Commission Regulation (EEC) No 3559/91 of 6 December 1991 amending Regulation (EEC) No 2670/81 laying down detailed implementing rules in respect of sugar production in excess of the quota

RÈGLEMENT (CEE) No 3559/91 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune de marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,

considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que le sucre C et l'isoglucose C ne peuvent être écoulés sur le marché intérieur de la Communauté et doivent être exportés en l'état avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause; que ledit article prévoit en outre la perception d'un montant sur le sucre C et sur l'isoglucose C dont l'exportation en l'état dans le délai requis n'a pas été prouvée à une date à déterminer;

considérant toutefois que le règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quotas dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 56/91 (4), prévoit que le fabricant de sucre C ou le fabricant d'isoglucose C établi sur le territoire d'un État membre peut, à l'exportation, substituer son sucre C par un autre sucre blanc en l'état ou substituer son isoglucose C par un autre isoglucose qui ont été produits par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre à condition que le fabricant qui opère la substitution paie un montant forfaitaire de 1,25 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc ou par 100 kilogrammes de matière sèche;

considérant que le paiement de ce montant est destiné à neutraliser tout avantage pouvant résulter d'une telle substitution en particulier du point de vue des frais de transport; que le forfait précité a été établi il y a plusieurs années déjà et que depuis lors les conditions et modes de transport ont beaucoup évolué rendant ce transport moins onéreux; qu'il apparaît en outre que de ce fait les fabricants ne recourent presque plus à cette possibilité de substitution; qu'il convient dès lors de réajuster ce forfait mais dans la mesure à ne pas encourager la substitution;

considérant que le montant à percevoir lorsque le sucre C ou l'isoglucose C n'est pas exporté dans le délai prescrit est établi compte tenu également d'un forfait représentant l'avantage économique supposé en particulier en matière de frais de transport; qu'il est approprié de réajuster également et dans la même mesure ledit forfait;

considérant que, afin d'éviter que du sucre C ou de l'isoglucose C produit au cours d'une même campagne de commercialisation se voient appliquer un forfait différent, il y a lieu de prévoir que l'applicabilité du nouveau forfait n'intervienne qu'à partir de la production du sucre C ou de l'isoglucose C de la campagne de commercialisation 1991/1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2670/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, les montants de 1,25 écu par 100 kilogrammes sont remplacés respectivement par le montant de 1 écu par 100 kilogrammes.

2) À l'article 3 paragraphe 1 point a) et point b) le montant de 1,25 écu est remplacé respectivement par le montant de 1 écu.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable au sucre C et à l'isoglucose C produits à partir de la campagne de commercialisation 1991/1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22. (3) JO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14. (4) JO no L 7 du 10. 1. 1991, p. 25.