Commission Regulation (EEC) No 3560/91 of 6 December 1991 amending Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CEE) No 3560/91 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 8,
considérant que le règlement (CEE) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2457/91 (4), a prévu notamment les modalités relatives à l'achat à l'intervention;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est opportun de renforcer les dispositions relatives au contrôle des produits livrés à l'intervention; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir le refus de lots dont une fraction significative ne remplit pas les conditions d'acceptation;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 point b) permet la présentation des produits à l'intervention sous la forme de découpes réalisées conformément aux prescriptions de l'annexe III; que, dans ce cas, il y a lieu d'exiger que ces découpes soient effectuées dans les conditions de ressuage requises au point 5 de ladite annexe pour les carcasses et demi-carcasses; qu'il convient, dès lors, de préciser les dispositions relatives à la découpe en quartiers avant et quartiers arrière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 859/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par les nouveaux paragraphes 3 et 4 suivants:
« 3. L'acceptation des produits livrés est subordonnée à la vérification par l'organisme d'intervention que ces produits sont conformes aux exigences prévues par le présent règlement.
Au cas où la quantité des produits refusés est supérieure à 20 % du lot livré, tout le lot est refusé.
4. Si la quantité effectivement livrée et acceptée est supérieure à la quantité adjugée, le prix n'est payé que jusqu'à concurrence de la quantité adjugée. »
2) À l'article 13, le paragraphe 4 devient paragraphe 5.
3) À l'annexe III, au point 2 c) et d), le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - découpe de la carcasse après ressuage effectué dans les conditions visées au point 5. »
4) À l'annexe III, au point 5, les termes « Les produits visés au point 1 » sont remplacés par les termes « Les produits visés aux points 1 et 2 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la première adjudication du mois de décembre. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16. (3) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5. (4) JO no L 226 du 14. 8. 1991, p. 6.