Commission Regulation (EEC) No 3295/91 of 12 November 1991 fixing for the period 1991/92 certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages
RÈGLEMENT (CEE) No 3295/91 DE LA COMMISSION du 12 novembre 1991 fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1991/1992
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3653/90 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié par le règlement (CEE) no 3708/89 (4), et notamment son article 12,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; qu'il y a lieu, comme suite aux informations fournies par l'Irlande et relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1990, de fixer les coefficients pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992;
considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations des boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives; qu'une période de six années précédant l'année en cause paraît répondre à cette condition; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible;
considérant qu'il est indiqué d'adapter de cette façon les coefficients pour tenir compte d'une tendance à l'augmentation des exportations irlandaises;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, les coefficients visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicables aux céréales utilisées en Irlande à la fabrication de l'Irish whiskey, sont fixés comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3. (4) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 2.
ANNEXE
Coefficients applicables en Irlande
Coefficient applicable Période d'application à l'orge utilisée
à la fabrication
de l'Irish whiskey,
catégorie B (1) aux céréales utilisées
à la fabrication
de l'Irish whiskey,
catégorie A du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 0,428 0,308
(1) Y compris l'orge transformée en malt.