Commission Regulation (EEC) No 3561/91 of 6 December 1991 amending Regulation (EEC) No 2814/91 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcases

RÈGLEMENT (CEE) No 3561/91 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1991 modifant le règlement (CEE) no 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,

vu le règlement (CEE) no 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux enregistrés en carcasses lourdes (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 2814/90 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/91 (5); que le règlement (CEE) no 2814/90, en vertu de son article 4, est applicable aux primes à octroyer au titre de la campagne 1991; qu'il est approprié de prévoir son application également aux campagnes suivantes;

considérant que, au Portugal, certaines difficultés d'ordre administratif ont retardé la mise en place des dispositions nationales d'application; qu'il est donc opportun, à titre dérogatoire pour la campagne 1992 au Portugal, de prévoir une période plus large de présentation des demandes de prime;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2814/90 est modifié de la manière suivante.

1) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:

« En outre, à titre dérogatoire pour la campagne 1992, la période de présentation des demandes de prime prévue à l'article 1er paragraphe 1, et à l'article 2 paragraphe 1, est la suivante:

- au Portugal: du 1er novembre 1991 au 31 janvier 1992 ».

2) À l'article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Il est applicable aux primes à octroyer au titre de la campagne 1991 et suivantes. Toutefois, dans les États membres où s'applique, pour la campagne 1990, le régime prévu à l'article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89, il est applicable aux primes à verser au titre de la campagne 1990 pour lesquelles les demandes n'ont pas encore été introduites. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 41. (3) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 4. (4) JO no L 268 du 29. 9. 1990, p. 35. (5) JO no L 193 du 17. 7. 1991, p. 13.