Commission Regulation (EEC) No 3519/91 of 4 December 1991 repealing Regulation (EEC) No 2158/89 determining, for tobacco from the 1988 harvest, the quantity actually produced and the prices and premiums payable under the system of maximum guaranteed quantities
RÈGLEMENT (CEE) No 3519/91 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1991 abrogeant le règlement (CEE) no 2158/89 établissant pour le tabac de la récolte 1988, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1737/91 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 2824/88 de la Commission, du 13 septembre 1988, prévoyant certaines modalités d'application du régime des quantités maximales garanties pour le secteur du tabac et modifiant les règlements (CEE) no 1076/78 et (CEE) no 1726/70 (3), et notamment ses articles 1er et 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1114/88 du Conseil (4), modifiant le règlement (CEE) no 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, a fixé pour la récolte 1988 une quantité maximale garantie globale de 385 000 tonnes de tabac en feuilles;
considérant que le règlement (CEE) no 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant pour la récolte 1988 les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) no 1975/87 (5), a fixé les prix et les primes et les quantités maximales garanties par variété et groupe de variété pour les tabacs de la récolte 1988;
considérant que le règlement (CEE) no 2158/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, établissant pour le tabac de la récolte 1988, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (6), a réduit les prix d'objectif, prix d'intervention, primes et prix d'intervention dérivés à payer pour la récolte 1988 en application du régime des quantités maximales garanties pour les variétés pour lesquelles un dépassement de ces quantités a été constaté; qu'il s'agit en l'occurrence des variétés no 1 Badischer Geudertheimer et ses hybrides, no 7 Bright, no 9 Maryland, no 23 Tsebelia, no 24 Mavra et no 26 Virginia EL;
considérant que la Cour de justice, dans son arrêt du 11 juillet 1991 dans l'affaire C-368/89, a déclaré invalides le règlement (CEE) no 1114/88 et le règlement (CEE) no 2268/88 en tant qu'ils prévoient une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988;
considérant que, en application des principes énoncés à l'article 176 du traité CEE, les institutions communautaires sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt de la Cour de justice déclarant invalide un acte;
considérant que les motifs qui ont amené la Cour de justice à déclarer invalides les dispositions susmentionnées pour la variété Bright s'appliquent également aux autres variétés pour lesquelles un dépassement des quantités maximales garanties a été constaté; que la conséquence financière effective résultant de la fixation de quantités maximales garanties pour la récolte 1988 découle du règlement (CEE) no 2158/89 qui a réduit les prix et primes pour les variétés dépassant les quantités maximales garanties; qu'il convient dès lors d'annuler cet acte;
considérant que le versement de la différence entre les montants résultant de l'application du règlement (CEE) no 2158/89 et de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2268/88 doit être effectué conformément aux dispositions nationales applicables en la matière, en procédant, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, de la même manière que dans le cas de versement rectificatifs à charge du budget national; qu'il appartient dès lors aux États membres d'examiner si des dispositions et pratiques nationales s'opposent aux versements en cause, notamment dans le cas où le principe de la sécurité juridique exclurait tout recours ou réclamation au stade actuel;
considérant que, en tout état de cause, les États membres ne doivent procéder aux versements susmentionnés que dans la mesure où les autres dispositions du droit communautaire en question sont respectées et notamment celles de l'article 2 ter paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/91 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2158/89 est abrogé.
Article 2
1. Les États membres procèdent au versement de la différence entre les montants résultant de l'application du règlement (CEE) no 2158/89 et ceux résultant de l'application du règlement (CEE) no 2268/88 conformément aux dispositions et pratiques nationales. Ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les producteurs de tabac en feuilles ont reçu le prix d'achat calculé en tenant compte de l'abrogation du règlement (CEE) no 2158/89.
2. Les États membres peuvent prévoir que ces versements n'interviennent, s'il y a lieu, que sur demande des ayants droit.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 11. (3) JO no L 254 du 14. 9. 1988, p. 9. (4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 35. (5) JO no L 199 du 26. 7. 1988, p. 20. (6) JO no L 207 du 19. 7. 1989, p. 15. (7) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1. (8) JO no L 135 du 30. 5. 1991, p. 15.