Commission Regulation (EEC) No 3398/91 of 20 November 1991 on the sale by invitation to tender of skimmed-milk powder for the manufacture of compound feedingstuffs and amending Regulation (EEC) No 569/88

RÈGLEMENT (CEE) No 3398/91 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1991 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la fabrication d'aliments composés et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,

considérant que le règlement (CEE) no 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (4), fixe les conditions de remise sur le marché du lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention; que des possibilités d'écoulement de lait écrémé en poudre de stock public se présentent actuellement en raison de la situation du marché du lait écrémé en poudre caractérisé par une réduction des quantités disponibles sur le marché, notamment aux fins d'utilisation pour la fabrication d'aliments composés destinés aux veaux; qu'il paraît donc opportun, pour assurer l'approvisionnement de cette industrie, de procéder à la vente de lait écrémé en poudre de stock public;

considérant que, en ce qui concerne l'utilisation prescrite, il y a lieu de se référer aux dispositions du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3480/90 (6);

considérant qu'il convient d'appliquer la procédure d'adjudication permanente afin d'assurer l'égalité d'accès à tous les acheteurs, de fixer un prix de vente reflétant les conditions du marché et de contrôler de façon efficace les quantités concernées;

considérant que le règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3380/91 (8), est d'application en cette matière; que, dès lors, son annexe doit être complétée en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé dans les conditions prévues au présent règlement à la vente de lait écrémé en poudre acheté conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer.

Article 2

La vente du lait écrémé en poudre a lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention.

Article 3

Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à respecter les conditions suivantes:

a) dénaturer ou faire dénaturer le lait écrémé en poudre ou le transformer ou faire transformer en aliments composés conformément à l'article 2 ou à l'article 4 du règlement (CEE) no 1725/79, dans un délai de soixante jours calculé à partir du jour de la clôture du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 4 paragraphe 3 du présent règlement;

b) demander ou faire demander l'aide octroyée au titre du règlement (CEE) no 1725/79 et respecter ou faire respecter les dispositions de ce règlement.

Article 4

1. Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.

2. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.

À cet effet, l'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres.

Pour les quantités de lait écrémé en poudre concernées qu'il détient, l'organisme d'intervention indique en outre:

a) l'emplacement des entrepôts où le lait écrémé en poudre destiné à la vente est entreposé;

b) les quantités de lait écrémé en poudre mises en vente dans chaque entrepôt.

3. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures, à l'exception du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à douze heures.

Article 5

1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, une liste contenant les indications visées à l'article 4 paragraphe 2 point a) et les quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 4 paragraphe 2, à la publication de cette liste mise à jour.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du lait écrémé en poudre mis en vente.

Article 6

1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit.

L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le lait écrémé en poudre.

2. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) la quantité demandée;

c) le prix offert par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt, exprimé en écus;

d) l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation ou la transformation en aliments composés aura lieu;

e) le cas échéant, l'entrepôt où le lait écrémé en poudre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.

3. Une offre n'est valable que si:

a) elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour l'offre;

b) elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3;

c) le soumissionnaire y joint une déclaration selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du lait écrémé en poudre éventuellement attribué;

d) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 1 pour l'adjudication particulière concernée.

4. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 4 paragraphe 3.

Article 7

1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 8 paragraphe 2 et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 11 paragraphe 2 constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 30 écus par tonne.

2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

Article 8

1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente du lait écrémé en poudre.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. En même temps que le prix minimal de vente et selon la même procédure, le montant de la garantie de transformation est fixé par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre.

La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale concernant la mise en oeuvre du lait écrémé en poudre conformément à l'article 3 dans le délai prévu.

Article 9

1. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal.

2. Dans le cas où, par l'acceptation de plusieurs offres indiquant le même prix pour un même entrepôt, la quantité disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.

3. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 10

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du lait écrémé en poudre et dans le délai visé à l'article 11 paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre.

3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement ci-dessus dans le délai prescrit, outre l'acquisition de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes.

Article 11

1. Lorsque le versement du montant visé à l'article 10 paragraphe 2 a été effectué et la garantie visée à l'article 8 paragraphe 2 a été constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a) la quantité pour laquelle les conditions visées dans la phrase liminaire sont remplies;

b) l'entrepôt où elle est entreposée;

c) la date limite pour l'enlèvement du lait écrémé en poudre;

d) la date limite de dénaturation ou de transformation en aliments composés.

2. L'adjudicataire, dans un délai de trente jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres, procède à l'enlèvement du lait écrémé en poudre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné.

Sauf en cas de force majeure, si l'enlèvement du lait écrémé en poudre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, le stockage du lait écrémé en poudre est à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant le jour de l'expiration du délai.

3. Le lait écrémé en poudre est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention du présent règlement.

Article 12

La conversion en monnaie nationale de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 1, du prix minimal visé à l'article 8 paragraphe 1 et de la garantie de transformation visée à l'article 8 paragraphe 2 est effectuée au moyen du taux de conversion agricole valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine au plus tard, les quantités de lait écrémé en poudre ayant, pendant la semaine précédente, été déstockées.

Article 14

À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I », le point 41 suivant ainsi que la note y afférente sont ajoutés:

« 41. Règlement (CEE) no 3398/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la fabrication d'aliments composés (41):

- case 104:

"à dénaturer ou transformer [règlement (CEE) no 3398/91]",

- case 106:

"la date limite de dénaturation ou transformation en aliments composés".

(41) JO no L 320 du 22. 11. 1991, p. 16. »

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 173 du 22. 7. 1968, p. 4. (4) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (5) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1. (6) JO no L 336 du 1. 12. 1990, p. 68. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 319 du 21. 11. 1991, p. 48.