Commission Regulation (EEC) No 3421/91 of 25 November 1991 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 597/91 as regards the supply of infant milk and whole-milk powder to Romania
RÈGLEMENT (CEE) No 3421/91 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 597/91 du Conseil pour la fourniture de lait pour nourrissons et de lait entier en poudre en Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles et médicaux destinés aux populations de la Roumanie et de la Bulgarie (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 597/91 du Conseil prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles à la Bulgarie et à la Roumanie; que les coûts de fourniture de ces produits sont à supporter par la Communauté européenne;
considérant que la Roumanie a demandé la fourniture de 1 500 tonnes de lait pour nourrissons, de 2 000 tonnes de lait entier en poudre; qu'il convient de faire droit à cette demande; que ces produits, non disponibles dans les stocks d'intervention, doivent être mobilisés sur le marché de la Communauté;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 597/91, la fourniture est attribuée par voie d'adjudication; que cette procédure doit permettre de déterminer aux meilleures conditions les frais de la fourniture et tout particulièrement le prix du produit, et le coût du transport pour une livraison au lieu de destination indiqué en Roumanie;
considérant que, afin d'assurer la bonne réalisation de la fourniture, il y a lieu de déterminer les conditions de constitution des garanties, ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5);
considérant que, en application de l'article 2 point 4 du règlement (CEE) no 597/91, les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;
considérant que pour la détermination des frais de fourniture et de constitution des garanties, et afin d'éviter des distorsions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En application du règlement (CEE) no 597/91, il est procédé à l'adjudication pour la fourniture de quatre lots de lait pour nourrissons et de lait entier en poudre, dans les conditions du présent règlement.
2. La fourniture comporte:
a) la fabrication de:
- lot A: 525 tonnes de préparations pour nourrissons visées au point 1 A de l'annexe I,
- lot B: 825 tonnes de préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas-âge visées au point 1 B de l'annexe I,
- lot C: 150 tonnes de préparations délactosées pour nourrissons et enfants en bas-âge visées au point 1 C de l'annexe I,
- lot D: 2 000 tonnes de lait entier en poudre visé au point 1 de l'annexe II.
Les marchandises sont conditionnées conformément aux prescriptions des annexes I, ou II selon le cas;
b) la livraison et le déchargement des produits aux adresses respectives indiquées à l'annexe IV, avant le 31 janvier 1992.
Article 2
1. Les soumissionnaires participent à l'adjudication de la manière suivante.
Les offres sont présentées par écrit à l'un des organismes d'intervention énumérés à l'annexe VI, contre accusé de réception ou par lettre recommandée, pour le 28 novembre 1991, avant 12 heures. Les offres peuvent également être présentées par télécommunication écrite.
Dans le cas où la totalité de la fourniture n'est pas attribuée en application de l'article 3 paragraphe 1, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 10 décembre 1991, à 12 heures.
2. Les organismes d'intervention transmettent à la Commission (8) les offres présentées, qui doivent lui arriver au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de présentation des offres avant 12 heures. Cette transmission comporte pour chaque offre les éléments repris au paragraphe 3 points a), b), c) et d). Si aucune offre n'est présentée, les États membres en informent la Commission dans le délai indiqué.
3. L'offre n'est valable que si:
a) elle mentionne de manière précise la référence à un des quatre lots prévus à l'article 1er du présent règlement;
b) elle indique le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté et en particulier le numéro du télex et/ou du téléfax;
c) elle porte sur une ou plusieurs tranches de:
- 75 tonnes pour les préparations visées à l'annexe I,
- 250 tonnes pour le lait entier en poudre visé à l'annexe II;
d) elle comporte pour chaque tranche un montant par tonne, exprimé en écus;
e) elle indique pour chaque tranche visée au point c) de l'offre l'adresse précise du lieu de fabrication, du lieu de conditionnement ainsi que des entrepôts de stockage de départ; ces adresses doivent être situées dans le même État membre;
f) elle est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention concerné, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
4. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des dispositions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas retenue.
5. L'offre ne peut être modifiée ni retirée.
Article 3
1. Compte tenu des offres reçues, la Commission décide pour chacun des quatre lots, au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date limite de présentation des offres, d'un montant maximal pour la fourniture ou de ne pas donner suite aux offres, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
Lorsqu'un montant maximal est fixé pour un lot, la fourniture est attribuée aux soumissionnaires qui ont présenté pour ce lot un montant inférieur ou égal.
2. Aux fins de la seule comparaison des offres, les montants compensatoires « adhésion » sont pris en compte pour les produits fabriqués dans les nouveaux États membres.
3. Dans les trois jours ouvrables suivant la date à laquelle la décision de la Commission a été notifiée aux États membres, l'organisme d'intervention intéressé informe tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication par lettre recommandée, télex ou lettre contre accusé de réception écrit.
Article 4
1. La garantie d'adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3 point f) est libérée sans délai, lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée.
2. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 sont:
a) pour les soumissionnaires: le maintien de l'offre jusqu'à la notification prévue à l'article 3 paragraphe 3;
b) pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire: la constitution de la garantie de fourniture conformément à l'article 5.
Article 5
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 6 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. La preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Article 6
L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé l'entrepôt de stockage visé à l'article 2 paragraphe 3 point e).
Cette demande est accompagnée:
- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe IV et délivré par le représentant de l'organisme indiqué à l'annexe V pour le produit en cause,
- de l'attestation établie par l'organisme mentionné à l'article 7, à l'issue des contrôles effectués.
Le paiement de la fourniture est opéré pour la quantité nette figurant dans le certificat de prise en charge précité.
Article 7
1. La fabrication et le conditionnement des produits visés aux annexes I et II font l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de fabrication et de conditionnement.
L'adjudicataire se soumet aux contrôles effectués par cet organisme. Il lui communique à cet effet les lieux et la période de fabrication et de conditionnement du produit à fournir au moins cinq jours à l'avance ainsi que l'adresse de l'entrepôt de stockage.
2. L'organisme délivre, à l'issue des contrôles visés au paragraphe 1, un certificat attestant:
- la conformité des produits aux exigences du présent règlement,
- que le lait utilisé pour la fabrication des produits provient d'animaux en bonne santé, exempts de fièvre aphteuse ainsi que de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse.
Article 8
1. Les exigences principales relatives à la fourniture, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites.
La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge par le bénéficiaire n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.
2. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire apporte à l'organisme d'intervention concerné les documents mentionnés à l'article 6.
Article 9
Les taux de conversion à utiliser pour le paiement des offres ainsi que pour les garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux de conversion agricoles valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.
Article 10
1. La Commission communique aux organismes visés aux articles 6 et 7 toutes informations utiles pour la réalisation des fournitures.
2. Les organismes visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission toutes informations relatives aux fournitures, en particulier les résultats des contrôles et les conditions de prise en charge des marchandises.
Article 11
Le règlement (CEE) no 2220/85 s'applique dans le cadre du présent règlement.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 17. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (8) Commission des Communautés européennes Division VI.D Rue de la Loi 120, bureau 8/68 B-1049 Bruxelles [télex: 22037 AGREC B; téléfax: (2) 235 33 10/235 01 30/235 01 31].
ANNEXE I
1. Caractéristiques des marchandises à livrer au titre de l'aide d'urgence à la population de la Roumanie - Laits maternisés
A. Préparations pour nourrissons exclusivement à base de lait de vache (premier âge)
Les préparations pour nourrissons doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 72-1981 relative aux préparations pour nourrissons (norme mondiale).
Elles doivent être adaptées au premier âge (0 à 6 mois), être préparées exclusivement à base de lait, avec adjonction de vitamine D, et fournir par 100 ml de lait reconstitué:
- 1,5 à 1,8 g de protéines,
- 3,0 à 3,6 g de matière grasse,
- 6,7 à 7,9 g de glucides.
B. Préparations de suite à base de lait pour nourrissons et enfants en bas-âge
Les préparations de suite à base de lait pour nourrissons et enfants en bas-âge doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 156-1987 relative aux préparations de suite (norme mondiale).
Elles doivent satisfaire en particulier au point 9.1.2 de ladite norme, être préparées avec adjonction de vitamine D et fournir par 100 ml de lait reconstitué:
- 1,9 à 3,0 g de protéines,
- 2,5 à 3,4 g de matière grasse,
- 7,0 à 9,0 g de glucides.
C. Préparations pour nourrissons et enfants en bas-âge délactosées
Les laits maternisés délactosés doivent correspondre à l'une des normes citées ci-dessus (en précisant l'âge correspondant) et en outre fournir au maximum 1 g de lactose par 100 ml de lait reconstitué.
2. Conditions supplémentaires relatives au conditionnement
Les marchandises reprises au point 1 doivent être conditionnées dans des emballages de 400 g de poids net au minimum et de 1 kg de poids net au maximum, et regroupés en palettes, selon les normes usuelles en matière d'exportation.
3. Marquage
Les emballages doivent porter, en langue roumaine et dans une des langues officielles de la Communauté, la mention: « Règlement (CEE) no 3421/91 - Aide de la CEE à la Roumanie ».
(1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.
ANNEXE II
1. Caractéristiques des marchandises à livrer au titre de l'aide d'urgence à la population de la Roumanie - Lait entier en poudre
Le lait entier en poudre à 26 % minimum de matières grasses doit être obtenu avec la méthode « spray ». La qualité doit être « extra grade » et répondre aux caractéristiques suivantes:
a) teneur en matières grasses: au mimimum 26,0 %; b) teneur en eau: au maximum 3 %; c) acidité titrable (calculée sur la matière sèche non grasse) ADMI: - en ml de solution d'hydroxyde de sodium décinormale: au maximum 3,0; - en acide lactique: au maximum 0,15 %; d) teneur en lactates (calculée sur la matière sèche non grasse): au maximum 150 mg/100 g; e) additifs: aucun; f) épreuve de la phosphatase: négative, c'est-à-dire égale ou inférieure à 4 microgrammes de phénol par gramme de lait reconstitué; g) indice de solubilité: au maximum 0,5 ml; h) indice des parcelles brûlées: au maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B; i) teneur en micro-organismes: au maximum 50 000 par g; k) recherche des coliformes: négative dans 0,1 g; l) recherche de lactosérum: négative; m) goût et odeur: francs; n) aspect: couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées.
Les méthodes de contrôle sont celles prévues à l'annexe I paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 625/78; toutefois pour le dénombrement des micro-organismes, il y a lieu de se référer à la norme internationale FIL 109:1982, et pour la recherche de coliformes, à la norme internationale 73A:1985.
2. Conditions supplémentaires relatives au conditionnement
Les marchandises doivent être conditionnées en emballages de 25 kilogrammes de poids net dans des sacs neufs, propres, secs et intacts, conformes aux prescriptions de l'annexe du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (1) et regroupés en palettes, selon les normes usuelles en matière d'exportation.
3. Marquage
Les emballages doivent porter, en langue roumaine et dans une des langues officielles de la Communauté, la mention: « Règlement (CEE) no 3421/91 - Aide de la CEE à la Roumanie ».
ANNEXE III
ADRESSES OÙ LES MARCHANDISES DOIVENT ÊTRE LIVRÉES
A. Préparations pour nourrissons
Pavillon de l'Exposition
Place de l'Exposition
Bucarest
B. Lait entier en poudre
Unité destinataire Quantités (tonnes) Département Ville Adresse L'Industrie du lait Bucuresti 1 000 Bucuresti Bucuresti 19, Armata Bd. Poporului L'Industrie du lait Prahova 250 Prahova Ploiesti 1, Sos Vestului L'Industrie du lait Bacau 250 Bacau Bacau 156, Bacovia St. L'Industrie du lait Ialomita 500 Ialomita Slobozia 3, Filaturue St.
ANNEXE IV
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte de , certifie que les marchandises ci-dessus énumérées, livrées en application du règlement (CEE) no 3421/91 de la Commission, ont été prises en charge:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net):
- Conditionnement:
- Observations:
Signature:
ANNEXE V
ORGANISMES RESPONSABLES POUR LA PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES
A. Préparations pour nourrissons
« Régie autonome UNIFARM », Bucarest, 48, rue Aviator Sanatescu
téléphone: 66 41 85; télex: 11595
B. Lait entier en poudre
« Prodexport SA », Bucarest, 1, place Walter Marecineanu,
téléphone: 15 55 95.
PARARTIMA ANEXO VI - BILAG VI - ANHANG VI - VI - ANNEX VI - ANNEXE VI - ALLEGATO VI - BIJLAGE VI - ANEXO VI
- Office belge de l'économie et de l'agriculture,
secteur « produits et industries agricoles et alimentaires »,
rue de Trèves 82,
B-1040 Bruxelles
[tél.: (2) 230 17 40, télex: 24076/65567, téléfax: (2) 230 25 33];
Belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw,
sector "landbouw- en voedingsprodukten en industrieën",
Trierstraat 82,
B-1040 Brussel(tel.: (32-2) 230 17 40, telex: 24076/65567, telefax: (32-2) 230 25 33);
- EF-direktoratet,
Frederiksborggade 18,
DK-1360 Koebenhavn K
(tel.: (45) 33 92 70 00, telex: 15137 EFDIR DK, telefax: (45) 33 92 69 48);
- Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),
Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt am Main 18
(Tel. 49 691 56 40, Telex: 411727/411156, Telefax: 49 691 56 47 90, Teletex: 699 07 32);
- Ypiresia Diacheiriseos Georgikon Proionton,
(YDAGEP),
odos Acharnon 241,
GR-Athina
[Til.: (30-1) 862 64 15/865 64 39, Telex: 221738];
- Servicio nacional de productos agrarios (SENPA),
calle Beneficencia 8,
E-28004 Madrid
[tel.: (34-1) 347 65 00/347 63 10, télex: 41818/23427 SENPA E, telefax: (34-1) 521 98 32/522 43 87];
- Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT),
division « Marchés »,
2, rue Saint-Charles,
F-75740 Paris Cedex 15
[tél.: (33-1) 40 58 70 00, télex: 200745, téléfax: (33-1) 40 59 04 58];
- Department of Agriculture and Food, Milk policy division,
Agriculture House,
Kildare Street,
IRL-Dublin 2
(tel.: (353-1) 78 90 11, telex: 93607 agri-el, telefax: (353-1) 61 62 63);
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Via Palestro 81,
I-00198 Roma,
[tel.: (39-6) 647 49 91, telex: 613003/620331 AIMA (I), telefax: (39-6) 445 39 40];
- Service d'économie rurale,
section de l'économie laitière,
115, rue de Hollerich,
L-1741 Luxembourg
[tél.: (352) 47 84 17, télex: 2537 AGRIM LU, téléfax: (352) 49 16 19];
- Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau,
Burgemeester Kessenplein 3,
NL-6431 KM Hoensbroek
(tel.: (31-45) 23 83 83, telex: 56396, telefax: (31-45) 22 27 35);
- Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola (INGA)
Rua Camilo Castelo Branco, 45-2o
P-1000 Lisboa
[telefone: (351-1) 53 71 72, telex: 66209 INGA P, telefax: (351-1) 53 32 51];
- Intervention Board, Lifestock Products Division,
Branch A,
PO Box 69,
Fountain House,
2 Queens Walk,
UK-Reading Berks, RGI 7QW
(tel.: (44-734) 58 36 26, telex: 848302 (IBAPRG G), telefax: (44-734) 56 67 50, ext. 2370).