande de certificat le jour même de son introduction et s'il transmet immédiatement après cette décision la demande aux services de la Commission; qu'il y a lieu de préciser cette nécessité en conséquence;

considérant que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 891/89 prévoit la délivrance du certificat le troisième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande; que, pour éviter des malentendus, il y a lieu de préciser également que le délai de réflexion ne peut être utilisé que dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de cette demande;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 891/89;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 891/89 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation de produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75, et des produits visés à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 1418/76, la demande de certificat d'exportation doit être accompagnée d'une déclaration par télex ou téléfax du pays importateur qu'un contrat de livraison a été conclu, le cas échéant, sous réserve de la délivrance du certificat. La déclaration doit indiquer une quantité et une période de livraison à l'intérieur de la durée de validité dudit certificat. L'État membre concerné vérifie si la demande de certificat est conforme aux conditions du présent paragraphe et transmet à la Commission la quantité relative aux demandes recevables le jour de leur dépôt. Les certificats correspondants comportent la fixation à l'avance de ladite restitution et ne sont effectivement délivrés que le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises par la Commission au préalable.

Si les demandes de certificats d'exportation visées au présent paragraphe dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation et indiquées dans le règlement fixant la restitution en cause, la Commission peut fixer dans un délai de deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande un pourcentage unique de réduction des quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours suivant la date de publication du pourcentage de réduction. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (4) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1. (5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (6) JO no L 75 du 21. 3. 1991, p. 30.