Commission Regulation (EEC) No 3297/91 of 12 November 1991 fixing a coefficient applicable to cereals exported in the form of Spanish whisky for the period 1991/92

RÈGLEMENT (CEE) No 3297/91 DE LA COMMISSION du 12 novembre 1991 fixant un coefficient applicable aux céréales exportées sous forme de whisky espagnol pour la période 1991/1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3653/90 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (4), et notamment son article 12,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que peuvent bénéficier des restitutions les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité et utilisées pour la production des boissons spiritueuses relevant des codes NC 2208 30 91 et 2208 30 99 et répondant aux dispositions du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (5);

considérant qu'il y a lieu, suite aux informations fournies par l'Espagne et relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1990 et de fixer le coefficient pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992;

considérant que les données fournies par l'Espagne ne forment pas un ensemble suffisamment cohérent pour qu'une tendance tout à fait claire puisse être dégagée; que, en conséquence, il ne sera tenu compte ni de l'évolution des exportations ni de l'évolution des quantités commercialisées pour la détermination du coefficient;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le coefficient visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicable aux céréales utilisées en Espagne à la fabrication du whisky espagnol, est fixé à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3. (4) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4. (5) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.

ANNEXE

Coefficient applicable en Espagne

Période d'application Coefficient applicable aux céréales utilisées

à la fabrication du whisky espagnol du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 0,0115