Commission Regulation (EEC) No 3307/91 of 13 November 1991 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural products nomenclature for export refunds, with regard to CN codes ex 1102 and ex 1103

RÈGLEMENT (CEE) No 3307/91 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, en ce qui concerne les codes NC ex 1102 et ex 1103

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3653/90 (2), et notamment son article 16,

considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2273/91 (4), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles;

considérant que, dans un souci de simplification et à la lumière de l'expérience acquise, il convient, d'une part, de doubler le présent code de produit 1102 10 00 600 et, d'autre part, de regrouper dans un seul code les produits repris aux sous-positions 1103 11 10 100 et 1103 11 10 200 pour les gruaux et semoules de blé dur, et 1103 11 90 100 et 1103 11 90 900 pour les gruaux et semoules de blé tendre et de méteil; qu'il y a lieu, par conséquent, d'adapter le règlement (CEE) no 3846/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La description des codes NC ex 1102 et ex 1103 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au secteur 1 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est remplacée par celle figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. (4) JO no L 208 du 30. 7. 1991, p. 38.

ANNEXE

Code NC Désignation des marchandises Code des produits « ex 1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: 1102 10 00 Farine de seigle: d'une teneur en cendres de 0 à 1 400 mg/100 g 1102 10 00 500 d'une teneur en cendres de plus de 1 400 à 2 000 mg/100 g 1102 10 00 700 d'une teneur en cendres de plus de 2 000 mg/100 g 1102 10 00 900 ex 1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets de céréales: Gruaux et semoules: 1103 11 de froment (blé): 1103 11 10 de froment (blé) dur: d'une teneur en cendres de 0 à 1 300 mg/100 g: Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en poids 1103 11 10 200 autres 1103 11 10 400 d'une teneur en cendres de plus de 1 300 mg/100 g 1103 11 10 900 1103 11 90 de froment (blé) tendre et d'épeautre: d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g 1103 11 90 200 d'une teneur en cendres de plus de 600 mg/100 g 1103 11 90 800 »